LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juin 2008) que la société Semcoda a acquis le 9 mars 2001 de la société Solymob un terrain qui a révélé la présence de biphényl et d'oxyde de biphényl, produits polluants utilisés à l'occasion de l'activité textile exercée sur le site par la société Rhodiateca, puis Rhône Poulenc textile jusqu'au 26 mai 1981, date d'arrêt définitif de l'exploitation; que les études menées par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) ont abouti au classement du site et à des arrêtés préfectoraux des 3 avril 2001 et 9 décembre 2002 imposant aux propriétaires la réalisation d'une étude de sol et des mesures de surveillance des eaux souterraines ; que la société Semcoda a assigné la société Rhodia chimie, venant aux droits du dernier exploitant, en paiement des coûts de travaux de dépollution ;
Sur les premier et troisième moyens, réunis :
Attendu que la société Rhodia chimie fait grief à l'arrêt de la condamner au coût des travaux de remise en état du site alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un apport partiel d'actif a été soumis au régime des scissions par décision des parties, conformément à l'article L. 236 22 du code de commerce, il y a transmission universelle de patrimoine ; que c'est alors la société bénéficiaire de l'apport de la branche d'activité qui a provoqué une pollution qui devient débitrice de l'obligation de remettre en état l'installation classée, en application de la loi n° 76 663 du 19 juillet 1976 codifiée aux articles L. 511 1 et suivants du code de l'environnement, sans solidarité avec la société apporteuse, si une clause de non solidarité figure dans le traité d'apport ; qu'en l'espèce, la société Rhodia chimie avait insisté dans ses conclusions d'appel sur le fait qu'il n'était pas établi que la société Gesmo, son auteur, soit la débitrice du passif environnemental litigieux ; qu'en effet, le sapiteur désigné par l'expert avait relevé qu'avant le transfert universel fait par Rhône Poulenc fibres à Gesmo, Rhône Poulenc fibres avait procédé à plusieurs apports partiels d'actif soumis au régime des scissions des activités "fils monofilament", "fils polyester textiles", " fibres polyester textiles et Rhodiastat" et "ourdissage et encollage de fils textiles" au profit de sociétés sans aucun lien avec la société Gesmo ; qu'il avait indiqué que l'activité polluante incriminée était susceptible d'être rattachée à l'une des trois premières activités décrites et qu'alors, les dettes se rapportant à l'activité apportée seraient à la charge du bénéficiaire de l'apport ; qu'en l'état des conclusions d'appel de la société Rhodia chimie, fondées en partie sur le rapport du sapiteur, la cour d'appel ne pouvait pas décider que la société Rhodia chimie, venant aux droits et aux obligations de la société Gesmo, était l'ayant cause universel du dernier exploitant du site pollué, tenue à ce titre de l'obligation de réhabilitation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette obligation n'avait pas été transférée auparavant à l'une des sociétés bénéficiaires des apports d'actifs susvisés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236 22 du code de commerce ;
2°/ que si l'obligation prévue par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 de réhabilitation d'un sol pollué dont l'activité a cessé pèse en principe sur le dernier exploitant, elle pèse sur le propriétaire du terrain, soit quand le dernier exploitant est introuvable ou insolvable, soit quand l'acheteur du terrain a acquis le site en connaissance de son éventuel passif environnemental, en s'engageant dans l'acte à faire son affaire personnelle des arrêtés préfectoraux prescrivant les mesures nécessaires ; qu'une telle clause, distincte d'une clause de non garantie, a pour effet de transférer à l'acquéreur la charge de l'obligation de réhabilitation ; qu'en l'espèce, la société Rhodia chimie avait insisté dans ses conclusions d'appel sur le fait que la charge de l'éventuel passif environnemental avait été transférée contractuellement à la société Tisa ; qu'en retenant que la charge de la dépollution d'un site industriel incombait au dernier exploitant, que cette obligation était étrangère au contrat de vente, en sorte que la clause de non recours figurant au contrat de vente de la société Semcoda ne pouvait être opposée à celle ci, et en s'abstenant