Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., mère de deux enfants, Thierry et Sylvie Z..., nés en 1957 et 1962 d'un premier mariage, a épousé, le 1er septembre 1981, en seconde noces, M. André Y..., lequel est décédé le 23 juillet 1986 ; que le 28 janvier 1987 elle a présenté une requête en adoption posthume de ses deux enfants au nom de son second mari ; que M. Claude Y..., fils légitime d'un premier mariage de M. André Y..., s'est opposé à la demande ; que l'arrêt confirmatif, (Aix-en-Provence, 21 décembre 1988) a rejeté la requête en adoption au motif que les enfants Thierry et Sylvie n'avaient pas été recueillis par M. André Y... en vue de l'adoption ;
Attendu que Mme X... fait d'abord grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, la condition de recueil au foyer de l'adoptant fixé par l'article 355, alinéa 3 du Code civil ne pourrait être exigée lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de l'adoption simple d'enfants majeurs ayant eux-mêmes un foyer ; qu'elle reproche ensuite à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu au moyen par lequel elle soutenait qu'André Y... avait clairement exprimé sa volonté d'adopter les enfants dans des lettres adressées à son avocat et à son notaire ;
Mais attendu que l'article 353, alinéa 3, du Code civil, que l'article 361 du même code rend applicable en matière d'adoption simple, est rédigé en termes généraux et ne fait aucune distinction en fonction de l'âge de l'adopté ; que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué, qui a souverainement estimé que ni l'un et ni l'autre des enfants de Mme X... n'avait été recueilli par André Y... en vue de l'adoption, a rejeté la demande ; qu'ainsi la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes de Mme X... qui prétendait que la volonté d'adoption de son mari résultait de diverses correspondances ;
Qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi