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31/03/2010 | FRANCE | N°09-13254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2010, 09-13254


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2008), que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Magali du 27 mars 2003 a refusé le principe de la création d'une conciergerie et que celle du 2 avril 2004 a refusé d'approuver les dépenses de personnel pour l'exercice 2003 ; que plusieurs propriétaires de lots, dont la société civile immobilière Romance (la SCI Romance), les époux X... et M. Y..., ont assigné le syndicat des copropriétai

res Le Magali au Cannet (le syndicat des copropriétaires), le précédent prop...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2008), que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Magali du 27 mars 2003 a refusé le principe de la création d'une conciergerie et que celle du 2 avril 2004 a refusé d'approuver les dépenses de personnel pour l'exercice 2003 ; que plusieurs propriétaires de lots, dont la société civile immobilière Romance (la SCI Romance), les époux X... et M. Y..., ont assigné le syndicat des copropriétaires Le Magali au Cannet (le syndicat des copropriétaires), le précédent propriétaire de l'immeuble et le syndic qui avait engagé le 1er janvier 2000 une gardienne d'immeuble pour le compte du propriétaire et lui avait affecté un logement, en indemnisation de ces dépenses ; que ces derniers leur ont payé certaines sommes ainsi qu'au syndicat des copropriétaires ;
Attendu que la SCI Romance, Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de répartition de l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen :
1°/ que tout créancier d'un syndicat de copropriétaires, fût-il lui même copropriétaire, peut agir en paiement de sa créance ; qu'en estimant une telle action irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 14-3 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°/ qu'en se bornant à énoncer que la demande était contraire à la répartition des tantièmes, sans justifier cette analyse, la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la loi consacre un système de responsabilité personnelle au regard duquel chaque sujet de droit est susceptible d'engager sa responsabilité du fait de sa faute envers autrui ; qu'en ayant rejeté la demande de la SCI Romance, de Mme X... et de M. Y... au regard d'une responsabilité collective présumée que ceux-ci auraient encourue à l'occasion de leur participation aux assemblées générales des copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 15 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4°/ que la SCI Romance, Mme X... et M. Y... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que le syndicat avait également commis une faute au regard des dispositions de l'article 31 du décret du 17 mars 1967 retranscrites à l'article 75 du règlement de copropriété en ayant conclu un contrat de travail à temps partiels avec Mme Z... comportant le versement d'une indemnité différentielle bien que le versement de cette indemnité ne figurait pas dans la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 2 avril 2004 ; qu'en s'étant abstenue de toute réponse sur ce point la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la répartition de l'indemnité ne relevait pas des pouvoirs du juge mais de ceux de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI Romance, Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement la SCI Romance, Mme X... et M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires Le Magali la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Romance, de Mme X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour la société Romance, M. Y... et Mme B...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables la demande de la SCI ROMANCE, de Monsieur Jérôme Y... et de Madame Marianne X... tendant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires « Le Magali » à leur payer une quote-part d'indemnité et rejeté toutes leurs demandes.
AUX MOTIFS QUE la demande des appelants consistant à voir condamner le syndicat à leur payer leur quote-part de l'indemnité allouée au dit syndicat et ce, selon une répartition contraire à la répartition en tantième, le relève pas des pouvoirs du juge mais de ceux de l'assemblée générale des copropriétaires, le juge ne pouvant être que par la suite saisi de cette question, s'il échet, par la voie du contentieux de l'annulation des délibérations de cette assemblée. Attendu, pour le surplus, qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires envers un copropriétaire selon les termes de la loi du 10 juillet 1965 n'est démontrée en l'espèce, cette circonstance que des délibérations prises par une assemblée générale des copropriétaires non contestée et devenue définitive seraient incohérentes ou contradictoires entre elles n'ouvrant aux copropriétaires qui y ont participé sans la contester dans les formes et délais de la loi aucun recours en responsabilité, tant il est vrai qu'ils sont présumés avoir concouru, quels qu'aient été leurs votes, à ces incohérences et contradictions dont ils sont- dès lors collectivement responsables » (page 5 de l'arrêt).
1°) ALORS D'UNE PART QUE tout créancier d'un syndicat de copropriétaires, fût-il lui-même copropriétaire, peut agir en paiement de sa créance ; qu'en estimant une telle action irrecevable, la Cour d'Appel a violé les articles 31 du Code de Procédure Civile et 14-3 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QU' en se bornant à énoncer que la demande était contraire à la répartition des tantièmes, sans justifier cette analyse, la Cour d'Appel s'est prononcée par une simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du Code de Procédure Civile.
3°) ALORS, ENFIN, QUE la loi consacre un système de responsabilité personnelle au regard duquel chaque sujet de droit est susceptible d'engager sa responsabilité du fait de sa faute envers autrui ; qu'en ayant rejeté la demande des exposants au regard d'une responsabilité collective présumée que ceux-ci auraient encouru à l'occasion de leur participation aux assemblées générales des copropriétaires la Cour d'Appel a violé les articles 15 et 42 de la Loi du 10 Juillet 1965.
4°) (subsidiairement) ALORS QUE les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que le syndicat avait également commis une faute au regard des dispositions de l'article 31 du décret du 17 mars 1967 retranscrites à l'article 75 du règlement de copropriété en ayant conclu un contrat de travail à temps partiel avec Madame Z... comportant le versement d'une indemnité différentielle bien que le versement de cette indemnité ne figurait pas dans la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 2 avril 2004 ; qu'en s'étant abstenue de toute réponse sur ce point la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13254
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Pouvoirs - Etendue - Détermination

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Copropriété - Indemnité allouée au syndicat - Répartition (non)

La répartition d'une indemnité allouée au syndicat des copropriétaires ne relève pas des pouvoirs du juge mais de ceux de l'assemblée générale


Références :

article 31 du code de procédure civile

articles 14-3 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2008

Sur les limites de l'intervention du juge dans la gestion de la copropriété, à rapprocher :3e Civ., 6 octobre 1999, pourvoi n° 98-10924, Bull. 1999, III, n° 197 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 2010, pourvoi n°09-13254, Bull. civ. 2010, III, n° 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 71

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Rouzet
Avocat(s) : Me Balat, Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13254
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