de rechercher si la charge de cette obligation n'avait pas été transférée par le dernier exploitant, la société Rhône Poulenc textile à son ayant cause à titre particulier, la société Tisa, à qui le terrain avait été apporté après l'arrêt de l'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les produits à l'origine de la pollution avaient été utilisés à l'occasion de l'activité textile de la société Rhodiateca puis Rhône Poulenc textile, la cour d'appel, devant laquelle Rhodia chimie n'avait pas soutenu que le traité d'apport d'actif sous forme de scission était assorti d'une clause de non solidarité et qui, effectuant les recherches prétendument omises, a souverainement retenu qu'il était établi, par le rapport d'un sapiteur, que le seul ayant cause universel incontestable de la société Rhône Poulenc fibres, détentrice de l'intégralité des actions de la société Rhône Poulenc textile, était la société Gesmo gestion mobilité, peu important que l'intégralité des terrains ou des activités ne lui ait pas été transmise, en a exactement déduit que la société Rhodia chimie, qui venait aux droits de cette dernière, était l'ayant cause du dernier exploitant du site pollué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, quatrième et cinquième moyens, réunis :
Attendu que la société Rodhia chimie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à la société Semcoda alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 34 alinéa 2 du décret du 21 septembre 1977 dans sa rédaction applicable en 1981, lorsqu'une installation classée cessait l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant devait en informer le préfet dans le mois qui suivait la cessation ; qu'il appartenait alors au préfet d'ordonner les mesures de réhabilitation nécessaires; qu'en reprochant en l'espèce à l'exploitant de ne pas avoir notifié au préfet le dossier visé à l'article 34 1 III du décret du 21 septembre 1977, ce qui aurait expliqué l'inertie de l'autorité administrative, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la rédaction du décret du 21 septembre 1977, issue du décret du 9 juin 1994 et entrée en vigueur le 12 juin 1994, a fait du texte de 1994 une application rétroactive, violant ainsi l'article 2 du code civil et le décret n° 94 404 du 9 juin 1994 ;
2°/ qu'en vertu de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier de démontrer les éléments générateurs de son droit ; qu'en vertu de l'article R. 512 78 du code de l'environnement, les obligations de réhabilitation dépendent de l'usage du site et de son éventuel changement ; que c'est donc à celui qui se prétend victime du défaut de réhabilitation d'un site, antérieur au changement d'usage qu'il a lui-même opéré, de démontrer que ce site aurait dû être réhabilité antérieurement, même pour un usage industriel ; qu'en décidant en l'espèce que la société Rodhia chimie était débitrice d'une obligation de réhabilitation du terrain parce qu'elle n'établissait pas que l'obligation de remise en état du terrain n'aurait pas été nécessaire pour un nouvel usage industriel, quand il appartenait à la société Semcoda, qui se prétendait créancière d'une indemnité à ce titre, de démontrer que le terrain aurait dû être réhabilité, même pour un nouvel usage industriel, et que ce n'était donc pas le changement d'usage qu'elle avait elle-même opéré qui avait rendu nécessaire la réhabilitation du site, la cour d'appel a violé l'article 1315 alinéa 1 précité ;
3°/ qu'en vertu du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, le sous acquéreur qui agit contre le vendeur originaire, également dernier exploitant de l'installation polluante, ne peut, pour tenter d'échapper aux clauses de non garantie stipulées dans le contrat originaire, se fonder que sur sa responsabilité délictuelle ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil et le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;
