LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil ;
Attendu que M. X... a assigné, en paiement de certaines sommes qu'il soutenait lui avoir prêtées, Mme Y... qui lui a opposé les dispositions de l'article 1341 du code civil et a prétendu avoir bénéficié de libéralités de sa part ;
Attendu que pour faire droit à la demande à hauteur de 117 522,59 euros, l'arrêt attaqué retient que la preuve d'un prêt est apportée en relevant que la matérialité du transfert des fonds en cause est établie, en s'appuyant sur deux attestations et en observant qu'aucun acte de donation n'a été signé après avoir fait état de deux lettres de M. X... mentionnant l'une un prêt qu'il entendait consentir à Mme Y..., l'autre une donation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la preuve du prêt litigieux était apportée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à rembourser à M. X... la somme de 117 522,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2007, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 117 522, 59 euros, avec les intérêts légaux à compter du 20 mars 2007
AUX MOTIFS QUE Madame Y... faisait valoir qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier à Franconville et que Monsieur X... l'avait incitée, pour loger le couple qu'ils formaient alors, à acquérir un logement plus grand, en étant disposé à l'aider ; que la somme de 12 500 euros représentait l'indemnité d'immobilisation versée aux époux A..., vendeurs, après rupture de la promesse d'achat ; que Madame Y... ne démontrait pas l'intervention de Monsieur X... dans cette rupture ; que Madame Y... soutenait également que les autres sommes reçues de Monsieur X... constituaient des libéralités ; que la matérialité du transfert de fonds était prouvée ; que la soeur de Madame Y... indiquait dans une attestation qu'elle était au courant des «prêts» financés par Monsieur X... ; que Monsieur B..., dans son attestation, disait que Monsieur X... n'avait pas envisagé une donation, mais un prêt et que Madame Y... avait toujours refusé de signer une reconnaissance de dette devant notaire ; que Madame Y... ne pouvait tirer aucune conséquence de la lettre de Monsieur X... à la banque, énonçant qu'il lui faisait une donation ; qu'aucun acte de donation n'avait été signé ; qu'il y avait lieu de dire établie par les pièces du dossier l'existence d'un prêt ;
ALORS QUE, comme le faisait valoir Madame Y... dans ses conclusions récapitulatives d'appel (page 9, § 3-2), la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci à restituer la somme reçue ; que la Cour d'appel n'a pas constaté l'existence, parmi les pièces produites aux débats, d'un écrit valant reconnaissance de dette par la prétendue débitrice ; que les pièces émanant de tiers ne peuvent servir de commencement de preuve par écrit ; qu'en condamnant néanmoins Madame Y... à rembourser les sommes versées par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;
ET ALORS QU'il appartient à celui qui invoque un prêt d'en prouver l'existence et non au prétendu débiteur de prouver qu'il a reçu une donation ; que la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil.