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22/01/2009 | FRANCE | N°07-20140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-20140


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'intervention de l'association Mouvement des entreprises de France(MEDEF) contestée par la défense :
Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation, si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie ;
Attendu que le pourvoi formé par la cai

sse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées est dirigé contre un arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'intervention de l'association Mouvement des entreprises de France(MEDEF) contestée par la défense :
Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation, si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie ;
Attendu que le pourvoi formé par la caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées est dirigé contre un arrêt qui a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme versée au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés ; que le MEDEF ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie demanderesse au pourvoi ; que l'association n'est donc pas recevable en son intervention volontaire ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 août 2007), que la caisse Organic, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale du régime social des indépendants, a, le 22 avril 2004, notifié à la caisse d'épargne de Midi-Pyrénées une mise en demeure en vue d'obtenir paiement d'une certaine somme au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés après avoir remis en cause la déduction pratiquée sur l'assiette de la contribution en vertu de l'article L. 651-3, alinéa 8, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, pour des motifs tirés du changement de statut intervenu à compter du 20 juillet 2000 qui la faisait relever du groupe des sociétés anonymes, lesquelles, visées à l'article L. 651-1-1° du même code, étaient exclues du bénéfice de cette déduction ;
Attendu que la caisse d'épargne de Midi-Pyrénées fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une taxe cumulative en cascade, prohibée en application des dispositions de la 1re Directive TVA n° 67/227/CEE du 11 avril 1967, toute imposition assise soit sur chaque transaction, soit sur le chiffre d'affaires global déclaré par toute entreprise exerçant une activité de vente de biens ou de services, sans qu'il soit prévu, au profit du contribuable qui l'acquitte, la faculté de déduire le montant de la taxe ayant grevé, en amont, le coût des différents éléments constitutifs du prix qui constitue l'assiette de ladite imposition ; que sont indifférentes, à cet égard, la qualification donnée à l'imposition en cause ou la circonstance que son produit soit affecté au financement d'un régime de sécurité sociale dès lors qu'elle aboutit, dans les faits, à des distorsions de concurrence, et contrevient à l'objectif de neutralité concurrentielle prévu par la Directive précitée qui implique "qu'à l'intérieur de chaque pays les marchandises semblables supportent la même charge fiscale quelle que soit la longueur du circuit de production ou de distribution" ; que tel est le cas de la contribution sociale de solidarité régie par les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale, laquelle contribution, à défaut de tout mécanisme de déduction de la contribution acquittée en amont, pénalise plus lourdement les entreprises qui sous-traitent ou délèguent à d'autres tout ou partie du processus de production ou de distribution des biens ou des services dont le prix facturé à leurs clients constitue l'assiette de la contribution qu'elles acquittent ; qu'en déclarant cette taxe conforme à la Directive précitée et aux objectifs qu'elle vise à atteindre, et en validant, par voie de conséquence, la mise en demeure de l'Organic dont la caisse d'épargne et de prévoyance sollicitait la nullité, la cour d'appel a violé, ensemble, les textes et principes susvisés ;
2°/ que les sociétés coopératives affiliées à l'un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 sont au nombre des redevables autorisés à déduire, pour le calcul de la contribution sociale de solidarité, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières ; qu'il importe peu que de telles sociétés aient ou non le caractère d'une société anonyme ; qu'en considérant qu'à partir du moment où, par l'effet de la loi du 25 juin 1999, la caisse d'épargne est devenue une "société coopérative en forme de société anonyme", elle ne pouvait plus bénéficier de cette mesure de déduction, la cour d'appel a violé les articles L. 651-1, L. 651-3, alinéa 8, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1995 applicable en la cause ;
3°/ que l'article 8.II de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 a eu pour objet de reconnaître le droit préexistant des sociétés affiliées à l'un des organes centraux visés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier (ex-article 20 de la loi du 24 janvier 1984) de déduire partie de leur chiffre d'affaires qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; qu'en conséquence cette loi, qui écarte désormais toute référence au statut desdites sociétés, a un caractère interprétatif ; qu'au surplus, ayant pour seul but d'éviter une double imposition, cette loi répond à un impérieux motif d'intérêt général ; qu'en conséquence, en refusant de reconnaître le caractère interprétatif de celle-ci, la cour d'appel en a violé les dispositions, outre celles de l'articles 2 du code civil ;
