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14/01/2010 | FRANCE | N°09-11284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2010, 09-11284


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 décembre 2008), que la Caisse nationale du régime social des indépendants ayant refusé de rembourser à la société en nom collectif Lactalis gestion lait (la société) les sommes versées en 2003, 2004 et 2005 au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et, en 2004 et 2005, à celui de la contribution additionnelle, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu qu'elle fait grief à l'ar

rêt de la débouter de sa demande de remboursement, alors, selon le moyen :
1°/ que se...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 décembre 2008), que la Caisse nationale du régime social des indépendants ayant refusé de rembourser à la société en nom collectif Lactalis gestion lait (la société) les sommes versées en 2003, 2004 et 2005 au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et, en 2004 et 2005, à celui de la contribution additionnelle, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 93 du Traité CEE, le conseil arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur ; que la première Directive TVA 67/227/CEE du 11 avril 1967, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, prohibe, à ce titre, les taxes cumulatives à cascade, qui ont pour effet de fausser la concurrence et d'entraver la libre circulation des biens et des services ; que constitue une taxe cumulative en cascade toute imposition ou prélèvement obligatoire assis sur le chiffre d'affaires d'une entreprise, exigible à plusieurs stades ou à tous les stades de production et de commercialisation, sans tenir compte du fait que des éléments de taxe, perçus aux stades antérieurs, se trouvent incorporés dans la valeur qui sert de base d'imposition ; que d'un autre côté, et de façon distincte, l'article 33 de la sixième Directive 77/388 du 17 mai 1977 interdit l'introduction ou le maintien de taxes qui, présentant les caractéristiques essentielles de la TVA, sont susceptibles de compromettre le système de TVA unique ; que pour écarter le défaut de conformité de la cotisation sociale de solidarité et de la contribution additionnelle, lesquelles sont des taxes cumulatives à cascade, faussant la concurrence et entravant les échanges entre Etats membres, la cour d'appel relève que ces taxes ne sont pas assises sur le prix de chaque transaction imposable portant sur un bien ou un service et qu'il est impossible de déterminer leur incidence précise sur le consommateur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés de la circonstance que les taxes litigieuses ne présentent pas les caractéristiques essentielles de la TVA, impropres à exclure leur défaut de conformité au regard de la première Directive TVA 67/227/CEE du 11 avril 1967 et de l'article 93 du Traité instituant la Communauté européenne, la cour d'appel viole ces textes par refus d'application, ensemble l'article 33 de la sixième Directive 77/388 du 17 mai 1977 par fausse application ;
2°/ que, selon l'article 93 du Traité CEE, le conseil arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur ; que la première Directive TVA 67/227/CEE du 11 avril 1967, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, prohibe, à ce titre, les taxes cumulatives à cascade, qui ont pour effet de fausser la concurrence et d'entraver la libre circulation des biens et des services ; que constitue une taxe cumulative en cascade toute imposition et ou prélèvement obligatoire assis sur le chiffre d'affaires d'une entreprise, exigible à plusieurs stades ou à tous les stades de production et de commercialisation, sans tenir compte du fait que des éléments de taxe, perçus aux stades antérieurs, se trouvent incorporés dans la valeur qui sert de base d'imposition ; que peu importe à cet égard la nature ou la désignation du prélèvement litigieux, la Cour de justice ayant au demeurant déclaré incompatible avec le système de TVA commune une taxe danoise affectée au financement de l'assurance chômage ; que pour écarter le défaut de conformité de la cotisation sociale de solidarité et de la contribution additionnelle au regard des textes susvisés, la cour d'appel se fonde sur la circonstance que ces contributions, affectées au financement de divers régimes de sécurité sociale, auraient la nature de cotisation de sécurité sociale et ne relèveraient pas du champ d'application des Directives 67/227/CEE du 11 avril 1967 et 77/388/CEE du 17 mai 1997 ; qu'en statuant ainsi, au prix d'une interprétation erronée du droit communautaire tel qu'interprété, la cour d'appel viole les textes et principes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir justement retenu que la contribution sociale de solidarité des sociétés, comme la contribution additionnelle, revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale, la cour d'appel, qui a de surcroît relevé que le calcul de son montant sur la base du chiffre d'affaires global réalisé au cours d'une année excluait qu'elle soit assimilée à la TVA, a exactement décidé qu'elle n'entrait ni dans les prévisions de la première Directive 67/227 du 11 avril 1967 dont l'objet était l'instauration d'un système commun de TVA ni dans celles de la sixième Directive 77/388 du 17 mai 1977 prise pour l'application de la précédente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lactalis gestion lait aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lactalis gestion lait ; la condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Lactalis gestion lait
