Sur le moyen unique :
Vu les articles 55, alinéa 1, du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 121 du code de procédure civile et L. 225-254 du code de commerce ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2008), que la société LRAAI, anciennement dénommée société Lefrançois Reynaud, a été syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Amiral (le syndicat) jusqu'à l'assemblée générale du 23 août 1991 qui a procédé à la désignation d'un nouveau syndic ; que ce dernier n'ayant pu obtenir d'explications de son prédécesseur quant à l'existence de certaines dépenses, le syndicat a exercé une action contre son ancien syndic représenté par M. X..., son liquidateur amiable, laquelle a abouti à la condamnation de la société LRAAI ; qu'à l'occasion de l'exécution de cette décision, M. X... a informé le syndicat que les opérations de liquidation de la société étaient terminées depuis le 20 janvier 1992 ; qu'estimant que M. X... avait frauduleusement dissimulé la situation de son ancien syndic pendant toutes les années de procédure, le syndicat l'a assigné en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action du syndicat, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 225-254 du code de commerce, l'action en responsabilité contre les administrateurs se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il est dissimulé, de sa révélation, que Michel X... a totalement dissimulé la situation réelle de la société LRAAI jusqu'au 27 avril 2004, date à laquelle le syndicat a eu révélation de ce que les opérations de liquidation étaient terminées depuis douze ans, que le syndicat verse aux débats un procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juillet 2008 ayant expressément autorisé le cabinet Taboni à ester en justice contre Michel X... ; qu'il est admis que l'assemblée générale puisse donner une autorisation d'agir a posteriori à condition qu'une décision définitive n'ait pas été rendue et avant que le syndicat ait perdu son droit d'agir ; qu'en l'espèce, ladite autorisation est intervenue alors que la procédure était pendante devant la cour d'appel, le délai de prescription ayant par ailleurs été interrompu par l'assignation délivrée le 27 juin 2005 ; qu'elle est donc parfaitement valable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la régularisation de la procédure était intervenue postérieurement à l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Amiral aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action du Syndicat des copropriétaire de l'immeuble L'AMIRAL,
Aux motifs 1°) sur la prescription, qu'aux termes de l'article L 225-254 du code de commerce, l'action en responsabilité contre les administrateurs se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'il ressort que Michel X... a totalement dissimulé la situation réelle de la SARL LRAAI jusqu'au 27 avril 2004, date à laquelle le Syndicat des copropriétaires L'AMIRAL a eu révélation de ce que les opérations de liquidation étaient terminées depuis plus de 12 ans ; le point de départ de la prescription doit donc être fixé à cette date ; dès lors, l'action diligentée à l'encontre de Michel X... par acte du 27 juin 2005 a été exercée dans le délai de la prescription,
Et aux motifs 2°) sur l'autorisation du syndic d'ester en justice, que le Syndicat des copropriétaires L'AMIRAL verse aux débats un procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 26 juillet 2008 ayant expressément autorisé le Cabinet TABONI SA à ester en justice contre Michel X... ; il est parfaitement admis que l'assemblée générale puisse donner une autorisation d'agir a posteriori à condition que cette régularisation intervienne avant qu'une décision définitive n'ait été rendue et avant que le syndicat de copropriétaires ait perdu son droit à agir ; en l'espèce, ladite autorisation est intervenue alors que la procédure était pendante devant la Cour, le délai de prescription ayant par ailleurs été interrompu par l'assignation délivrée le 27 juin 2005 ; elle est donc parfaitement valable,
Alors, d'une part, que si le défaut d'autorisation du syndic à agir en justice au nom du syndicat constitue une irrégularité de fond susceptible de régularisation jusqu'à ce que le juge statue, cette régularisation doit intervenir avant l'expiration du délai d'exercice de l'action ; qu'en considérant que la procédure était régulière, puisqu'« en l'espèce, ladite autorisation est intervenue alors que la procédure était pendante devant la Cour », après avoir énoncé que le délai de prescription, de trois ans, de l'article L 225-254 du code de commerce avait commencé à courir « (le) 27 avril 2004, date à laquelle le Syndicat des copropriétaires L'AMIRAL a eu révélation de ce que les opérations de liquidation étaient terminées depuis plus de 12 ans », et que le Syndic ne justifiant pas, lorsqu'il avait engagé l'action, par assignation en date du 27 juin 2005, d'une autorisation d'agir en justice à l'encontre de Monsieur X..., une délibération avait été adoptée, à cet effet, afin de régulariser la procédure, le 26 juillet 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription, la Cour d'appel a violé les articles 55 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, 121 du code de procédure civile et L 225-254 du code de commerce,
Alors, d'autre part, qu'en ajoutant, à cet égard, à l'appui de sa décision, que « le délai de prescription (a) … été interrompu par l'assignation délivrée le 27 juin 2005 », cependant que l'assignation au fond délivrée le 27 juin 2005 n'aurait pu interrompre le délai de prescription qu'à la condition que le Syndic ait été autorisé à exercer l'action en justice par une autorisation donnée antérieurement à l'expiration dudit délai, la Cour d'appel a violé les articles 55 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, 2244 et 2247 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 121 du code de procédure civile et L 225-254 du code de commerce,
Et alors, enfin, et en toute hypothèse, que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que cette autorisation doit indiquer avec précision l'objet de l'action ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la délibération du 26 juillet 2008, aux termes de laquelle, sous l'intitulé « Autorisation donnée au syndic d'ester en justice à l'encontre de Monsieur X..., liquidateur de la SARL LRAAI, ex SARL LEFRANCOIS REYNAUD », « L'assemblée générale autorise le Syndic à ester en justice à l'encontre de Monsieur X..., dans le cadre de la décision obtenue jointe », indique avec précision l'objet de l'action en justice ainsi autorisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967.