ARRET
No
X...
Z...
C /
X...
A...
Y...
X...
Fl. / BG.
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère chambre- 2ème section
ARRET DU 31 MAI 2007
RG : 05 / 03210 et RG : 05 / 03309, affaires jointes par ordonnance de jonction du Conseiller de la Mise en Etat du 19 janvier 2006
APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS du 31 mai 2005
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur Daniel X...
né le 29 Septembre 1957 à SAINT DENIS (93)
...
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Madame Maria Z... épouse X...
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Appelants sur l'appel No 2124 du 29 juin 2005.
Représentés par la SCP JEAN-CLAUDE MILLON ET PATRICK PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par la SCP DERIBERE-ANGOTTI, avocats au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMES
Monsieur Alain X...
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Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale du 9 août 2005 No 2005 / 007005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS
Madame Annie A... épouse X...
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Intimés sur les deux appels.
Représentés par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me Thierry THAVARD du barreau de SENLIS
Monsieur Gérard Y...
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Intimé sur l'appel No 2124 du 29 juin 2005.
Appelant sur l'appel No 2190 du 4 juillet 2005.
Représenté par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me RUFFAT du barreau de COMPIEGNE
Madame Annie Joëlle X... épouse Y...
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Intimée sur l'appel No 2124 du 29 juin 2005.
Non comparante.
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2007, devant :
Mme SCHOENDOERFFER, Président,
M. FLORENTIN, entendu en son rapport, et Mme SIX Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2007
GREFFIER : Mme HAMDANE
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 31 Mai 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Mme SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec Mme HAMDANE, Greffier.
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DECISION :
Vu le jugement contradictoire rendu le 31 mai 2005 par le tribunal de grande instance de SENLIS ;
Vu l'appel formé le 29 juin 2005 par M. Daniel X... et Mme Maria Z..., son épouse ;
Vu l'appel formé le 4 juillet 2005 par M. Gérard Y... ;
Vu l'ordonnance de jonction du 19 janvier 2006 ;
Vu les dernières conclusions déposées le 14 juin 2006 pour M. Gérard Y... ;
Vu les dernières conclusions déposées le 12 avril 2006 pour M. Daniel X... et Mme Maria Z..., son épouse ;
Vu les dernières conclusions déposées le 14 décembre 2005 pour M. Alain X... et Mme Annie A..., son épouse ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2006 ;
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Suivant assignation du 22 juillet 2000, les époux Alain X... ont saisi le tribunal de grande instance de SENLIS d'une demande à l'encontre des époux Daniel X... en paiement de la somme de 143. 692, 68 francs (21. 905, 81 €), avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1999, date d'une mise en demeure, outre celle de 10. 000 francs (1. 524, 49 €) à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et à l'encontre des époux Gérard Y... en paiement de la somme de 135. 422, 68 francs (20. 645, 05 €), avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1999, date d'une mise en demeure, outre celle de 10. 000 francs (1. 524, 49 €) à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Ils exposaient avoir consenti aux époux Daniel X... un prêt de la somme en principal de 145. 500 francs (22. 181, 33 €), sur laquelle ceux-ci leur ont remboursé celle de 1. 507, 32 francs (229, 79 €), de sorte qu'ils ont signé, le 28 mars 1999, une reconnaissance de dette de la somme de 143. 692, 68 francs (21. 905, 81 €) et avoir consenti aux époux Y... un prêt de la somme en principal de 137. 000 francs (20. 885, 52 €), sur laquelle ceux-ci leur ont remboursé celle de 1. 577, 32 francs (240, 46 €), de sorte qu'ils ont signé, le 24 mars 1999, une reconnaissance de dette de la somme de 135. 422, 68 francs (20. 645, 05 €) ; que malgré leurs demandes, tant les époux Daniel X... que les époux Y... ne leur ont pas remboursé le surplus de la somme prêtée.
Par jugement avant droit du 28 janvier 2003, le tribunal a ordonné la comparution personnelle de M Daniel X... et de Mme Annie X... épouse Y... aux fins de vérification d'écritures.