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société appelante, tendant à la condamnation de la Caisse Nationale RSI au remboursement de certaines sommes versées au titre de la Contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure ;
AUX MOTIFS QUE la C3S, aujourd'hui régie par les articles L.651-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, a été instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 pour compenser les pertes de ressources des régimes de protection sociale des membres des professions non salariées non agricoles; que l'article L.651-1énonce qu'il est institué au profit du régime social des indépendants mentionné à l'article L.611-1 ainsi qu'au profit du fond de solidarité vieillesse mentionné à l'article L.135-1 et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L.135-6, une contribution de solidarité … que cette contribution est à la charge des sociétés et organismes énumérés à l'article L.651-1 du Code de la Sécurité Sociale mais n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires annuel de la société est inférieur à 760.000 euros; que s'ajoute depuis 2005 à la C3S la contribution additionnelle instituée par l'article 75-1 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 ; que les entreprises individuelles ne sont pas soumises à ces contributions; que la C3S et la contribution additionnelle sont assises sur le montant du chiffre d'affaires global annuel déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, sous réserve de certaines sommes supplémentaires s'agissant des sociétés et entreprises se livrant au commerce de l'argent et des sociétés d'assurance et de capitalisation et des sociétés de réassurances et sous réserve de certaines déductions ; qu'est appliqué à cette assiette un taux de contribution global de 0,16%; que la première directive TVA n° 66/227/CEE du 11 avril, a expressément pour objet l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; attendu que, comme l'a rappelé la CJCE dans son Banca popolare di Cremona du 3 octobre 2006, l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires avait pour but l'établissement d'un marché commun comportant une concurrence non faussée et ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur, en éliminant les différences d'imposition fiscale susceptibles de fausser la concurrence et d'entraver les échanges; que les considérants de la première directive TVA énoncent clairement que la mise en place de cette harmonisation passe par l'élimination des taxes cumulatives à cascade, taxes sur le chiffre d'affaires alors en vigueur dans la plupart des Etats membres, et par l'adoption par ces derniers d'un système commun de taxe sur la valeur ajoutée; attendu que l'article 1er de la première directive énonce : « les Etats membres remplacent leur système actuel de taxe sur le chiffre d'affaires par le système commun de taxe sur la valeur ajoutée défini à l'article 2 » ; qu'en vertu de l'article 2 de la première directive, le principe du système commun de taxe sur la valeur ajoutée consiste à appliquer aux biens et aux services, jusqu'au stade du commerce de détail, un « impôt général sur la consommation » exactement proportionnel au prix es biens et des services quel que soit le nombre de transactions intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d'imposition; que ce même article 2 énonce que ce système implique qu'à chaque transaction, la TVA calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, soit exigible déduction faite du montant de la TVA qui a antérieurement grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix; qu'il suit de là que les Etats membres ont donc décidé de remplacer les taxes sur le chiffre d'affaires ayant pour fait générateur la dépense ou la consommation, parmi lesquelles les taxes cumulatives à cascade, par « un impôt général sur la consommation » consistant en un système commun de taxe sur la valeur ajoutée comportant un mécanisme de déduction assurant une neutralité fiscale et concurrentielle; que la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, prise en application de la première directive TVA est venue préciser les modalités d'application de ce système commun de TVA ; que l'article 33 de cette sixième directive énonce que ses dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre d'impôts, droits et taxes frappant les livraisons de biens, les prestations de services ou les importations à condition qu'ils n'aient pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires ; que la directive 2006/112/CE du Conseil en date du 28 novembre 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, établit le système commun de taxe sur la valeur ajoutée en opérant une refonte de la directive du 17 mai 1977 et en reprenant les dispositions