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08/04/2010 | FRANCE | N°09-88675

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2010, 09-88675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS,- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 17 décembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre ce dernier des chefs d'abus de confiance, fraude fiscale, trafic d'influence aggravé, commerce illicite d'armes et de munitions, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2010 où étaient présents : M. Lou

vel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS,- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 17 décembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre ce dernier des chefs d'abus de confiance, fraude fiscale, trafic d'influence aggravé, commerce illicite d'armes et de munitions, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2010 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Raysséguier ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par le procureur général près la cour d'appel de Paris, pris de la violation des dispositions des articles 29, 31-3 et 38-1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961, et 591 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 55 de la Constitution de 1958, 9 § 1 et 18 § 1 de l'accord de siège du 2 juillet 1954, 29 et 38 § 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la mise en détention de Pierre X..., en violation du principe d'inviolabilité attaché à son statut d'agent diplomatique, en sa qualité de représentant permanent de la République d'Angola auprès de l'Unesco ;
"aux motifs que, postérieurement à une première détention provisoire d'une année ayant pris fin le 30 novembre 2001, et à une seconde d'une courte durée en octobre 2002 et alors qu'il était soumis à un contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire national, Pierre X... a été opportunément nommé en juin 2003 en qualité de ministre conseiller de la représentation permanente angolaise auprès de l'Unesco pour une activité couverte, selon lui, par le secret diplomatique ; que l'accord de siège signé le 2 juillet 1954 entre cette organisation et la France, renvoie en son article 18, aux facilités, privilèges et immunités qui sont reconnus aux diplomates de rang comparable des missions diplomatiques étrangères accréditées auprès du Gouvernement de la République française » ; qu'il est ainsi expressément fait référence au statut général des diplomates qui, à l'époque des faits et à ce jour, est défini par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, établie sous l'égide de l'Organisation des nations unies, laquelle dans son article 31 § 1 reconnaît à l'agent diplomatique une immunité de juridiction pénale de l'Etat accréditaire tout en limitant la portée dans son article 38 aux seuls actes officiels accomplis par l'agent dans l'exercice de ses fonctions lorsque celui-ci a la nationalité de l'Etat accréditaire ; que l'article 38 § 1 de la Convention de Vienne dispose « à moins que des privilèges et immunités complémentaires n'aient été accordés par l'Etat accréditaire, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l'immunité et de l'inviolabilité que pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions » ; que, dans son instrumentum de ratification, la France a expressément indiqué « le Gouvernement français estime que l'article 38 § 1 doit être interprété comme n'accordant à l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente qu'une immunité de juridiction et une inviolabilité, toutes deux limitées aux actes officiels accomplis par cet agent diplomatique dans l'exercice de ses fonctions » ; que les textes susvisés lient l'immunité de juridiction, qui interdit de juger la personne du diplomate et l'inviolabilité qui interdit d'entraver sa liberté de circulation, lesquelles sont restreintes pour les agents ayant la nationalité de l'Etat accréditaire aux seuls actes accomplis dans l'exercice des fonctions ; que les faits reprochés à Pierre X..., ressortissant français accrédité auprès de l'Unesco pour le compte de la République d'Angola depuis le 20 juin 2003, sont antérieurs à sa nomination par l'Etat angolais aux fonctions de ministre conseiller à la délégation permanente de l'Angola auprès de l'Unesco qui est intervenue alors que l'intéressé était déjà mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ; qu'il a été retenu par les premiers juges que les faits étaient sans lien avec l'exercice des fonctions diplomatiques invoquées ; que, dès lors, ils ne sauraient être couverts tant par l'immunité de juridiction que par l'inviolabilité qui n'ont pas pour objet d'exonérer un ressortissant français de sa responsabilité pénale ; que rien n'interdit à un Etat étranger, dans de telles circonstances, d'assurer sa représentation auprès des organismes internationaux ;
"1) alors qu'il résulte, tant des articles 9 § 1 et 18 § 1 de l'accord de siège du 2 juillet 1954 conclu entre la France et l'Unesco, que de l'article 29 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, que la personne de l'agent diplomatique est inviolable sur le territoire de l'Etat dans lequel elle exerce ses fonctions, même s'il est ressortissant de l'Etat d'accueil, cette inviolabilité interdisant toute arrestation, détention, extradition, ou expulsion de celui-ci ; qu'après avoir expressément constaté que Pierre X..., nommé en juin 2003 en qualité de ministre conseiller de la représentation permanente angolaise auprès de l'Unesco, bénéficiait du statut d'un agent diplomatique en vertu de l'article 18 de l'accord de siège, la cour d'appel ne pouvait néanmoins décider de son maintien en détention sans violer ouvertement le principe d'inviolabilité personnelle de l'agent diplomatique défini par les textes précités ;
"2) alors qu'il résulte des termes mêmes de l'article 38 § 1 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, expressément invoqué par la cour d'appel à l'appui de sa décision, que l'agent diplomatique, qui a la nationalité de l'Etat accréditaire, ne bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions ; que, si la Cour de cassation a pu interpréter cette disposition comme excluant l'agent diplomatique du bénéfice de l'immunité de juridiction pour les seuls actes extérieurs à ses fonctions, une telle interprétation ne peut être transposée à l'immunité d'exécution qui implique au contraire que l'agent diplomatique reste protégé tant qu'il est en fonction ; qu'en refusant d'ordonner la mise en liberté de Pierre X... après avoir elle-même constaté qu'il bénéficiait de l'inviolabilité lors de l'accomplissement des actes officiels de sa fonction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et privé sa décision de base légale ;
