LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 23 juillet 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, abus de confiance, abus de biens sociaux, blanchiment, défaut de désignation de commissaire aux comptes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 505-1, 591, 593, 138, 145-1 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 6 juillet 2009 mettant à la charge du mis en examen un cautionnement de 200 000 euros et lui a fait interdiction d'exercer toute fonction dans l'immobilier et dit que la somme de 150 000 euros devra être payée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, le solde de 50 000 euros devant être réglé dans un délai d'un mois après le premier versement ;
" 1°) alors que, lorsque l'appel est devenu sans objet, la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir de statuer sur les mérites de l'appel mais doit seulement rendre une décision constatant que l'appel est devenu sans objet ; qu'en l'espèce, il apparaît que la chambre de l'instruction a statué sur l'appel du mis en examen contre l'ordonnance du 6 juillet 2009 subordonnant sa mise en liberté au versement d'un cautionnement de 150 000 euros cependant que l'appel était devenu sans objet à la suite de la mise en liberté étant intervenue le 17 juillet en application de l'article 145-1 du code de procédure pénale, lequel dispose que, en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an ou qu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans ; qu'à l'issue des quatre mois de détention provisoire, la détention ne pouvant plus être maintenue, l'ordonnance du 6 juillet 2009 est nécessairement devenue caduque et ne pouvait plus produire aucun effet en sorte que l'appel interjeté à son encontre était lui-même devenu sans objet ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise au lieu de constater sa caducité, et par conséquent, son absence de saisine, la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir ;
" 2°) alors que, dès lors que la mise en liberté du mis en examen est intervenue à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 145-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne pouvait ordonner le placement sous contrôle judiciaire du mis en examen avec versement d'un cautionnement, aucun texte ne prévoyant la faculté pour elle d'ordonner la mise en place d'un contrôle judiciaire à l'expiration du délai de quatre mois ; qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir " ;
Vu l'article 145-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de l'alinéa 1er de ce texte que la mise en liberté en raison de l'expiration du délai de détention provisoire qu'il prévoit, rend caduc l'ensemble des obligations du contrôle judiciaire assortissant une ordonnance de mise en liberté non suivie d'effet en raison du défaut de versement de la partie du cautionnement qui devait être fournie préalablement à l'élargissement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Antoine
X...
, mis en examen des chefs d'escroqueries, abus de confiance, abus de biens sociaux, blanchiment, banqueroute, défaut de désignation de commissaire aux comptes, a été placé en détention provisoire le 18 mars 2009 ; que, par ordonnance du 6 juillet 2009, le juge d'instruction a, sur sa demande, ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire en assortissant cette mesure de l'obligation de fournir un cautionnement, une partie de la somme devant être versée avant son élargissement, ainsi que d'autres obligations ; qu'Antoine
X...
a interjeté appel de cette ordonnance le 9 juillet 2009 ; qu'il a été mis en liberté le 17 juillet 2009, en application des dispositions de l'article 145-1, alinéa 1, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'écartant l'argumentation de la personne mise en examen qui soutenait que la mise en liberté, intervenue à la fin de la période légale de détention, ne pouvait être subordonnée au versement d'un cautionnement, l'arrêt confirme la décision de placement sous contrôle judiciaire et l'infirme sur les délais de versement du cautionnement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que le contentieux de la détention provisoire dont elle avait été saisie était devenu sans objet, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé, et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 23 juillet 2009 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;