encore applicables de la première directive 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967 ; que l'article 401 de la directive de 2006 reprend les dispositions de l'article 33 de la deuxième directive TVA du 17 mai 1977; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les articles 1 et 2 de la première directive et l'article 33 de la sixième directive n'ont pas un objet différent et qu'ils doivent être lus ensemble ; que la première directive avait pour objet l'instauration d'un système harmonisé en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et que les taxes sur le chiffre d'affaires visées à l'article 1er de la première directive ne relèvent pas d'un champ d'application distinct de celles visées par l'article 2 de cette même directive et par l'article 33 de la sixième directive; que d'ailleurs tant dans l'arrêt Banca Popolare di Cremona du 3 octobre 2006 (points 18 à 21) que dans l'arrêt Rousseau Wilmot du 27 novembre 1985 (ponts 13 à 15) la CJCE a dit que l'article 33 de la sixième directive devait être interprété en le situant dans son contexte législatif de processus d'harmonisation des taxes sur le chiffre d'affaires engagé par la première directive de 1967 ; que les taxes cumulatives à cascade visées par la première directive du 11 avril 1967 s'entendent donc bien de taxes sur le chiffre d'affaires ; et attendu que les taxes sur le chiffre d'affaires ont, qu'il s'agisse des anciennes taxes cumulatives à cascade ou de la taxe sur la valeur ajoutée, pour caractéristiques communes de constituer un impôt sur la consommation, dont le fait générateur est exclusivement la réalisation d'une transaction déterminée sur un bien ou sur un service; que le champ d'application des directives TVA (première et sixième) étant strictement limité à l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, le maintien ou l'introduction dans la législation d'un Etat membre d'un impôt, d'un droit ou d'une taxe ne peut être sanctionné au motif qu'il serait contraire à ces directives qu'à la condition qu'il entre dans la catégorie générique des « taxes sur le chiffre d'affaires » ; que la C3S et la contribution additionnelle ne présentant pas les caractéristiques d'une taxe sur le chiffre d'affaires en ce : -qu'elles sont assises sur l'activité annuelle globale des entreprises assujetties et non sur le prix de chaque transaction imposable portant sur un bien ou un service; -qu'il est impossible de déterminer si elles ont une incidence sur le consommateur et, à supposer qu'elles en aient une, quelle elle est précisément; -qu'elles n'ont donc pas pour objet de taxer la consommation mais l'activité annuelle globale de la société assujettie; que du fait de leur affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la C3S et la contribution additionnelle ont la nature d'une cotisation sociale; que selon une jurisprudence assurée de la CJCE, les droits ou taxes dont l'assiette est ainsi constituée par le chiffre d'affaires global des entreprises assujetties ne s'appliquent pas aux transactions elles-mêmes mais constituent des taxes « sur l'activité des entreprises » qui ne peuvent pas être répercutées distinctement sur le consommateur final (notamment CJCE, 8 juin 1999, aff. Jointes C-338/97, C-344/97 et C-390/97, Ema Pelzi, points 22 à 26; CJCE, 3 oct. 2006, C-475/03 Banca Popolare di Cremona, points 33 et 34); que l'arrêt Rousseau Wilmot a bien rangé la contribution sociale de solidarité dans la catégorie de ces taxes sur l'activité des entreprises; qu'aux termes de cet arrêt, la Cour de Justice des Communautés Européennes s'est bien interrogée sur le point de savoir si la C3S constituait une taxe sur le chiffre d'affaires au sens des directives TVA et pas seulement au sens de l'article 33 de la 6ème directive dont elle a rappelé qu'il devait être interprété à la lumière du processus législatif global engagé en 1967; qu'elle a jugé que les directives européennes, qui ont pour but d'empêcher que le fonctionnement du système commun de TVA mis en place soit compromis, n'ont pas pour objet d'interdire aux Etats membres le maintien ou l'introduction de droits et taxes qui n'ont pas un caractère fiscal mais sont institués spécifiquement pour alimenter des fonds sociaux et qui sont assis sur l'activité des entreprises ou de certaines catégories d'entreprises et calculées sur la base du chiffre d'affaires annuel global « sans toucher directement le prix des biens et des services »; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, n'étant pas constitutives d'une taxe sur le chiffre d'affaires et ayant la nature de cotisation de sécurité sociale, la C3S et la contribution additionnelle ne relèvent pas du champ d'application des dispositions des directives 67/277/CEE du 11 avril 1967, notamment de son article 1er et 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; qu'en conséquence elles ne sauraient être sanctionnées pour défaut de conformité à ces directives et notamment aux dispositions de l'article 1er de la première directive TVA et donner lieu au remboursement sollicité, et qu'il n'y a pas lieu de saisir la CJCE des questions préjudicielles suggérées par la SNC LACTALIS GESTION LAIT ».
