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17/03/2010 | FRANCE | N°09-10918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 09-10918


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, de l'union de Claudine X... et de Michel Y... sont nés six enfants (les consorts Y...) ; que ce dernier étant décédé en 1978, Claudine X... a épousé, en secondes noces, Rémy Z..., le 27 juillet 1985, lequel a institué les consorts Y... ses légataires universels ; qu'après le décès de Claudine X... en 2006, ses six enfants ont consenti, devant notaire, à leur adoption simple par Rémy Z... ; qu'en l'absence de demande d'adoption du viv

ant de Rémy Z..., décédé le 8 septembre 2007, les consorts Y..., ses léga...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, de l'union de Claudine X... et de Michel Y... sont nés six enfants (les consorts Y...) ; que ce dernier étant décédé en 1978, Claudine X... a épousé, en secondes noces, Rémy Z..., le 27 juillet 1985, lequel a institué les consorts Y... ses légataires universels ; qu'après le décès de Claudine X... en 2006, ses six enfants ont consenti, devant notaire, à leur adoption simple par Rémy Z... ; qu'en l'absence de demande d'adoption du vivant de Rémy Z..., décédé le 8 septembre 2007, les consorts Y..., ses légataires universels, ont déposé, en leur qualité d'héritiers, une requête sollicitant leur adoption simple et posthume par Rémy Z... ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 octobre 2008) d'avoir déclaré irrecevable leur requête en adoption simple, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 353, alinéa 3, du code civil, lorsque l'adoptant décède après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête en adoption peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers ; qu'il ne résulte pas de cette disposition que la qualité d'héritier de l'adopté est en soi exclusive de la présentation par lui d'une requête ; qu'en déclarant la requête présentée par les consorts Y... irrecevable au motif que les héritiers qui viennent en représentation de l'adoptant ne peuvent présenter une requête à leur bénéfice, la cour d'appel a violé l'article 353, alinéa 3, du code civil ;
2°/ qu'à titre subsidiaire, lorsque l'adoptant décède sans l'avoir déposée, la requête en adoption peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant ; qu'il en résulte que lorsque le défunt a plusieurs héritiers, la requête en adoption de l'un d'eux peut être présentée par les autres et réciproquement ; qu'en déclarant irrecevable la requête présentée par les consorts Y... au motif que les héritiers qui viennent en représentation de l'adoptant ne peuvent présenter une requête à leur bénéfice, la cour d'appel qui n'a pas constaté que chaque héritier a présenté sa propre requête, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 353, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu que, le légataire universel n'étant pas un héritier, au sens de l'article 353, alinéa 3, du code civil, les consorts Y... n'avaient pas qualité pour présenter une requête en adoption ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile à celui critiqué, la cour d'appel a exactement jugé que la requête était irrecevable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclarée irrecevable la requête en adoption simple déposée respectivement par Monsieur Christian Y..., Mlle Béatrice Y..., Monsieur Michel Y..., Monsieur Dominique Y... et Madame Christine Y..., ;
Aux motifs " que les consorts Y... exposent qu'ils sont les enfants de l'épouse décédée en 2006 de Monsieur Rémy Z..., que le 30 avril 2007, ils ont consenti à leur adoption par ce dernier devant notaire, ce consentement n'ayant pas été rétracté et qu'ils ont déposé le 11 octobre 2007 une requête en adoption simple en leur faveur en tant que légataires universels de Monsieur Rémy Z..., décédé entre-temps le 8 septembre 2007 ; qu'aux termes de l'article 353 du Code civil, applicable également à l'adoption simple ainsi qu'il est dit à l'article 361 de ce même Code, si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête doit être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant ; que cette disposition, en autorisant ainsi l'adoption posthume traduit une faveur pour l'institution de l'adoption, mais que toutefois, les héritiers qui viennent en représentation de l'adoptant ne peuvent présenter une requête à leur bénéfice ; que si l'adoption est prononcée dans l'intérêt de l'adopté, cet intérêt ne peut suffire à lui permettre de présenter une requête à son profit, aucune confusion ne pouvant donc, contrairement à ce que prétendent les consorts Y..., s'opérer entre la personne de l'héritier et de l'adopté ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la requête irrecevable dans la mesure où son bien-fondé ne peut être abordé ;
Alors que, d'une part, selon l'article 353, alinéa 3 du Code civil, lorsque l'adoptant décède après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête en adoption peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers ; qu'il ne résulte pas de cette disposition que la qualité d'héritier de l'adopté est en soi exclusive de la présentation par lui d'une requête ; qu'en déclarant la requête présentée par les consorts Y... irrecevable au motif que les héritiers qui viennent en représentation de l'adoptant ne peuvent présenter une requête à leur bénéfice, la Cour d'appel a violé l'article 353, alinéa 3 du Code civil ;
Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, lorsque l'adoptant décède sans l'avoir déposée, la requête en adoption peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant ; qu'il en résulte que lorsque le défunt a plusieurs héritiers, la requête en adoption de l'un d'eux peut être présentée par les autres et réciproquement ; qu'en déclarant irrecevable la requête présentée par les consorts Y... au motif que les héritiers qui viennent en représentation de l'adoptant ne peuvent présenter une requête à leur bénéfice, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que chaque héritier a présenté sa propre requête, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 353, alinéa 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10918
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Procédure - Requête - Décès de l'adoptant - Qualité pour agir - Défaut - Cas - Légataire universel

Le légataire universel n'étant pas un héritier au sens de l'article 353, alinéa 3, du code civil, la requête en adoption simple présentée par les légataires universels d'une personne décédée avant d'avoir pu déposer une demande d'adoption est irrecevable, ceux-ci n'ayant pas qualité pour agir


Références :

ARRET du 30 octobre 2008, Cour d'appel de Reims, 30 octobre 2008, 08/833
article 353, alinéa 3, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 octobre 2008

Sur les conditions de la requête en adoption posthume, à rapprocher : 1re Civ., 20 novembre 1990, pourvoi n° 89-14565, Bull. 1990, I, n° 254 (rejet) ; 1re Civ., 13 mars 2007, pourvoi n° 04-13925, Bull. 2007, I, n° 108 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2010, pourvoi n°09-10918, Bull. civ. 2010, I, n° 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 65

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: Mme Vassallo
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10918
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