"3) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées à l'appui de sa demande de mise en liberté, le prévenu invoquait la nécessité d'annuler le mandat de dépôt délivré à son encontre au regard de l'obligation pesant sur l'Etat français de faire respecter sur son territoire les règles et principes du droit international public sous peine de voir engager sa responsabilité internationale en cas d'inapplication fautive des règles relatives à l'immunité diplomatique ; qu'il produisait à ce titre un échange de lettres entre les ministres des affaires étrangères français et angolais démontrant la nécessité qu'il puisse conserver la garantie d'un libre exercice de ses fonctions ; qu'en s'abstenant de toute réponse à cet argument essentiel de nature à remettre en cause la légalité d'une mise en détention rendue en violation des règles internationales relatives à l'inviolabilité d'un agent diplomatique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X..., déclaré coupable de fraude fiscale, abus de confiance, trafic d'influence aggravé et commerce illicite d'armes et de munitions, a été condamné à six ans d'emprisonnement et placé en détention par jugement du tribunal correctionnel, en date du 27 octobre 2009, dont il a interjeté appel ;
Qu'il a présenté une demande de mise en liberté en soutenant qu' en raison de sa qualité de représentant permanent de la République d'Angola auprès de l'Unesco, il était protégé par l'inviolabilité attachée à ce statut et que le mandat de dépôt décerné contre lui devait être annulé ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient que l'article 38, 1 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, qui n'accorde aux ressortissants de l'Etat accréditaire l'immunité de juridiction et l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, est applicable à Pierre X..., ressortissant français accrédité auprès de l'Unesco pour le compte de la République d'Angola depuis le 20 juin 2003 et que les faits reprochés à ce dernier étant sans lien avec l'exercice de ses fonctions, il ne bénéficie ni de l'immunité ni de l'inviolabilité diplomatiques ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 38, 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961, tel qu'interprété par l'instrument de ratification et auquel renvoie l'article 18, 1 de l'accord de siège conclu le 2 juillet 1954 entre la France et l'Unesco, que les agents diplomatiques ayant la nationalité de l'Etat accréditaire ne bénéficient de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions ;
Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, du droit à la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Pierre X... ;
"aux motifs que, postérieurement à une première détention provisoire d'une année ayant pris fin le 30 novembre 2001, et à une seconde d'une courte durée en octobre 2002 et alors qu'il était soumis à un contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire national, Pierre X... a été opportunément nommé en juin 2003 en qualité de ministre conseiller de la représentation permanente angolaise auprès de l'Unesco pour une activité couverte, selon lui, par le secret diplomatique ; que l'accord de siège, signé le 2 juillet 1954 entre cette organisation et la France, renvoie en son article 18, aux facilités, privilèges et immunités qui sont reconnus aux diplomates de rang comparable des missions diplomatiques étrangères accréditées auprès du Gouvernement de la République française ; qu'il est ainsi expressément fait référence au statut général des diplomates qui, à l'époque des faits et à ce jour, est défini par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, établie sous l'égide de l'Organisation des nations unies, laquelle dans son article 38 § 1 reconnaît à l'agent diplomatique une immunité de juridiction pénale de l'Etat accréditaire tout en limitant la portée dans son article 38 aux seuls actes officiels accomplis par l'agent dans l'exercice de ses fonctions lorsque celui-ci a la nationalité de l'Etat accréditaire ; que l'article 38 § 1 de la Convention de Vienne dispose « à moins que des privilèges et immunités complémentaires n'aient été accordés par l'Etat accréditaire, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l'immunité et de l'inviolabilité que pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions » ; que, dans son instrumentum de ratification, la France a expressément indiqué « Le gouvernement français estime que l'article 38 § 1 doit être interprété comme n'accordant à l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente qu'une immunité de juridiction et une inviolabilité, toutes deux limitées aux actes officiels accomplis par cet agent diplomatique dans l'exercice de ses fonctions » ; que les textes susvisés lient l'immunité de juridiction, qui interdit de juger la personne du diplomate et l'inviolabilité qui interdit d'entraver sa liberté de circulation, lesquelles sont restreintes pour les agents ayant la nationalité de l'Etat accréditaire aux seuls actes accomplis dans l'exercice des fonctions ; que les faits reprochés à Pierre X..., ressortissant français accrédité auprès de l'Unesco pour le compte de la République d'Angola depuis le 20 juin 2003, sont antérieurs à sa nomination par l'Etat angolais aux fonctions de ministre-conseiller à la délégation permanente de l'Angola auprès de l'Unesco qui est intervenue alors que l'intéressé était déjà mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ; qu'il a été retenu par les premiers juges que les faits étaient sans lien avec l'exercice des fonctions diplomatiques invoquées ; que, dès lors, ils ne sauraient être couverts tant par l'immunité de juridiction que par l'inviolabilité qui n'ont pas pour objet d'exonérer un ressortissant français de sa responsabilité pénale ; que rien n'interdit à un Etat étranger, dans de telles