Par ordonnance du 6 novembre 2003, le juge de la mise en état a, notamment, ordonné une mesure d'expertise graphologique et a désigné pour y procéder M. Pierrette F... épouse G..., expert en écritures, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'AMIENS, aux fins de dire si M. Daniel X... et M. Gérard Y... sont les scripteurs et les signataires des reconnaissances de dette des 24 et 28 mars 1999 et si la signature de Mme Annie X... épouse Y... apposée sur la reconnaissance de dette du 24 mars 1999 est authentique.
Au vu du rapport d'expertise déposé par Mme Pierrette G... en date du 15 mai 2004, selon lequel :
«- la reconnaissance de dette originale du 28 mars 1999, déposée au greffe, a très certainement été rédigée et signée par M. Daniel X...
- la reconnaissance de dette originale du 24 mars 1999, déposée au greffe, a très certainement été rédigée et signée par M. Gérard Y... »
le tribunal de grande instance de SENLIS a, par le jugement susvisé du 31 mai 2005, statué en ces termes :
- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la lettre de la SCP CALLENS-DELACOUR datée du 26 février 1999
- déboute les époux Alain X... de leurs demandes de condamnation à paiement de Mmes Annie Y... et Maria X...
- condamne M. Daniel X... à payer aux époux Alain X... la somme de 21. 905, 81 €, outre intérêts au taux légal depuis le 24 novembre 1999, capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil
-condamne, en outre, le même à payer aux époux Alain X... la somme de 1. 000 € à titre de dommages intérêts
-condamne M. Gérard Y... à payer aux époux Alain X... la somme de 20. 645, 05 €, outre intérêts au taux légal depuis le 24 novembre 1999, capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil
-condamne, en outre, le même à payer aux époux Alain X... la somme de 1. 000 € à titre de dommages intérêts
-condamne MM. Daniel X... et Gérard Y..., in solidum, à payer aux époux Alain X... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-ordonne l'exécution provisoire
-rejetant toutes autres demandes contraires ou plus amples,
- condamne solidairement M. Daniel X... et M. Gérard Y... aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire réalisée par Mme Pierrette G....
M. Gérard Y... conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter les époux Alain X... de leurs demandes à son encontre.
Il fait valoir, à titre principal, que les documents de comparaison soumis à l'expert judiciaire sont des faux, de sorte qu'il convient d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise afin de vérifier de manière certaine l'authenticité des écrits versés aux débats ; il fait, en outre, observer que les époux Alain X... ne sont pas en mesure de justifier la cause qui aurait généré la reconnaissance de dette, alors qu'il n'a jamais été expliqué pour quelles raisons ils auraient prêté une telle somme à leur s œ ur et beau-frère, étant précisé qu'à l'époque de la reconnaissance de dette, M. Alain X... était recherché pour une dette fiscale de 67. 260 € et qu'il ne pouvait donc prêter une somme de plus de 20. 000 € ; que, de plus, M. Alain X... n'a jamais rapporté la preuve de la remise des fonds et encore moins de leur provenance.
Il demande la somme de 10. 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ainsi que celle de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les époux Daniel X... concluent à l'infirmation du jugement entrepris en reprenant la même argumentation que celle développée par M. Gérard Y... et sollicitent eux aussi une nouvelle mesure d'expertise.
Ils demandent la somme de 5. 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les époux Alain X... concluent à l'infirmation du jugement entrepris en ses dispositions qui ont déclaré recevable la production de la lettre de la SCP CALLENS-DELACOUR, huissiers de justice, du 26 février 1999 et demandent à la cour de l'écarter au motif qu'elle aurait été obtenue par fraude ; ils concluent également à l'infirmation du jugement entrepris en ses dispositions qui les ont déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre de Mmes Annie Y... et Maria X..., sans toutefois fournir aucune explication à cet égard.
