REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre Louis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, du 17 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de banqueroute et d'abus de biens sociaux, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Pierre X... ;
" aux motifs que la détention est l'unique moyen de prévenir un renouvellement immédiat de l'infraction, ce qui s'est déjà produit en 1989, et de garantir son maintien à la disposition de la justice ;
" alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ne peuvent, à raison des mêmes faits, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne précédemment mise en liberté, sans constater l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités actuelles l'instruction, une nouvelle incarcération ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir le mémoire du mis en examen, la chambre d'accusation, par un précédent arrêt du 17 avril 1996, avait ordonné sa mise en liberté ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui ne justifie d'aucune circonstance nouvelle depuis le 17 avril 1996, pour refuser néanmoins la mise en liberté, a violé les principes susvisés ;
" et alors, d'autre part, que la chambre d'accusation lorsqu'elle est saisie de la procédure, doit prononcer d'office la mise en liberté du mis en examen, s'il apparaît qu'il est détenu en vertu d'un titre inexistant ; que tel est le cas de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, qui, bien que n'ayant pas été frappée d'appel, est intervenue alors que la mise en liberté avait été ordonnée par la chambre d'accusation " ;
Attendu que, mis en examen des chefs de banqueroute et abus de biens sociaux, Pierre Louis X... a été placé en détention par ordonnance du juge d'instruction du 2 février 1996, le mandat de dépôt décerné le même jour précisant que, pour la computation des délais, la détention prenait effet à compter du 1er février 1996 ;
Que, statuant sur l'appel d'une ordonnnance du 21 mars 1996, rejetant une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a, par un arrêt du 17 avril 1996, infirmé cette décision et ordonné la mise en liberté de Pierre Louis X..., en le plaçant sous contrôle judiciaire avec obligation de verser, préalablement à sa libération et dans un délai de 15 jours, un cautionnement de 500 000 francs ;
Que l'intéressé n'ayant effectué aucun versement dans le délai imparti le juge d'instruction a, par ordonnance du 28 mai 1996, prolongé sa détention pour une durée de 4 mois ;
Que, saisi en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale d'une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation, pour rejeter celle-ci, relève que l'intéressé, qui n'a pas déféré aux convocations au cours de l'enquête préliminaire et a été interpellé alors qu'il regagnait la Grande-Bretagne où il résidait, n'offre aucune garantie de représentation et que, déjà condamné, à 16 reprises, pour des faits similaires, il risque de se soustraire à la justice, en raison de l'importance des détournements reprochés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, pour justifier le maintien en détention, elle n'était pas tenue de constater l'existence de circonstances nouvelles, survenues depuis l'arrêt du 17 avril 1996, dès lors que cette décision, demeurée inexécutée du fait du non-paiement du cautionnement, n'a pas eu pour effet de mettre fin au placement en détention de Pierre Louis X..., ni pour conséquence de rendre nécessaire la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération à son encontre ;
Qu'ainsi celui-ci est resté régulièrement détenu, d'abord, en vertu de l'ordonnance de mise en détention du 2 février 1996, dont les effets se sont prolongés jusqu'au 31 mai 1996, puis ultérieurement, en vertu de la décision du juge d'instruction, du 28 mai 1996, ordonnant, en application de l'article 145-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale, la prolongation de la détention à compter du 1er juin 1996 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.