4°/ qu'en vertu de l'article R. 512 78 du code de l'environnement, les obligations de réhabilitation dépendent de l'usage du site et de son éventuel changement ; que le seuil de la réhabilitation due par un industriel à un acquéreur qui a changé l'usage du terrain correspond à l'usage auquel était destiné le terrain lors de la cessation de l'exploitation, en l'occurrence un usage industriel ; qu'en fixant en l'espèce le préjudice au montant des dépenses exposées par la Semcoda, qui avait changé de son propre chef la destination du terrain, sans rechercher le montant des seules dépenses nécessaires pour réhabiliter le terrain pour l'usage industriel auquel il était destiné, avant que la société Semcoda ne le destine à l'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'aux termes des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 la charge de la dépollution d'un site industriel incombe au dernier exploitant et non au vendeur dès lors que cette obligation légale de remise en état n'a pas seulement pour objet la protection de l'acquéreur mais un intérêt collectif touchant à la protection générale de l'environnement, et relevé, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la notification par Rhône Poulenc textile du dossier visé à l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, que le préfet, qui aux termes de l'article 2 de ce même article, pouvait imposer à tout moment à l'exploitant des prescriptions relatives à la remise en état du site, avait imposé des mesures à la société Semcoda en application d'une obligation de police administrative, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la société Semcoda était fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de l'exploitant ou de son ayant droit, sans que puisse lui être opposée la clause de non recours figurant au contrat de vente conclu avec la société Solymob, a, effectuant la recherche prétendument omise et sans inverser la charge de la preuve, souverainement fixé le préjudice de la société Semcoda non pas en fonction de l'usage futur du site remis en état mais d'un nouvel usage industriel en retenant le coût de travaux nécessaires pour atteindre le seuil de dépollution et la durée de surveillance des eaux souterraines fixées par la DRIRE et l'autorité administrative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rodhia chimie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rodhia chimie à payer à la société Semcoda la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Rodhia chimie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thomas Raquin et Bénabent, avocat de la société Rhodia chimie, venant aux droits de la société Gesmo gestion mobilité
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société RHODIA CHIMIE à payer à la Société SEMCODA la somme de 203.442,72 HT, outre intérêts légaux à compter de l'assignation à concurrence de 184.828,52 , à compter du 9 février 2006 pour la somme de 10.175,68 , et à compter du 13 novembre 2007 pour le surplus ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant aux débats et non contesté que la parcelle acquise par la Société SEMCODA a révélé la présence de Biphényl et d'oxyde de Biphényl et qu'il résulte d'un rapport de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (ci-après DRIRE), que les études ont abouti au classement du site en classe 2 (nécessitant une surveillance), une teneur importante de ces produits ayant été retrouvée dans les eaux souterraines (rapport du 2 octobre 2002) ; que ces produits étaient utilisés dans le cadre de l'activité textile de la Société RHODIACETA puis RHONE-POULENC TEXTILE (rapports d'expertise de Monsieur X... du 10 juillet 2001 et du 18 mars 2003) ; que, sur la qualité d'ayant droit du dernier exploitant de la Société RHODIA CHIMIE, le rapport d'expertise (étude du sapiteur DELOITTE et TOUCHE) établit que le seul ayant droit à titre universel incontestable de la Société RHONE-POULENC FIBRES, détentrice de l'intégralité des actions de la Société RHONE-POULENC TEXTILE, dernier exploitant du site, est a Société GESMO GESTION MOBILITE, aux droits de laquelle se trouve la Société RHODIA CHIMIE ; qu'il importe peu que l'intégralité des terrains ou des activités ne lui a pas été transmise et qu'il convient de retenir que la Société RHODIA CHIMIE est l'ayant cause du dernier exploitant du site pollué » (cf. arrêt p 3) ;
ALORS QUE lorsqu'un apport partiel d'actif a été soumis au régime des scissions par décision des parties, conformément à l'article L. 236-22 du Code de commerce, il y a transmission universelle de patrimoine ; que c'est alors la société bénéficiaire de l'apport de la branche d'activité qui a provoqué une pollution qui devient débitrice de l'obligation de remettre en état l'installation classée, en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 codifiée aux articles L. 511-1 et suivants du Code de l'environnement, sans solidarité avec la société apporteuse, si une clause de non solidarité figure dans le traité d'apport ; qu'en l'espèce, la Société RHODIA CHIMIE avait insisté dans ses conclusions d'appel sur le fait qu'il n'était pas établi que la Société GESMO, son auteur, soit la débitrice du passif environnemental litigieux ; qu'en effet, le sapiteur désigné par l'expert avait relevé qu'avant le transfert universel fait par RHONE POULENC FIBRES à GESMO, RHONE-POULENC FIBRES avait procédé à plusieurs apports partiels d'actif soumis au régime des scissions des activités « fils monofilament », « fils polyester textiles », « fibres polyester textiles et RHODIASTAT » et « ourdissage et encollage de fils textiles » au profit de sociétés sans aucun lien avec la Société GESMO ; qu'il avait indiqué que l'activité polluante incriminée était susceptible d'être rattachée à l'une des trois premières activités décrites et qu'alors, les dettes se rapportant à l'activité apportée seraient à la charge du bénéficiaire de l'apport ; qu'en l'état des conclusions d'appel de l'exposante, fondées en partie sur le rapport du sapiteur, la Cour d'appel ne pouvait pas décider que la Société RHODIA CHIMIE, venant aux droits et aux obligations de la Société GESMO, était l'ayant cause universel du dernier exploitant du site pollué, tenue à ce titre de l'obligation de réhabilitation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette obligation n'avait pas été transférée auparavant à l'une des sociétés bénéficiaires d'un des apports partiels d'actif susvisés ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-22 du Code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société RHODIA CHIMIE à payer à la Société SEMCODA la somme de 203.442,72 HT, outre intérêts légaux à compter de l'assignation à concurrence de 184.828,52 , à compter du 9 février 2006 pour la somme de 10.175,68 , et à compter du 13 novembre 2007 pour le surplus ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant aux débats et non contestés que la parcelle acquise par la Société SEMCODA a révélé la présence de Biphényl et d'oxyde de Biphényl et qu'il résulte d'un rapport de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (ci-après DRIRE) que les études ont abouti au classement du site en classe 2 (nécessitant une surveillance), une teneur importante de ces produits ayant été retrouvée dans les eaux souterraines (rapport du 2 octobre 2002) ; que ces produits étaient utilisés dans le cadre de l'activité textile de la Société RHODIACETA puis RHONE-POULENC TEXTILE (rapports d'expertise de Monsieur X... du 10 juillet 2001 et du 18 mars 2003) ; … ; qu'aux termes des dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, la charge de la dépollution d'un site industriel incombe au dernier exploitant, à moins qu'il n'ait cédé son installation et que le cessionnaire se soit régulièrement substitué à lui en qualité d'exploitant ; que l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 dispose que lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi susvisée, qui mentionne les dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour la protection de la nature et de l'environnement ; qu'en l'espèce, le 3 avril 2001, la Société SOLYMOB, vendeur de terrain le 9 mars 2001, a été destinataire d'un arrêté préfectoral, en date du 3 avril 2001, lui prescrivant la réalisation d'une étude de sol de la parcelle 141, au visa de l'article L. 511-1 du Code de l'environnement - codifiant la loi du 19 juillet 1976 - et sous peine des sanctions administratives et pénales prévues par la réglementation en vigueur sur les installations classées ; que par arrêté préfectoral du 9 décembre 2002, une surveillance des eaux souterraines a été mise à la charge de la Société SEMCODA ; que les obligations de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 comportent des obligations impératives qui s'imposent au dernier exploitant et non au vendeur dès lors que cette obligation légale de remise en état n'a pas seulement pour objet la protection de l'acquéreur, mais l'intérêt collectif touchant à la protection générale de l'environnement ; que cette obligation de remise en état est étrangère au contrat de vente et que la Société SEMCODA est fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de l'exploitant ou de son