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18/03/2010 | FRANCE | N°09-65237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2010, 09-65237


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 2008), qu'Edmond X..., atteint d'une asbestose prise en charge au titre de la législation professionnelle, suivant un diagnostic posé en février 1968, est décédé le 23 février 1972 ; que ses ayants droit ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation ; qu'ils ont contesté l'offre faite par le Fonds le 11 juillet 2007 devant la cour d'appel ;

Attendu q

ue le Fonds fait grief à l'arrêt d'allouer aux ayants droit d'Edmond X... diver...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 2008), qu'Edmond X..., atteint d'une asbestose prise en charge au titre de la législation professionnelle, suivant un diagnostic posé en février 1968, est décédé le 23 février 1972 ; que ses ayants droit ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation ; qu'ils ont contesté l'offre faite par le Fonds le 11 juillet 2007 devant la cour d'appel ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'allouer aux ayants droit d'Edmond X... diverses sommes au titre de l'action successorale et de leurs préjudices personnels, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte du rapprochement de l'article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l'article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès ; que cette présomption simple est susceptible de preuve contraire en justice ; qu'en retenant cependant que le lien de causalité du décès de M. X... avec l'exposition à l'amiante résulte suffisamment du caractère de maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), malgré l'avis contraire émis par la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2°/ que le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le décès doit être certain et direct ; qu'en énonçant cependant, pour retenir le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante de la victime et son décès, que si le doute n'a pas été totalement levé sur le caractère primitif de la tumeur pulmonaire qui pourrait constituer une métastase de la néoplasmie linguale, il n'est pas exclu, selon M. Y... qui a procédé à l'autopsie, qu'il s'agisse de deux foyers carcinomateux concomitants de la langue et du poumon et en se fondant sur la circonstance que la victime était atteinte d'asbestose, pathologie non cancéreuse, ainsi que de son évolution rapide, la cour d'appel a violé l'article 53 I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'il résulte du rapprochement de l'article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l'article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès ; que cette présomption simple est susceptible de preuve contraire en justice ; qu'en retenant cependant que le lien de causalité du décès de M. X... avec l'exposition à l'amiante résulte suffisamment du caractère de maladie professionnelle reconnue par la caisse, malgré l'avis contraire émis par la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante, pour en déduire qu'il y a lieu de porter à 100 % le taux d'incapacité de la victime décédée à compter du 18 février 1972 et condamner de ce chef le Fonds à payer diverses sommes à ses ayants droit au titre de l'action successorale, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

4°/ que le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le décès doit être certain et direct ; qu'en énonçant cependant, pour retenir le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante de la victime et son décès que si le doute n'a pas été totalement levé sur le caractère primitif de la tumeur pulmonaire qui pourrait constituer une métastase de la néoplasmie linguale, il n'est pas exclu, selon M. Y... qui a procédé à l'autopsie, qu'il s'agisse de deux foyers carcinomateux concomitants de la langue et du poumon et en se fondant sur la circonstance que la victime était atteinte d'asbestose, pathologie non cancéreuse, ainsi que de son évolution rapide, pour en déduire qu'il y a lieu de porter à 100 % le taux d'incapacité de la victime décédée à compter du 18 février 1972 et condamner de ce chef le Fonds à payer diverses sommes à ses ayants droit au titre de l'action successorale, la cour d'appel a violé l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 53, III, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 7, 15 et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès ; que, dès lors, l'avis sur le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès exprimé par la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante instituée par l'article 7 du décret susvisé constitue l'un des éléments d'appréciation de nature à combattre la force de cette présomption ;

Et attendu que l'arrêt retient que pour refuser la prise en charge des conséquences du décès d'Edmond X..., le Fonds se fonde sur l'avis de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante prévue à l'article 7 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; que dans son avis en date du 12 mars 2007, la commission a estimé que le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif n'est pas établi ; qu'elle en déduit que le lien n'est pas démontré entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que M. Z..., qui assurait le suivi d' Edmond X... indique qu'en 1968 fut diagnostiqué chez ce patient, une asbestose confirmée par des altérations fonctionnelles respiratoires très importantes et qu'en novembre 1970, fut découvert un épithélioma lingual traité avec succès ; qu'en outre il ressort du rapport d'autopsie pratiquée le 25 février 1972 que le défunt présentait une fibrose intense diffuse aux deux poumons prédominant au lobe supérieur, en rapport avec une pullulation de corps asbestosiques outre des lésions tumorales pulmonaires et hépatiques de type carcinome ; que si le doute n'a pas été totalement levé sur le caractère primitif de la tumeur pulmonaire qui pourrait constituer une métastase de la néoplasmie linguale, il n'est pas exclu selon M. Y... qui a procédé à l'autopsie qu'il s'agisse de deux foyers carcinomateux concomitants de la langue et du poumon ; que dans tous les cas, il est établi que le diagnostic d'asbestose ayant été posé en février 1968 chez Edmond X..., son état a connu une évolution péjorative au cours de l'année 1971, l'examen pratiqué en janvier 1972 ayant mis en évidence un amaigrissement important avec amputation très importante des volumes pulmonaires ; que l'évolution rapide de la pathologie justifie de considérer que le décès survenu le 23 février 1972 en est l'aboutissement ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que la présomption d'imputabilité à l'amiante du décès d'Edmond X... résultant de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle n'avait pas été détruite par la preuve contraire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que le FIVA est tenu de prendre en charge les conséquences du décès de Monsieur Edmond X... et alloué de ce chef diverses sommes à ses ayants droit au titre de leur action personnel ;

