LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1341 du code civil ;
Attendu que, prétendant avoir prêté à M. X... la somme de 22 867,35 euros, M. et Mme Y... (les époux Y...) l'ont assigné en remboursement ;
Attendu qu'après avoir énoncé que si, la preuve de la remise de fonds ne suffisant pas à justifier l'obligation pour celui qui les a reçus de les restituer, il appartient à celui qui se dit créancier de rapporter la preuve d'un contrat de prêt dès lors que le bénéficiaire des fonds allègue un don manuel, en revanche la preuve de l'absence d'intention libérale du créancier est libre, la cour d'appel écartant, en l'absence d'écrit, l'existence d'un commencement de preuve par écrit du prêt invoqué, a déduit tant de l'analyse d'attestations établies par le notaire des époux Y... que de la constatation du caractère confus et invraisemblable des explications données par M. X... pour prétendre à la remise gracieuse de la somme litigieuse, que les époux Y... apportaient la preuve de leur absence d'intention libérale, partant de l'existence du prêt invoqué ;
Qu'en se déterminant ainsi, quand la preuve de ce contrat, dont la charge pesait sur les époux Y..., ne pouvait être apportée que par écrit, l'absence d'intention libérale de ceux-ci n'étant pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution des fonds versés, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.