ayant droit, sans que puisse lui être opposée la clause de non recours énoncée au contrat, ce d'autant au surplus, qu'à la date de la vente, l'étude des sols réalisées par le cabinet BERTRAND le 24 octobre 2001, suite à l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001, n'avait mis en évidence aucune source de pollution dans les sols de la parcelle 141, et qu'il n'est pas démontré que la parcelle ait été acquise à un prix inférieur à sa valeur primitive pour tenir compte de l'état du sol ou du sous-sol (vente SCI CASSIN à Société SOLYMOB le 1/9/2000 pour le prix de 2.649.947 F et vente Société SOLYMOB à Société SEMCODA le 9 mars 2001 pour le prix de 3.243.300 F) ; que dès lors que la Société SEMCODA, ayant été contrainte de prendre des mesures de surveillance des eaux souterraines en application d'une obligation de police administrative, alors que le dernier exploitant ou son ayant cause avait l'obligation de procéder à la remise en état de la parcelle en application des prescriptions de la loi du 19 juillet 1976 et que cette obligation pesait sur lui sans que puissent être invoquées les dispositions contractuelles de la vente du 9 mars 2001, la société appelante est fondée à invoquer le manquement de la Société RHONE-POULENC TEXTILE - aux droits de laquelle se trouve la Société RHODIA CHIMIE - à son obligation légale, constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; qu'il importe peu qu'aucune mesure de réhabilitation du site n'ait été prescrite par le Préfet du Rhône à la Société RHONE-POULENC TEXTILE à la suite de la notification, le 26 mais 1981, de l'arrêt définitif d'exploitation de son établissement de LYON VAISSE, alors d'une part, qu'elle ne justifie nullement avoir notifié le dossier visé à l'article 34-1 III du décret du 21 septembre 1977 et d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de cet article, le Préfet peut, à tout moment, imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site ; que de plus, l'obligation mise à la charge de la Société SEMCODA et les travaux réalisés sont antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 13 septembre 1977 et la Société RHODIA CHIMIE ne justifie pas qu'en apportant ses actifs le 9 novembre 1987 à une société ayant pour objet l'achat en vue de la revente d'immeubles bâtis et non bâtis - la Société TRANSACTIONS IMMOBILIERES - elle était dispensée de la réhabilitation du site ou que l'obligation de remise en état n'était pas nécessaire même pour un nouvel industriel ; qu'il convient de retenir la responsabilité de la Société RHODIA CHIMIE qui doit supporter le coût des travaux nécessaires à la remise en état du site » (cf. arrêt p. 3 à 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 34 alinéa 2 du décret du 21 septembre 1977 dans sa rédaction applicable en 1981, lorsqu'une installation classée cessait l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant devait en informer le Préfet dans le mois qui suit la cessation ; qu'il appartenait alors au Préfet d'ordonner les mesures de réhabilitation nécessaires ; qu'en reprochant en l'espèce à l'exploitant de ne pas avoir notifié au Préfet le dossier visé à l'article 34-1 III du décret du 21 septembre 1977, ce qui aurait expliqué l'inertie de l'autorité administrative, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur la rédaction du décret du 21 septembre 1977, issue du décret n° 64-484 du 9 juin 1994 et entrée en vigueur le 12 juin 1994, a fait du texte de 1994 une application rétroactive, violant ainsi l'article 2 du Code civil et le décret n° 64-484 du 9 juin 1994 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier de démontrer les éléments générateurs de son droit ; qu'en vertu de l'article R. 512-78 du code de l'environnement, les obligations de réhabilitation dépendent de l'usage du site et de son éventuel changement ; que c'est donc à celui qui se prétend victime du défaut de réhabilitation d'un site, antérieur au changement d'usage qu'il a lui-même opéré, de démontrer que ce site aurait dû être réhabilité antérieurement, même pour un usage industriel ; qu'en décidant en l'espèce que la Société RHODIA CHIMIE était débitrice d'une obligation de réhabilitation du terrain parce qu'elle n'établissait pas que l'obligation de remise en état du terrain n'aurait pas été nécessaire pour un nouvel usage industriel, quand il appartenait à la Société SEMCODA, qui se prétendait créancière d'une indemnité à ce titre, de démontrer que le terrain aurait dû être réhabilité, même pour un nouvel usage industriel, et que ce n'était donc pas le changement d'usage qu'elle avait elle-même opéré qui avait rendu nécessaire la réhabilitation du site, la Cour d'appel a violé l'article 1315 alinéa 1 précité.