AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Gan assurances IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du Clos Mary, M. X..., M. et Mme Y..., M. Z..., ès qualités, et M. A..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2003), qu'assuré selon police "dommages-ouvrage" auprès de la société Gan Assurances Iard (GAN), M. X..., promoteur, a confié les travaux de rénovation d'un immeuble à la société Rocher, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouvent les Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que Mme B..., ayant fait l'acquisition d'un appartement situé dans l'immeuble rénové, a constaté des désordres, puis elle a assigné en réparation de son préjudice, notamment, la société Gan qui a appelé en garantie la société Rocher et la société Winterthur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances ;
Attendu que lorsque l'assureur ne respecte pas les délais ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ;
Attendu que pour refuser à la société Gan l'application d'une limitation de garantie et d'une franchise, prévues au contrat pour les dommages immatériels assurés, l'arrêt retient que l'assureur n'a pas respecté les délais imposés par l'article A 243-1 du Code des assurances et n'a pas pré-financé les travaux de réparation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l'assureur, de mise en oeuvre de la garantie, est inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties d'assurance obligatoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Gan de son recours en garantie contre la société Winterthur, l'arrêt retient que le préjudice immatériel subi par Mme B... provient exclusivement de ce que la société Gan n'a pas respecté ses obligations et n'a pas pré-financé les travaux de réparation ;
Qu'en statuant ainsi, par de tels motifs, qui ne suffisent pas à déterminer en quoi la société Roder n'avait pas participé à la réalisation de ce chef de dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gan à garantir la totalité du préjudice immatériel subi par Mme B..., sans faire application de la limitation de garantie et de la franchise prévues au contrat et en ce qu'il a débouté la société Gan de sa demande en garantie formée contre la société Winterthur devenue MMA, l'arrêt rendu le 3 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les Mutuelles du Mans IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Mutuelles du Mans IARD à payer à la société Gan assurances IARD la somme de 1 900 euros ; rejette toute autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.