4°/ qu'une double imposition constitue une atteinte injustifiée aux biens ; qu'il y a double imposition chaque fois qu'une taxation frappe un seul et même chiffre d'affaires, peu important que chacune des deux taxations frappe des entités juridiques distinctes, dès lors que les opérations réalisées par l'une d'elles le sont pour le compte de l'autre ; qu'en l'espèce, la caisse d'épargne et de prévoyance faisait valoir que la taxe Organic frappe deux fois le même chiffre d'affaires : une première fois au titre de l'opération de centralisation conclue de la caisse d'épargne vers la caisse nationale, et la seconde, au titre de la réattribution des ressources (opérations de refinancement) de la caisse nationale vers la caisse d'épargne, et ce alors que les intérêts perçus au titre de ces opérations correspondent à un seul et même chiffre d'affaires ; qu'elle soutenait encore que les opérations de centralisation des ressources financières, à l'échelon national ou local, correspondaient à une gestion pour compte imposée aux organismes mutualistes ou coopératifs ; qu'en conséquence, en empêchant la caisse d'épargne de procéder aux déductions autorisées par l'article L. 651-3, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, dont le seul objet est d'éviter une double imposition aux motifs inopérants que chacune des taxations frappait des entités juridiques distinctes, l'une située au niveau local, l'autre au niveau régional, en sorte que la caisse ne pouvait prétendre être imposée deux fois sur le même chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que les redevables affiliés aux organes centraux visés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ont pour point commun de procéder régulièrement à des opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières, et ce quel que soit le statut social de ces redevables ; qu'en l'état d'une telle identité de situation, l'interdiction faite à certains redevables de procéder aux déductions qu'imposent lesdites opérations constitue une discrimination caractéristique d'une méconnaissance des articles 14 de la CEDH et 1er du Protocole additionnel à la Convention, que l'arrêt attaqué a donc violés ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir justement retenu que la contribution sociale de solidarité des sociétés revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'entrait ni dans les prévisions de la première Directive n° 67/227 du 11 avril 1967 dont l'objet était l'instauration d'un système commun de TVA ni dans celles de la sixième Directive n° 77/388 du 17 mai 1977 prise pour l'application de la précédente ;
Attendu qu'en deuxième lieu, la cour d'appel, qui a relevé qu'avant son changement de statut, la caisse d'épargne bénéficiait de la déduction litigieuse en qualité d'institution financière visée à l'article L. 651-1-9° du code de la sécurité sociale et non en raison de sa forme coopérative, et constaté qu'à partir du 20 juillet 2000, elle était devenue une société coopérative à forme anonyme soumise à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, a décidé à bon droit qu'étant désormais assujettie au paiement de la contribution de solidarité en application de l'article L. 651-1-1° du code de la sécurité sociale, elle ne pouvait plus bénéficier de la réduction d'assiette instituée à l'alinéa 8 de l'article L. 651-3 au profit des redevables visés à l'article L. 651-1-9° ;
Attendu qu'en troisième lieu, après avoir exactement énoncé qu'en supprimant dans l'article L. 651-3 précité la référence au 9° de l'article L. 651-1, l'article 8 de la loi du 20 décembre 2004, qui précise que ses dispositions entreront en vigueur pour la contribution due à compter du 1er janvier 2005, avait permis aux établissements financiers ayant la forme de sociétés anonymes de bénéficier du droit à la déduction dont ils étaient exclus par la législation antérieurement applicable, la cour d'appel a estimé à juste titre que cette disposition ne présentait pas un caractère interprétatif ;
Et attendu qu'enfin, la cour d'appel, devant laquelle il n'était apporté aucun élément de nature à caractériser une discrimination de l'établissement requérant par rapport à d'autres établissements financiers ayant la même forme juridique, ayant estimé en fait que le refus de la réduction d'assiette ne conduisait pas à une double taxation du chiffre d'affaires de la seule personne morale concernée, les deux dernières branches du moyen ne peuvent être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DIT irrecevable l'intervention volontaire de l'association Mouvement des entreprises de France ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées ; la condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES de l'intégralité de ses prétentions et de l'avoir condamnée à payer à la C.N.R.S.I. une somme de 4.000 à titre d'indemnité de procédure ;