circonstances, d'assurer sa représentation auprès des organismes internationaux ; que, si Pierre X... s'est présenté aux services de police, a été présent lors des audiences et du prononcé de la décision de première instance et a versé un cautionnement important, il reste qu'il a fait l'objet le 14 janvier 2004 et le 4 août 2005 de mandats d'arrêt qui n'ont pu être mis à exécution, avant qu'ils ne soient levés le 3 octobre 2007, parce qu'il ne déférait pas aux convocations du magistrat instructeur et sortait de sa propre autorité du territoire national en invoquant une prétendue immunité diplomatique, en violation d'une interdiction maintenue par des arrêts de la chambre de l'instruction des 5 juillet 2002, 17 janvier 2003 et 4 avril 2003 ; que le versement d'un cautionnement important n'a pas été un obstacle à un tel comportement et ne constitue pas une garantie pertinente ; que le risque de fuite est d'autant plus avéré que Pierre X..., ayant été condamné à une peine importante en première instance, a désormais pleinement conscience de la sanction encourue pour les faits qui lui sont reprochés et de l'absence d'incidence de sa nomination en qualité de ministre conseiller sur sa situation pénale ; que ce risque est d'autant plus fort que Pierre X... a une double nationalité, dispose de moyens financiers conséquents, a diverses résidences à l'étranger et entretient des relations privilégiées avec des pays tiers où il pourrait trouver refuge ; que, dans les circonstances ci-dessus décrites, une mesure de placement sous contrôle judiciaire, un placement sous bracelet électronique ou une assignation à résidence ne permettraient pas de garantir de manière efficace la représentation en justice, l'intéressé n'ayant pas hésité dans le passé à se soustraire pour partie aux obligations de son contrôle judiciaire ; qu'ainsi, la détention provisoire est l'unique moyen d'assurer la représentation de Pierre X... devant la juridiction d'appel ;
"1) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'objectif de garantie de représentation énoncé à l'article 144 du code de procédure pénale et que celui-ci ne saurait être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en justifiant le risque de fuite du prévenu par la seule référence à sa double nationalité, ses moyens financiers conséquents, ses diverses résidences à l'étranger et les relations privilégiées qu'il entretient avec des pays tiers, la cour d'appel s'est bornée à énumérer des éléments de fait qui n'établissent en rien en quoi les obligations d'un contrôle judiciaire telles que le placement sous bracelet électronique ou l'assignation à résidence pourraient être insuffisantes à garantir sa représentation ; que, faute d'avoir démontré l'existence d'éléments précis de nature à justifier que la représentation en justice de Pierre X... ne pouvait être garantie par un placement sous contrôle judiciaire strict destiné à éviter tout risque de fuite, la cour d'appel n'a pas établi que la détention provisoire constituait l'unique moyen de parvenir à l'objectif de garantie de représentation au mépris des exigences fondamentales énoncées à l'article 144 du code de procédure pénale ;
"2) alors que les juridictions ne peuvent, en raison des mêmes faits, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne précédemment mise en liberté que si elles constatent l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 et justifiant, au regard des circonstances actuelles de la procédure, la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'après une première détention provisoire d'une année ayant pris fin le 30 novembre 2001 et une seconde d'une courte durée en octobre 2002, Pierre X... a été placé sous contrôle judiciaire, le tribunal correctionnel de Paris ayant décidé le 3 octobre 2007 de lever les mandats d'arrêts prononcés à son encontre en 2004 et 2005, après avoir ordonné le versement d'un cautionnement de 10 000 000 d'euros, «au regard des éléments ainsi contenus dans la requête et débattus à l'audience», lesquels visaient notamment les garanties de représentation existantes ; qu'en l'absence de toute circonstance nouvelle depuis le 3 octobre 2007, autre que la condamnation du prévenu en première instance, par le tribunal correctionnel, à raison des mêmes faits ayant conduit à son placement sous contrôle judiciaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des exigences de l'article 144 et ouvertement violé le principe de la présomption d'innocence qui commande de ne pas considérer comme coupable un prévenu qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive ;
"3) alors que, dans ses conclusions régulièrement produites devant la cour d'appel, le prévenu faisait valoir que son placement en détention provisoire ne pouvait être justifié par le risque de non-représentation, parce qu'il s'était toujours tenu à la disposition de la justice en ne cherchant en rien à lui échapper depuis près de dix ans, comme l'atteste sa présence le jour du délibéré, alors même que les décisions de justice rendues jusqu'alors sur l'étendue de son immunité diplomatique ne lui étaient pas favorables, que le ministère public avait requis une peine d'emprisonnement très lourde de six années à son encontre et qu'il savait que le tribunal était susceptible de décerner un mandat de dépôt ; qu'en se bornant à rejeter la demande de mise en liberté du prévenu sur le fondement de la seule constatation générale et abstraite que le risque de fuite était avéré par la condamnation de Pierre X... à une peine importante en première instance, sans même s'expliquer, comme elle y était invitée, sur son attitude générale durant les dix années de procédure, ainsi que sur sa présence pendant plus de cinq mois à toutes les audiences, y compris le jour du délibéré, attestant on ne peut plus explicitement de son absence totale de volonté de fuir, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille dix ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88675
Date de la décision : 08/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMMUNITE - Immunité diplomatique - Convention de Vienne du 18 avril 1961 - Accord de siège du 2 juillet 1954 entre la France et l'UNESCO - Agent ayant la nationalité de l'Etat accréditaire - Immunité de juridiction pénale - Application - Limites - Détermination

