LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu Mme X... a assigné M. Y... en paiement d'une certaine somme en se fondant sur un acte par lequel celui-ci avait reconnu lui devoir cette somme en remboursement d'un prêt ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juin 2006) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la reconnaissance de dette ne dispense pas celui qui prétend être créancier d'une somme au titre d'un prêt de rapporter la preuve de la remise des fonds ; qu'en l'espèce, peu important l'existence d'une reconnaissance de dette, il appartenait à Mme X..., prétendument prêteuse, de prouver qu'elle avait effectivement remis des sommes à M. Y..., ce que ce dernier contestait; qu'en se fondant pourtant sur la seule reconnaissance de dette et sur le fait que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'absence de réalité du prêt pour le condamner, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'article 1132 du code civil, en ce qu'il dispose que la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, met la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause à la charge de celui qui l'invoque ; que la cause du contrat de prêt étant constituée par la remise de la chose, laquelle est aussi une condition de formation du prêt demeuré un contrat réel lorsque celui-ci, comme en l'espèce, a été consenti par un particulier, l'arrêt qui constate que M. Y... ne rapportait pas la preuve du non-versement de la somme litigieuse n'a pas inversé la charge de la preuve ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la seconde branche :
Attendu qu'en sa seconde branche, le moyen ne permettrait pas l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.