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société RHODIA CHIMIE à payer à la Société SEMCODA la somme de 203.442,72 HT, outre intérêts légaux à compter de l'assignation à concurrence de 184.828,52 , à compter du 9 février 2006 pour la somme de 10.175,68 , et à compter du 13 novembre 2007 pour le surplus ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant aux débats et non contestés que la parcelle acquise par la Société SEMCODA a révélé la présence de Biphényl et d'oxyde de Biphényl et qu'il résulte d'un rapport de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (ci-après DRIRE) que les études ont abouti au classement du site en classe 2 (nécessitant une surveillance), une teneur importante de ces produits ayant été retrouvée dans les eaux souterraines (rapport du 2 octobre 2002) ; que ces produits étaient utilisés dans le cadre de l'activité textile de la Société RHODIACETA puis RHONE-POULENC TEXTILE (rapports d'expertise de Monsieur X... du 10 juillet 2001 et du 18 mars 2003) ; … ; qu'aux termes des dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, la charge de la dépollution d'un site industriel incombe au dernier exploitant, à moins qu'il n'ait cédé son installation et que le cessionnaire se soit régulièrement substitué à lui en qualité d'exploitant ; que l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 dispose que lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi susvisée, qui mentionne les dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour la protection de la nature et de l'environnement ; qu'en l'espèce, le 3 avril 2001, la Société SOLYMOB, vendeur de terrain le 9 mars 2001, a été destinataire d'un arrêté préfectoral, en date du 3 avril 2001, lui prescrivant la réalisation d'une étude de sol de la parcelle 141, au visa de l'article L. 511-1 du Code de l'environnement - codifiant la loi du 19 juillet 1976 - et sous peine des sanctions administratives et pénales prévues par la réglementation en vigueur sur les installations classées ; que par arrêté préfectoral du 9 décembre 2002, une surveillance des eaux souterraines a été mise à la charge de la Société SEMCODA ; que les obligations de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 comportent des obligations impératives qui s'imposent au dernier exploitant et non au vendeur dès lors que cette obligation légale de remise en état n'a pas seulement pour objet la protection de l'acquéreur, mais l'intérêt collectif touchant à la protection générale de l'environnement ; que cette obligation de remise en état est étrangère au contrat de vente et que la Société SEMCODA est fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de l'exploitant ou de son ayant droit, sans que puisse lui être opposée la clause de non recours énoncée au contrat, ce d'autant au surplus, qu'à la date de la vente, l'étude des sols réalisées par le cabinet BERTRAND le 24 octobre 2001, suite à l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001, n'avait mis en évidence aucune source de pollution dans les sols de la parcelle 141, et qu'il n'est pas démontré que la parcelle ait été acquise à un prix inférieur à sa valeur primitive pour tenir compte de l'état du sol ou du sous-sol (vente SCI CASSIN à Société SOLYMOB le 1/9/2000 pour le prix de 2.649.947 F et vente Société SOLYMOB à Société SEMCODA le 9 mars 2001 pour le prix de 3.243.300 F) ; que dès lors que la Société SEMCODA, ayant été contrainte de prendre des mesures de surveillance des eaux souterraines en application d'une obligation de police administrative, alors que le dernier exploitant ou son ayant cause avait l'obligation de procéder à la remise en état de la parcelle en application des prescriptions de la loi du 19 juillet 1976 et que cette obligation pesait sur lui sans que puissent être invoquées les dispositions contractuelles de la vente du 9 mars 2001, la société appelante est fondée à invoquer le manquement de la Société RHONE-POULENC TEXTILE - aux droits de laquelle se trouve la Société RHODIA CHIMIE - à son obligation