ALORS D'UNE PART QUE selon l'article 93 du Traité CEE, le conseil arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur ; que la première directive TVA nº 67/227/CEE du 11 avril 1967, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, prohibe, à ce titre, les taxes cumulatives à cascade, qui ont pour effet de fausser la concurrence et d'entraver la libre circulation des biens et des services ; que constitue une taxe cumulative en cascade toute imposition ou prélèvement obligatoire assis sur le chiffre d'affaires d'une entreprise, exigible à plusieurs stades ou à tous les stades de production et de commercialisation, sans tenir compte du fait que des éléments de taxe, perçus aux stades antérieurs, se trouvent incorporés dans la valeur qui sert de base d'imposition ; que d'un autre côté, et de façon distincte, l'article 33 de la sixième directive n°77/388 du 17 mai 1977 interdit l'introduction ou le maintien de taxes qui, présentant les caractéristiques essentielles de la TVA, sont susceptible de compromettre le système de TVA unique ; que pour écarter le défaut de conformité de la cotisation sociale de solidarité et de la contribution additionnelle, lesquelles sont des taxes cumulatives à cascade, faussant la concurrence et entravant les échanges entre Etats membres, la Cour relève que ces taxes ne sont pas assises sur le prix de chaque transaction imposable portant sur un bien ou un service et qu'il est impossible de déterminer leur incidence précise sur le consommateur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés de la circonstance que les taxes litigieuses ne présentent pas les caractéristiques essentielles de la TVA, impropres à exclure leur défaut de conformité au regard de la première directive TVA n°67/227/CEE du 11 avril 1967 et de l'article 93 du traité instituant la communauté européenne, la Cour viole ces textes par refus d'application, ensemble l'article 33 de la sixième directive n°77/388 du 17 mai 1977 par fausse application.
ALORS QUE D'AUTRE PART, selon l'article 93 du Traité CEE, le conseil arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur ; que la première directive TVA nº 67/227/CEE du 11 avril 1967, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, prohibe, à ce titre, les taxes cumulatives à cascade, qui ont pour effet de fausser la concurrence et d'entraver la libre circulation des biens et des services ; que constitue une taxe cumulative en cascade toute imposition et ou prélèvement obligatoire assis sur le chiffre d'affaires d'une entreprise, exigible à plusieurs stades ou à tous les stades de production et de commercialisation, sans tenir compte du fait que des éléments de taxe, perçus aux stades antérieurs, se trouvent incorporés dans la valeur qui sert de base d'imposition ; que peu importe à cet égard la nature ou la désignation du prélèvement litigieux, la Cour de Justice ayant au demeurant déclaré incompatible avec le système de TVA commune une taxe danoise affectée au financement de l'assurance chômage; que pour écarter le défaut de conformité de la cotisation sociale de solidarité et de la contribution additionnelle au regard des textes susvisés, la Cour se fonde sur la circonstance que ces contributions, affectées au financement de divers régimes de sécurité sociale, aurait la nature de cotisation de sécurité sociale et ne relèverait pas du champ d'application des directives 67/227/CEE du 11 avril 1967 et 77/388/CEE du 17 mai 1997 ; qu'en statuant ainsi, au prix d'une interprétation erronée du droit communautaire tel qu'interprété, la Cour viole les textes et principes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11284
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Nature - Portée

SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution sociale de solidarité - Nature - Portée COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Allocation vieillesse pour personnes non salariées - Contribution de solidarité - Nature

La contribution sociale de solidarité des sociétés, comme contribution additionnelle, n'entre ni dans les prévisions de la première Directive n° 67/227 du 11 avril 1967 dont l'objet était l'instauration d'un système commun de TVA ni dans celles de la sixième Directive n° 77/388 du 17 mai 1977 prise pour l'application de la précédente, dès lors qu'elle revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale et que le calcul de son montant sur la base du chiffre d'affaires global réalisé au cours d'une année exclut qu'elle soit assimilée à la TVA


Références :

Première Directive TVA n° 67/227/CEE du 11 avril 1967

Sixième Directive n° 77/388 du 17 mai 1977

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 décembre 2008

Sur la nature de la contribution sociale de solidarité des sociétés, dans le même sens que :2e Civ., 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-20140, Bull. 2009, II, n° 29 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2010, pourvoi n°09-11284, Bull. civ. 2010, II, n° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 9

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Feydeau
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11284
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