Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1132 du même code ;
Attendu que M. Alain X... et son épouse, Mme Annie Y..., ont assigné en paiement de certaines sommes M. Daniel X..., Mme Maria Z... épouse X..., M.
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et Mme Annie X... épouse
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; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes dirigées contre Mme Maria X... et Mme A... qui n'avaient pas souscrit de reconnaissance de dette et l'a infirmé pour le surplus en rejetant les prétentions formées contre M. Daniel X... et M.
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;
Que pour se prononcer comme il le fait, l'arrêt attaqué retient que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit étant un contrat réel supposant la remise d'une chose, il incombe à la personne se prétendant créancière d'une somme d'argent qu'elle aurait prêtée de rapporter la preuve du versement de celle-ci, nonobstant l'existence d'une reconnaissance de dette, puis constate que la remise des sommes prétendument prêtées par M. Alain X... et son épouse n'est pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi alors que la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, de sorte qu'il incombait à M.
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et M. Daniel X..., qui avaient signé les reconnaissances de dettes litigieuses et prétendaient, pour contester l'existence de la cause de celles-ci, que les sommes qu'elles mentionnaient ne leur avaient pas été remises, d'apporter la preuve de leurs allégations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. Alain X... et Mme Annie Y... épouse X... de leur demande en paiement dirigée à l'encontre de Mme Annie X... épouse
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et de Mme Maria Z... épouse X..., l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne M. Daniel X... et M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les époux Alain X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Alain X... de leur demande en paiement dirigée à l'encontre de Mesdames Annie X... épouse
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, Maria Z... épouse X..., de Monsieur Daniel X... et de Monsieur Gérard
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,
AUX MOTIFS QUE, « le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose ; qu'il incombe donc à celui qui se prétend créancier d'une somme d'argent qu'il aurait prêtée de rapporter la preuve du versement de la somme litigieuse nonobstant l'existence d'une reconnaissance de dette ; qu'il ne résulte d'aucun élément de preuve que les époux Alain X... auraient remis aux époux Daniel X... et aux époux
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, respectivement, la somme de 145. 500 (22. 181, 33 €) et de 137. 000 francs (20. 885, 52 €) ; qu'en effet pas plus Mme Georgette X... épouse C...que Mme Djermouna X... épouse D...n'attestent de la remise des fonds ; que le reçu de la somme de 500 francs en date du 24 mars 1999 (dont rien ne permet d'affirmer qu'il a été établi après versement d'un acompte par les époux
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) et les factures de caisse des supermarchés Leclerc, Leroy Merlin et Bricomarché, pas davantage que le reçu de la somme de 200 francs en date du 28 mars 1999 (dont rien ne permet d'affirmer qu'il a été établi après versement d'un acompte par les époux Daniel X...) et les factures de caisse des supermarchés Carrefour et Castorama, ne rapportent la preuve du versement des sommes prétendument prêtées ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont débouté les époux Alain X... de leur demande en paiement dirigée à l'encontre de Mmes Annie A... et Maria X..., de l'infirmer en ses dispositions qui ont condamné M. Daniel X... et M. Gérard
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à leur payer respectivement la somme de 21. 905, 81 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 24 novembre 1999, capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil, et celle de 20. 645, 05 € outre intérêts au taux légal depuis le 24 novembre 1999, capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil et statuant à nouveau de ce chef, de débouter les époux Alain X... de leur demande en paiement dirigée à leur encontre »,
ALORS, D'UNE PART, QU'en matière de prêt, contrat réel lorsqu'il a été consenti par un particulier, la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds ; qu'en déboutant les prêteurs de leur action en paiement au motif qu'il leur incombait de rapporter la preuve de la remise des fonds nonobstant l'existence d'une reconnaissance de dette et que cette preuve n'était pas rapportée, la Cour d'appel a violé les articles 1131 et 1132 du Code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 1132 du Code civil, en ce qu'il dispose que la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, met la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause à la charge de celui qui l'invoque ; que c'est à l'emprunteur signataire d'une reconnaissance de dettes qui prétend que les fonds ne lui ont pas été remis, et allègue ainsi d'un défaut de cause, d'en rapporter la preuve ; qu'en déboutant les prêteurs de leur action en paiement fondée sur des reconnaissances de dette au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la remise des fonds, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ensemble l'article 1132 du même code.