Ils demandent donc à la cour de condamner :
- les époux Daniel X... « conjointement et solidairement » à leur payer la somme de 21. 905, 81 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1999, ces intérêts étant capitalisés, ainsi que celle de 5. 000 € à titre de dommages intérêts pour la résistance abusive opposée et la non restitution préjudiciable de la somme prêtée,
- les époux Gérard Y... « conjointement et solidairement » à leur payer la somme de 20. 645, 05 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1999, ces intérêts étant capitalisés, ainsi que celle de 5. 000 € à titre de dommages intérêts pour la résistance abusive opposée et la non restitution préjudiciable de la somme prêtée,
- M. Gérard Y... à leur payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- les époux Daniel X... et M. Gérard Y... « conjointement et solidairement » aux dépens.
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I – Attendu que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose ;
Qu'il incombe donc à celui qui se prétend créancier d'une somme d'argent qu'il aurait prêtée de rapporter la preuve du versement de la somme litigieuse, nonobstant l'existence d'une reconnaissance de dette ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément de preuve que les époux Alain X... auraient remis aux époux Daniel X... et aux époux Y..., respectivement, la somme de 145. 500 (22. 181, 33 €) et de 137. 000 francs (20. 885, 52 €) ;
Qu'en effet, pas plus Mme Georgette X... épouse I... que Mme Djermouna X... épouse J... n'attestent de la remise des fonds ;
Que le reçu de la somme de 500 francs en date du 24 mars 1999 (dont rien ne permet d'affirmer qu'il a été établi après versement d'un acompte par les époux Y...) et les factures de caisse des supermarchés LECLERC, LEROY-MERLIN et BRICOMARCHE, pas davantage que le reçu de la somme de 200 francs en date du 28 mars 1999 (dont rien ne permet d'affirmer qu'il a été établi après versement d'un acompte par les époux Daniel X...) et les factures de caisse des supermarchés CARREFOUR et CASTORAMA, ne rapportent la preuve du versement des sommes prétendument prêtées ;
Attendu, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont débouté les époux Alain X... de leur demande en paiement dirigée à l'encontre de Mmes Annie Y... et Maria X..., de l'infirmer en ses dispositions qui ont condamné M. Daniel X... et M. Gérard Y... à leur payer respectivement la somme de 21. 905, 81 €, outre intérêts au taux légal depuis le 24 novembre 1999, capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil, et celle de 20. 645, 05 €, outre intérêts au taux légal depuis le 24 novembre 1999, capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil, et statuant à nouveau de ce chef, de débouter les époux Alain X... de leur demande en paiement dirigée à leur encontre ;
II – Attendu que les époux Alain X... étant déboutés de leur demande en paiement, la résistance des époux Daniel X... et des époux Y... n'était pas abusive ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ses dispositions qui ont condamné M. Daniel X... et M. Gérard Y... à leur payer, chacun, la somme de 1. 000 € à titre de dommages intérêts ;
Attendu que les époux Alain X..., bénéficiaires d'une reconnaissance de dette, ont pu se méprendre sur leurs droits ; que leur demande en paiement n'est donc pas en soi abusive, et ce d'autant moins que le premier juge y a fait droit ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages intérêts formée tant par les époux Daniel X... que par les époux Y... ;
III – Attendu que les époux Alain X..., qui succombent, doivent supporter les dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise réalisée par Mme Pierrette G..., et d'appel ;
Attendu qu'étant condamnés aux dépens, les époux Alain X... ne sont pas fondés en leur demande formée au titre des frais irrépétibles ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui leur ont alloué la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable que les époux Daniel X... et les époux Y... conservent la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation à leur profit sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions qui ont débouté les époux Alain X... de leur demande en paiement dirigée à l'encontre de Mmes Annie X... épouse Y... et Maria Z... épouse X... ;
L'infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Déboute les époux Alain X... de leur demande en paiement dirigée à l'encontre de M. Daniel X... et de M. Gérard Y... ;
Déboute les époux Alain X... de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive et de celle formée au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les époux Daniel X... et les époux Y... de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y a voir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne les époux Alain X... aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise réalisée par Mme Pierrette G..., et d'appel ; en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,