IMMUNITE - Immunité diplomatique - Convention de Vienne du 18 avril 1961 - Accord de siège du 2 juillet 1954 entre la France et l'UNESCO - Agent ayant la nationalité de l'Etat accréditaire - Immunité de juridiction pénale - Inviolabilité - Application - Limites - Détermination

Il résulte de l'article 38 § 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961, tel qu'interprété par l'instrumentum de ratification, et auquel renvoie l'article 18 § 1 de l'accord de siège conclu le 2 juillet 1954 entre la France et l'UNESCO, que les agents diplomatiques ayant la nationalité de l'Etat accréditaire ne bénéficient de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Justifie, dès lors, sa décision, la cour d'appel qui rejette la demande de mise en liberté présentée par un prévenu condamné à six ans d'emprisonnement et placé en détention, après avoir écarté l'argumentation selon laquelle, en raison de sa qualité de représentant permanent de la République d'Angola auprès de l'UNESCO, il était protégé par l'inviolabilité attachée à ce statut


Références :

article 38 § 1 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961

article 18 § 1 de l'Accord de siège du 2 juillet 1954

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2009

Sur l'étendue du bénéfice de l'immunité diplomatique en cas de cessation de ses fonctions par l'agent, à rapprocher :Crim., 12 avril 2005, pourvoi n° 03-83452, Bull. crim. 2005, n° 126 (cassation). Sur les conditions d'octroi du bénéfice de l'immunité diplomatique à l'agent ayant la nationalité de l'Etat accréditaire, dans le même sens que :Crim., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-85520, Bull. crim. 2010, n° 62 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2010, pourvoi n°09-88675, Bull. crim. criminel 2010, n° 63
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 63

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Raysséguier
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88675
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