légale, constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; qu'il importe peu qu'aucune mesure de réhabilitation du site n'ait été prescrite par le Préfet du Rhône à la Société RHONE-POULENC TEXTILE à la suite de la notification, le 26 mais 1981, de l'arrêt définitif d'exploitation de son établissement de LYON VAISSE, alors d'une part, qu'elle ne justifie nullement avoir notifié le dossier visé à l'article 34-1 III du décret du 21 septembre 1977 et d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de cet article, le Préfet peut, à tout moment, imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site ; que de plus, l'obligation mise à la charge de la Société SEMCODA et les travaux réalisés sont antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 13 septembre 1977 et la Société RHODIA CHIMIE ne justifie pas qu'en apportant ses actifs le 9 novembre 1987 à une société ayant pour objet l'achat en vue de la revente d'immeubles bâtis et non bâtis - la Société TRANSACTIONS IMMOBILIERES - elle était dispensée de la réhabilitation du site ou que l'obligation de remise en état n'était pas nécessaire même pour un nouvel industriel ; qu'il convient de retenir la responsabilité de la Société RHODIA CHIMIE qui doit supporter le coût des travaux nécessaires à la remise en état du site » (cf. arrêt p. 3 à 5) ;
ALORS QUE si l'obligation prévue par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 de réhabilitation d'un site pollué dont l'activité a cessé pèse en principe sur le dernier exploitant, elle pèse sur le propriétaire du terrain, soit quand le dernier exploitant est introuvable ou insolvable, soit quand l'acheteur du terrain a acquis le site en connaissance de son éventuel passif environnemental, en s'engageant dans l'acte à faire son affaire personnelle des arrêtés préfectoraux prescrivant les mesures nécessaires ; qu'une telle clause, distincte d'une clause de non garantie, a pour effet de transférer à l'acquéreur la charge de l'obligation de réhabilitation ; qu'en l'espèce, l'exposante avait insisté dans ses conclusions d'appel sur le fait que la charge de l'éventuel passif environnemental avait été transférée contractuellement à la Société TISA ; qu'en retenant que la charge de la dépollution d'un site industriel incombait au dernier exploitant, que cette obligation était étrangère au contrat de vente, en sorte que la clause de non recours figurant au contrat de vente de la Société SEMCODA ne pouvait être opposée à celle-ci, et en s'abstenant de rechercher si la charge de cette obligation n'avait pas été transférée par le dernier exploitant, la Société RHONE-POULENC TEXTILE, à son ayant cause à titre particulier, la Société TISA, à qui le terrain avait été apporté, après l'arrêt de l'exploitation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société RHODIA CHIMIE à payer à la Société SEMCODA la somme de 203.442,72 HT, outre intérêts légaux à compter de l'assignation à concurrence de 184.828,52 , à compter du 9 février 2006 pour la somme de 10.175,68 , et à compter du 13 novembre 2007 pour le surplus ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, la charge de la dépollution d'un site industriel incombe au dernier exploitant, à moins qu'il n'ait cédé son installation et que le cessionnaire se soit régulièrement substitué à lui en qualité d'exploitant ; que l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 dispose que lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénient mentionnés à l'article 1er de la loi susvisée, qui mentionne les dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour la protection de la nature et de l'environnement ; qu'en l'espèce, le 3 avril 2001, la Sté SOLYMOB, vendeur de terrain le 9 mars 2001, a été destinataire d'un arrêté préfectoral, en date du 3 avril 2001, lui prescrivant la réalisation d'une étude de sol de la parcelle 141, au visa de l'article L. 511-1 du Code de l'environnement - codifiant la loi du 19 juillet 1976 - et sous peine des sanctions administratives et pénales prévues par la réglementation en vigueur sur les installations classées ; que par arrêté préfectoral du 9 décembre 2002, une surveillance des eaux souterraines a été mise à la charge de la Sté SEMCODA ; que les obligations de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 comportent des obligations impératives qui s'imposent au dernier exploitant