Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jeanne-d'Arc ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 janvier 1998), que la société civile immobilière Résidence Jeanne-d'Arc (la SCI) a fait construire de 1968 à 1970 un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. B..., architecte ; que la société Deromedi, étant intervenue en qualité d'entreprise générale, a sous-traité le gros-oeuvre à la société Duchemin et à la société Pellon Kersimon ; que la société Socotec a été chargée du contrôle technique ; que se plaignant de désordres constitués par des chutes de plaques de pierres de façade, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jeanne-d'Arc (le syndicat) a obtenu la condamnation de la SCI, garantie par les constructeurs par un jugement irrévocable du 6 janvier 1986 ; que le syndicat a assigné la SCI en réparation de nouveaux désordres ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat alors, selon le moyen, que le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat constitue une irrégularité de fond qui peut être invoquée par tout défendeur à l'action et qui entraîne la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité de l'action ; qu'une régularisation ne saurait intervenir en cause d'appel sans priver les autres parties du premier degré de juridiction ; qu'en admettant la validité d'une régularisation intervenue en cause d'appel, l'arrêt attaqué a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'assemblée générale des copropriétaires avait le 6 mars 1997 donné pouvoir au syndic d'agir en justice " dans le cadre de la procédure en cours ", la cour d'appel a retenu à bon droit que la cause de nullité ayant disparu à la date à laquelle elle statuait, l'action du syndicat était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes en réparation des malfaçons alors, selon le moyen, que si les dommages futurs d'un vice peuvent être réparés, c'est à la condition qu'ils procèdent de la même cause que les dommages existants ; qu'en revanche, les dommages, affectant les mêmes éléments mais procédant d'une cause différente, ne sauraient être considérés comme une aggravation du dommage existant ; qu'ils ne sauraient donc être couverts par l'action en garantie décennale intentée à l'apparition des premiers désordres ; qu'en l'espèce, les dommages relevés par l'expert Z... découverts vingt ans après la réception ne constituaient pas une aggravation des dommages constatés par l'expert Y... puisqu'ils relevaient d'une tension trop forte des fers à béton, tandis que ceux constatés par M. Y... étaient dus aux caractères poreux et gélifs des pierres ; qu'en estimant que les désordres constatés par M. Z... n'étaient que des conséquences des vices dont la réparation avait été demandée avant l'expiration de la garantie décennale, l'arrêt attaqué a violé l'article 1792 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les premiers désordres affectaient les plaques de pierres de façade, que l'extension des désordres signalée par le second expert correspondait bien à l'aggravation de ceux mis en évidence par le premier expert, et que le traitement des quarante premières pierres ne pouvait arrêter l'aggravation qui ne relevait pas d'un défaut d'entretien, la cour d'appel en a déduit que le désordre invoqué constituait l'aggravation du premier désordre constaté dans le délai de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident et provoqué de M. B... et le moyen unique du pourvoi incident et provoqué de la société Deromedi, réunis :
Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que pour accueillir les actions récursoires de la SCI à l'encontre de M. B... et de la société Deromedi, l'arrêt retient que si l'autorisation donnée au syndic de copropriété d'introduire une instance en réparation de désordres qui s'est terminée par le prononcé du jugement du 6 janvier 1986 ne peut valoir pour l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur l'aggravation de ces désordres, le moyen d'irrecevabilité de la procédure en cours ne peut prospérer puisque l'assemblée générale des copropriétaires a, le 6 mars 1997, couvert le défaut d'autorisation du syndic ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de fond qui affecte la validité de l'assignation, en raison du défaut de pouvoir du syndic de copropriété pour agir en justice, ne peut plus être couverte après l'expiration du délai d'exercice de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi incident et provoqué de M. B... :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le désordre de chutes de pierres constaté en 1992 n'était pas un désordre nouveau, déclaré la société civile immobilière Résidence Jeanne-d'Arc responsable, l'a condamnée et l'a déboutée de son recours en garantie à l'encontre de M. A... ès qualités, M. X..., ès qualités, et la compagnie La France IARD, l'arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.