AUX MOTIFS QUE « pour rejeter enfin le moyen nouveau invoqué à hauteur d'appel par l'appelant, tiré de la prétendue non-conformité de la contribution sociale de solidarité avec les dispositions de la directive 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967, il suffira de relever : - que la question préjudicielle suggérée par l'appelante apparaît inutile dès lors que la Cour de Justice des Communautés Européennes a déjà jugé, à propos de la contribution sociale de solidarité, que les états membres peuvent maintenir ou introduire des droits et taxes qui n'ont pas un caractère fiscal, mais qui sont institués spécifiquement pour alimenter des fonds sociaux et qui sont assis sur l'activité des entreprises ou de certaines catégories d'entreprises, et calculés sur la base du chiffre d'affaires annuel global sans toucher directement le prix des biens et des services et que cette notion inclue la contribution sociale de solidarité, taxe à caractère non fiscal à la charge des sociétés, au profit de régime de sécurité sociale dont le taux est déterminé sur la base du chiffre d'affaires annuel global des sociétés assujetties ; - que la contribution sociale de solidarité revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale et n'entre pas dès lors dans les prévisions de la directive 67/227/CEE du 11 avril 1967 ou de la directive 77/388 du 17 mai 1977, faisant interdiction aux états membres de maintenir ou d'introduire une autre taxe sur le chiffre d'affaires ; - que le fait qu'elle soit qualifiée d'imposition en droit interne ne remet pas en cause son affectation exclusivement sociale » ;
ALORS QUE constitue une taxe cumulative en cascade, prohibée en application des dispositions de la 1ère directive TVA N°67/227/CEE du 11 avril 1967, toute imposition assise soit sur chaque transaction, soit sur le chiffre d'affaires global déclaré par toute entreprise exerçant une activité de vente de biens ou de services, sans qu'il soit prévu, au profit du contribuable qui l'acquitte, la faculté de déduire le montant de la taxe ayant grevé, en amont, le coût des différents éléments constitutifs du prix qui constitue l'assiette de ladite imposition ; que sont indifférentes, à cet égard, la qualification donnée à l'imposition en cause ou la circonstance que son produit soit affecté au financement d'un régime de sécurité sociale dès lors qu'elle aboutit, dans les faits, à des distorsions de concurrence, et contrevient à l'objectif de neutralité concurrentielle prévu par la directive précitée qui implique « qu'à l'intérieur de chaque pays les marchandises semblables supportent la même charge fiscale quelle que soit la longueur du circuit de production ou de distribution » (Considérant n°8) ; que tel est le cas de la contri bution sociale de solidarité régie par les articles L.651-1 à L.651-9 du Code de la sécurité sociale, laquelle contribution, à défaut de tout mécanisme de déduction de la contribution acquittée en amont, pénalise plus lourdement les entreprises qui sous-traitent ou délèguent à d'autres tout ou partie du processus de production ou de distribution des biens ou des services dont le prix facturé à leurs clients constitue l'assiette de la contribution qu'elles acquittent ; qu'en déclarant cette taxe conforme à la Directive précitée et aux objectifs qu'elle vise à atteindre, et en validant, par voie de conséquence, la mise en demeure de l'ORGANIC dont la Caisse exposante sollicitait la nullité, la Cour d'appel a violé, ensemble, les textes et principes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES de l'intégralité de ses prétentions et de l'avoir condamnée à payer à la C.N.R.S.I. une somme de 4.000 à titre d'indemnité de procédure ;
AUX MOTIFS QUE « c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués par l'appelante que les premiers juges ont écarté les moyens et arguments soulevés devant eux par l'appelante ; qu'il suffira de rappeler : -qu'avant son changement de statut, la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées bénéficiait de la déduction litigieuse non pas en raison de sa forme coopérative, mais en sa qualité d'institution financière visée à l'article L.651-1-9 du Code de la sécurité sociale ; - qu'à partir du 20 juillet 2000 elle est devenue une société coopérative à forme anonyme, soumise à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; qu'à partir de là elle s'est trouvée assujettie au paiement de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L.651-1-1 du Code de la sécurité sociale ; - qu'elle ne pouvait donc plus bénéficier de la réduction d'assiette instituée à l'alinéa 8 de l'article L.651-3 au profit des seuls redevables visés à l'article L.651-9 ; - qu'en supprimant dans l'article L.651-3 la référence au 9° de l'article L.651-1, la loi du 20 décembre 2004 –qui précise que ses dispositions entreront en vigueur pour la contribution due à compter du 1er janvier 2005- a permis aux établissements financiers ayant la forme de sociétés anonymes de bénéficier du droit dont ils étaient exclus par la législation antérieurement applicable ; - que cette disposition ne présentait pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, un caractère interprétatif, les dispositions antérieures étant claires et précises et ne nécessitant pas interprétation du législateur qui au demeurant a pris soin d'indiquer qu'elle entrerait en vigueur pour les contributions dues à compter du 1er janvier 2005, manifestant ainsi clairement sa volonté de modifier à compter de cette date l'état du droit antérieur » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les sociétés coopératives affiliées à l'un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 sont au nombre des redevables autorisés à déduire, pour le calcul de la contribution sociale de solidarité, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières ; qu'il importe peu que de telles sociétés aient ou non le caractère d'une société anonyme ; qu'en considérant qu'à partir du moment où, par l'effet de la loi du 25 juin 1999, la CAISSE D'EPARGNE est devenue une « société coopérative en forme de société anonyme », elle ne pouvait plus bénéficier de cette mesure de déduction, la Cour a violé les articles L.651-1, L.651-3, alinéa 8, du Code de la Sécurité Sociale dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1995 applicable en la cause ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'article 8.II de la loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 a eu pour objet de reconnaître le droit préexistant des sociétés affiliées à l'un des organes centraux visés à l'article L.511-30 du Code Monétaire et Financier (ex article 20 de la loi du 24 janvier 1984) de déduire partie de leur chiffre d'affaires qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; qu'en conséquence cette loi, qui écarte désormais toute référence au statut desdites sociétés, a un caractère interprétatif ; qu'au surplus, ayant pour seul but d'éviter une double imposition, cette loi répond à un impérieux motif d'intérêt général ; qu'en conséquence, en refusant de reconnaître le caractère interprétatif de celle-ci, la Cour en a violé les dispositions, outre celles de l'articles 2 du Code Civil ;
ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE « l'impossibilité pour une société anonyme de se prévaloir de la réduction d'assiette prévue par l'alinéa 8 de l'article L.651-3 du Code de la Sécurité Sociale n'a pas pour conséquence qu'elle est elle-même imposée deux fois sur le même chiffre d'affaires ; qu'en effet il s'agit, d'une part, d'une taxation des opérations faisant remonter les ressources collectées au niveau régional par la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées vers l'échelon national (taxation à l'échelon national), d'autre part d'une taxation des opérations de restitution des ressources de l'échelon national vers les établissements du réseau (taxation à l'échelon de l'établissement) ; que dès lors c'est vainement que l'appelante invoque la violation de l'article 1er du protocole additionnel de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales » ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'une double imposition constitue une atteinte injustifiée aux biens ; qu'il y a double imposition chaque fois qu'une taxation frappe un seul et même chiffre d'affaires, peu important que chacune des deux taxations frappe des entités juridiques distinctes, dès lors que les opérations réalisées par l'une d'elles le sont pour le compte de l'autre ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la taxe ORGANIC frappe deux fois le même chiffre d'affaires : une première fois au titre de l'opération de centralisation conclue de la CAISSE D'EPARGNE vers la CAISSE NATIONALE, et la seconde, au titre de la réattribution des ressources (opérations de refinancement) de la CAISSE NATIONALE vers la CAISSE D'EPARGNE, et ce alors que les intérêts perçus au titre de ces opérations correspondent à un seul et même chiffre d'affaires ; qu'elle soutenait encore que les opérations de centralisation des ressources financières, à l'échelon national ou local, correspondaient à une gestion pour compte imposée aux organismes mutualistes ou coopératifs ; qu'en conséquence, en empêchant la CAISSE D'EPARGNE de procéder aux déductions autorisées par l'article L.651-3, alinéa 8, du Code de la Sécurité Sociale, dont le seul objet est d'éviter une double imposition aux motifs inopérants que chacune des taxations frappait des entités juridiques distinctes, l'une située au niveau local, l'autre au niveau régional, en sorte que la Caisse ne pouvait prétendre être imposée deux fois sur le même chiffre d'affaires, la Cour a violé l'article 1er du protocole additionnel de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme ;
ALORS, ENFIN, QUE les redevables affiliés aux organes centraux visés à l'article L.511-30 du Code Monétaire et Financier ont pour point commun de procéder régulièrement à des opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières, et ce quel que soit le statut social de ces redevables ; qu'en l'état d'une telle identité de situation, l'interdiction faite à certains redevables de procéder aux déductions qu'imposent lesdites opérations constitue une discrimination caractéristique d'une méconnaissance des articles 14 de la C.E.D.H. et 1er du Protocole additionnel à la Convention, que l'arrêt attaqué a donc violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20140
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Assiette - Réduction - Article L. 651-3, alinéa 8, du code de la sécurité sociale - Application - Condition

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Assiette - Réduction - Bénéfice - Caisse d'épargne devenue une société coopérative à forme anonyme - Exclusion

Une caisse d'épargne, qui bénéficiait, pour le paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés, de la réduction d'assiette instituée à l'alinéa 8 de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale au profit des établissements financiers visés par l'article L. 651-1 9° du même code, ne pouvait plus en bénéficier dès lors que, devenue une société coopérative à forme anonyme soumise à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, elle était assujettie au paiement de cette contribution en application de l'article L. 651-1 1°


Références :

Sur le numéro 1 : Directive n° 67/227 du 11 avril 1967

Directive n° 77/388 du 17 mai 1977
Sur le numéro 2 : articles L. 651-1 1°, L. 651-1 9° et L. 651-3 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 août 2007

Sur le n° 1 : Sur la nature de la contribution sociale de solidarité des sociétés, à rapprocher : Soc., 28 mars 2002, pourvoi n° 00-17675, Bull. 2002, V, n° 111 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-20140, Bull. civ. 2009, II, n° 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 29

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Feydeau
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20140
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