AUX MOTIFS QUE « pour refuser la prise en charge des conséquences du décès d'Edmond X..., le FIVA se fonde sur l'avis de la Commission d'Examen des Circonstances d'Exposition à l'Amiante prévue à l'article 7 du décret N° 2001-963 du octobre 2001 ; que dans son avis en date du 12 mars 2007, la commission a estimé que le diagnostic de cancer broncho- pulmonaire primitif n'est pas établi; qu'elle en déduit que le lien n'est pas démontré entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que le Dr Z..., qui assurait le suivi d' Edmond X... indique qu'en 1968 fut diagnostiqué chez ce patient, une asbestose confirmée par des altérations fonctionnelles respiratoires très importantes et qu'en novembre 1970, fut découvert un épithélioma lingual traité avec succès ; qu'en outre il ressort du rapport d'autopsie pratiquée le 25 février 1972 que le défunt présentait une fibrose intense diffuse aux deux poumons prédominant au lobe supérieur, en rapport avec une pullulation de corps asbestosiques outre des lésions tumorales pulmonaires et hépatiques de type carcinome ; que si le doute n'a pas été totalement levé sur le caractère primitif de la tumeur pulmonaire qui pourrait constituer une métastase de la néoplasmie linguale, il n'est pas exclut selon le Dr Y... qui a procédé à l'autopsie qu'il s'agisse de deux foyers carcinomateux concomitants de la langue et du poumon ; que dans tous les cas, il est établi que le diagnostic d'asbestose ayant été posé en février 1968 chez Monsieur Edmond X..., son état a connu une évolution péjorative au cours de l'année 1971, l'examen pratiqué en janvier 1972 ayant mis en évidence un amaigrissement important avec amputation très importante des volumes pulmonaires ; que l'évolution rapide de la pathologie justifie de considérer que le décès survenu le 23 février 1972 en est l'aboutissement, le lien de causalité avec l'exposition à l'amiante résultant suffisamment du caractère de maladie professionnelle reconnue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; … ; qu'il est notable que Edmond X... était âgé de 63 ans au jour de son décès ; qu'il est justifier d'indemniser la préjudice moral de ses proches en allouant à chacun la somme de 8.000 € » ;

1°/ ALORS, d'une part, QU 'il résulte du rapprochement de l'article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase de la loi n° 2000-1257 du 23 décemb re 2000 et de l'article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconn aissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès ; que cette présomption simple est susceptible de preuve contraire en justice ; qu'en retenant cependant que le lien de causalité du décès de Monsieur X... avec l'exposition à l'amiante résulte suffisamment du caractère de maladie professionnelle reconnue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, malgré l'avis contraire émis par la Commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE , le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le décès doit être certain et direct ; qu'en énonçant cependant, pour retenir le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante de la victime et son décès, que si le doute n'a pas été totalement levé sur le caractère primitif de la tumeur pulmonaire qui pourrait constituer une métastase de la néoplasmie linguale, il n'est pas exclu, selon le Dr Y... qui a procédé à l'autopsie, qu'il s'agisse de deux foyers carcinomateux concomitants de la langue et du poumon et en se fondant sur la circonstance que la victime était atteinte d'asbestose, pathologie non cancéreuse, ainsi que de son évolution rapide, la Cour d'appel a violé l'article 53 I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que le FIVA est tenu de prendre en charge les conséquences du décès de Monsieur Edmond X... et alloué de ce chef, sur la base d'un taux d'incapacité fixé à 100 %, diverses sommes à ses ayants au titre de leur action successorale ;

