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12/02/1997 | FRANCE | N°96-85629

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 1997, 96-85629


REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre Louis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, du 17 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de banqueroute et d'abus de biens sociaux, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la deman

de de mise en liberté de Pierre X... ;
" aux motifs que la détention est l'un...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre Louis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, du 17 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de banqueroute et d'abus de biens sociaux, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Pierre X... ;
" aux motifs que la détention est l'unique moyen de prévenir un renouvellement immédiat de l'infraction, ce qui s'est déjà produit en 1989, et de garantir son maintien à la disposition de la justice ;
" alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ne peuvent, à raison des mêmes faits, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne précédemment mise en liberté, sans constater l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités actuelles l'instruction, une nouvelle incarcération ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir le mémoire du mis en examen, la chambre d'accusation, par un précédent arrêt du 17 avril 1996, avait ordonné sa mise en liberté ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui ne justifie d'aucune circonstance nouvelle depuis le 17 avril 1996, pour refuser néanmoins la mise en liberté, a violé les principes susvisés ;
" et alors, d'autre part, que la chambre d'accusation lorsqu'elle est saisie de la procédure, doit prononcer d'office la mise en liberté du mis en examen, s'il apparaît qu'il est détenu en vertu d'un titre inexistant ; que tel est le cas de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, qui, bien que n'ayant pas été frappée d'appel, est intervenue alors que la mise en liberté avait été ordonnée par la chambre d'accusation " ;
Attendu que, mis en examen des chefs de banqueroute et abus de biens sociaux, Pierre Louis X... a été placé en détention par ordonnance du juge d'instruction du 2 février 1996, le mandat de dépôt décerné le même jour précisant que, pour la computation des délais, la détention prenait effet à compter du 1er février 1996 ;
Que, statuant sur l'appel d'une ordonnnance du 21 mars 1996, rejetant une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a, par un arrêt du 17 avril 1996, infirmé cette décision et ordonné la mise en liberté de Pierre Louis X..., en le plaçant sous contrôle judiciaire avec obligation de verser, préalablement à sa libération et dans un délai de 15 jours, un cautionnement de 500 000 francs ;
Que l'intéressé n'ayant effectué aucun versement dans le délai imparti le juge d'instruction a, par ordonnance du 28 mai 1996, prolongé sa détention pour une durée de 4 mois ;
Que, saisi en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale d'une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation, pour rejeter celle-ci, relève que l'intéressé, qui n'a pas déféré aux convocations au cours de l'enquête préliminaire et a été interpellé alors qu'il regagnait la Grande-Bretagne où il résidait, n'offre aucune garantie de représentation et que, déjà condamné, à 16 reprises, pour des faits similaires, il risque de se soustraire à la justice, en raison de l'importance des détournements reprochés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, pour justifier le maintien en détention, elle n'était pas tenue de constater l'existence de circonstances nouvelles, survenues depuis l'arrêt du 17 avril 1996, dès lors que cette décision, demeurée inexécutée du fait du non-paiement du cautionnement, n'a pas eu pour effet de mettre fin au placement en détention de Pierre Louis X..., ni pour conséquence de rendre nécessaire la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération à son encontre ;
Qu'ainsi celui-ci est resté régulièrement détenu, d'abord, en vertu de l'ordonnance de mise en détention du 2 février 1996, dont les effets se sont prolongés jusqu'au 31 mai 1996, puis ultérieurement, en vertu de la décision du juge d'instruction, du 28 mai 1996, ordonnant, en application de l'article 145-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale, la prolongation de la détention à compter du 1er juin 1996 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85629
Date de la décision : 12/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Arrêt infirmant une ordonnance de prolongation de la détention - Mise en liberté sous caution - Portée.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Arrêt infirmatif mettant l'inculpé en liberté sous caution - Maintien en détention jusqu'au versement de la caution

CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Mise en liberté sous caution - Point de départ - Versement de la caution

DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Personne mise en examen bénéficiant d'une mise en liberté sous la condition de verser une caution préalable - Inexécution de cette obligation - Effet

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Personne mise en examen bénéficiant d'une mise en liberté sous la condition de verser une caution préalable - Inexécution de cette obligation - Effet

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Obligation non respectée - Effet - Maintien en détention

La décision d'une chambre d'accusation qui, réformant une ordonnance de maintien en détention, ordonne la mise en liberté d'une personne mise en examen et la place sous contrôle judiciaire, en lui imposant, en application de l'article 138.11°, du Code de procédure pénale, le versement d'une caution préalablement à sa libération, est dépourvue d'effet si la personne concernée n'exécute pas, dans le délai qui lui est imparti, l'obligation dont est assortie sa mise en liberté. L'intéressé demeure, dès lors, détenu en vertu de la décision antérieure du juge d'instruction et ce magistrat, s'il entend ordonner la prolongation de la détention, doit rendre une ordonnance motivée conformément aux exigences des articles 144 et 145 du même Code, sans toutefois être tenu de justifier sa décision par des circonstances nouvelles survenues depuis la décision de mise en liberté sous contrôle judiciaire. (1).


Références :

Code de procédure pénale 138.11°, 144, 145

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre d'accusation), 17 juillet 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-11-22, Bulletin criminel 1972, n° 360, p. 914 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1993-01-20, Bulletin criminel 1993, n° 32, p. 69 (cassation), et les arrêts cités. A comparer : Chambre criminelle, 1994-05-17, Bulletin criminel 1994, n° 185, p. 424 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1995-02-15, Bulletin criminel 1995, n° 71, p. 169 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 1997, pourvoi n°96-85629, Bull. crim. criminel 1997 N° 58 p. 190
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 58 p. 190

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85629
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