AUX MOTIFS QUE « pour refuser la prise en charge des conséquences du décès d'Edmond X..., le FIVA se fonde sur l'avis de la Commission d'Examen des Circonstances d'Exposition à l'Amiante prévue à l'article 7 du décret n° 2001-963 du octobre 2001 ; que dans son avis en date du 12 mars 2007, la commission a estimé que le diagnostic de cancer broncho- pulmonaire primitif n'est pas établi ; qu'elle en déduit que le lien n'est pas démontré entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que le Dr Z..., qui assurait le suivi d' Edmond X... indique qu'en 1968 fut diagnostiqué chez ce patient, une asbestose confirmée par des altérations fonctionnelles respiratoires très importantes et qu'en novembre 1970, fut découvert un épithélioma lingual traité avec succès ; qu'en outre, il ressort du rapport d'autopsie pratiquée le 25 février 1972 que le défunt présentait une fibrose intense diffuse aux deux poumons prédominant au lobe supérieur, en rapport avec une pullulation de corps asbestosiques outre des lésions tumorales pulmonaires et hépatiques de type carcinome ; que si le doute n'a pas été totalement levé sur le caractère primitif de la tumeur pulmonaire qui pourrait constituer une métastase de la néoplasmie linguale, il n'est pas exclut selon le Dr Y... qui a procédé à l'autopsie qu'il s'agisse de deux foyers carcinomateux concomitants de la langue et du poumon ; que dans tous les cas, il est établi que le diagnostic d'asbestose ayant été posé en février 1968 chez Monsieur Edmond X..., son état a connu une évolution péjorative au cours de l'année 1971, l'examen pratiqué en janvier 1972 ayant mis en évidence un amaigrissement important avec amputation très importante des volumes pulmonaires ; que l'évolution rapide de la pathologie justifie de considérer que le décès survenu le 23 février 1972 en est l'aboutissement, le lien de causalité avec l'exposition à l'amiante résultant suffisamment du caractère de maladie professionnelle reconnue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le taux d'IPP de 35% admis par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre à compter du 5 juillet 1968 qu'il y a lieu de porter à 100 % à compter du 18 février 1972 ; … ; qu'en l'espèce les ayants droits de Edmond X... ont fourni divers éléments permettant d'évaluer le préjudice patrimonial à la somme de 22.285,70 € ramenée à 20.000 € eu égard aux sommes qui ont pu être versées par la caisse primaire d'assurance maladie ; … ; que les consorts X... sollicitent l'évaluation du préjudice personnel d'Edmond X... sur la base du barème du FIVA ; que le préjudice physique important révélé par les symptômes de la maladie(amaigrissement, troubles respiratoires importants) justifie d'allouer une somme de 25.500 € ; que le préjudice moral qui doit tenir compte de l'état d'angoisse normalement ressenti aggravé par la constance des symptômes et l'évolution rapide de la maladie sera évalué à 60.000 € ; qu'enfin le préjudice d'agrément qui s'entend de la réductions des activités privées et de loisirs sera évalué à 20.000 € soit au total 105.500 € » ;

1°/ ALORS, d'une part, QU 'il résulte du rapprochement de l'article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase de la loi n° 2000-1257 du 23 décemb re 2000 et de l'article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconn aissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès ; que cette présomption simple est susceptible de preuve contraire en justice ; qu'en retenant cependant que le lien de causalité du décès de Monsieur X... avec l'exposition à l'amiante résulte suffisamment du caractère de maladie professionnelle reconnue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, malgré l'avis contraire émis par la Commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante, pour en déduire qu'il y a lieu de porter à 100 % le taux d'incapacité de la victime décédée à compter du 18 février 1972 et condamner de ce chef le FIVA à payer diverses sommes à ses ayants droit au titre de l'action successorale, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE , le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le décès doit être certain et direct ; qu'en énonçant cependant, pour retenir le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante de la victime et son décès que si le doute n'a pas été totalement levé sur le caractère primitif de la tumeur pulmonaire qui pourrait constituer une métastase de la néoplasmie linguale, il n'est pas exclu, selon le Dr Y... qui a procédé à l'autopsie, qu'il s'agisse de deux foyers carcinomateux concomitants de la langue et du poumon et en se fondant sur la circonstance que la victime était atteinte d'asbestose, pathologie non cancéreuse, ainsi que de son évolution rapide, pour en déduire qu'il y a lieu de porter à 100 % le taux d'incapacité de la victime décédée à compter du 18 février 1972 et condamner de ce chef le FIVA à payer diverses sommes à ses ayants droit au titre de l'action successorale, la Cour d'appel a violé l'article 53 I de la loi n° 2000-1257 du 23 d écembre 2000, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65237
Date de la décision : 18/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Action en justice contre le fonds - Conditions - Imputabilité de la maladie à l'exposition à l'amiante - Reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante - Lien de causalité - Etablissement du lien de causalité - Présomption - Nature - Détermination

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Origine professionnelle - Conditions - Lien de causalité - Etablissement du lien de causalité - Présomption - Présomption réfragable - Présomption susceptible d'être renversée - Eléments d'appréciation - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que la présomption d'imputabilité à l'exposition à l'amiante de la maladie ou du décès, consécutive à la reconnaissance d'une maladie professionnelle par un organisme social est réfragable. L'avis exprimé par la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante instituée par l'article 7 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 constitue l'un des éléments d'appréciation susceptible de renverser la présomption


Références :

Cour d'appel de Rouen, 10 décembre 2008, 07/3546
article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

article 7 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 décembre 2008

A rapprocher : 2e Civ., 7 mai 2009, pourvoi n° 08-13591, Bull. 2009, II, n° 118 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2010, pourvoi n°09-65237, Bull. civ. 2010, II, n° 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 62

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65237
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