et non au vendeur dès lors que cette obligation légale de remise en état n'a pas seulement pour objet la protection de l'acquéreur, mais l'intérêt collectif touchant à la protection générale de l'environnement ; que cette obligation de remise en état est étrangère au contrat de vente et que la Sté SEMCODA est fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de l'exploitant ou de son ayant droit, sans que puisse lui être opposée la clause de non recours énoncée au contrat, ce d'autant au surplus, qu'à la date de la vente, l'étude des sols réalisées par le cabinet BERTRAND le 24 octobre 2001, suite à l'arrêté préfectoral du 3 avril 2001, n'avait mis en évidence aucune source de pollution dans les sols de la parcelle 141, et qu'il n'est pas démontré que la parcelle ait été acquise à un prix inférieur à sa valeur primitive pour tenir compte de l'état du sol ou du sous-sol (vente SCI CASSIN à Société SOLYMOB le 1/9/2000 pour le prix de 2.649.947 F et vente Société SOLYMOB à Société SEMCODA le 9 mars 2001 pour le prix de 3.243.300 F) ; que dès lors, la Société SEMCODA ayant été contrainte de prendre des mesures de surveillance des eaux souterraines en application d'une obligation de police administrative, alors que le dernier exploitant ou son ayant cause, avait l'obligation de procéder à la remise en état de la parcelle en application des prescriptions de la loi du 19 juillet 1976 et que cette obligation pesait sur lui sans que puissent être invoquées les dispositions contractuelles de la vente du 9 mars 2001, la société appelante est fondée à invoquer le manquement de la Société RHONE POULENC TEXTILE - aux droits de laquelle se trouve la Société RHODIA CHIMIE - à son obligation légale, constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil » (cf. arrêt p. 3 à 4) ;
ALORS QU'en vertu du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, le sous acquéreur qui agit contre le vendeur originaire, également dernier exploitant de l'installation polluante, ne peut, pour tenter d'échapper aux clauses de non garantie stipulées dans le contrat originaire, se fonder que sur sa responsabilité délictuelle ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil et le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société RHODIA CHIMIE à payer à la Société SEMCODA la somme de 203.442,72 HT, outre intérêts légaux à compter de l'assignation à concurrence de 184.828,52 , à compter du 9 février 2006 pour la somme de 10.175,68 , et à compter du 13 novembre 2007 pour le surplus ;
AUX MOTIFS QUE « sur le montant du préjudice, l'étude de Monsieur Y..., sapiteur, en date du 30 avril 2003, fixe à la somme de 149.541,40 le montant des dépenses engagées et à celle de 84.840 celles devant intervenir postérieurement au 5 février 2002 ; que l'expert X... relève que le volume des terres à dépolluer a été déterminé sous le contrôle de la DRIRE, que le coût d'intervention a été contrôlé par ses soins et qu'il paraît conforme aux pratiques exercées dans le domaine de la dépollution ; que la Société RHODIA CHIMIE, qui a fait réaliser en 2002 une évaluation simplifiée des risques, ne démontre pas - par une évaluation détaillée des risques qu'elle aurait dû entreprendre - que les travaux excèdent ceux nécessaires pour atteindre le seuil de dépollution fixé par la DRIRE le 9 janvier 2001 (55 mg/kg) ; que si l'arrêté préfectoral a prévu une surveillance trimestrielle des eaux pendant deux années, la DRIRE a demandé le maintien de la surveillance pendant une année supplémentaire du fait de l'apparition, pour la première fois, de Biphényl et de Diphényléther sur le terrain ; que par courrier du 3 octobre 2005, le Préfet du Rhône a prolongé d'une année la surveillance des eaux ; que compte tenu de ces éléments , le montant du préjudice de la Société SEMCODA doit être fixé à la somme de 99.988,52 HT (mission confiée au cabinet BERTRAND et actualisation des prix), à celle de 84.840 HT (frais survenus postérieurement au 5 février 2002) et à celle de 10.175,68 (bilan révisionnel du 14 novembre 2002), celle de 5.625,68 HT (factures des 5 mai et 10 août 2006 et 25 janvier 2007) et celle de 2.812,84 HT (factures des 25 janvier et 10 septembre 2007) ; que par contre , il convient d'écarter les frais financiers revendiqués par la Société SEMCODA, compte tenu du retard causé à son projet immobilier, alors qu'elle connaissait, de par son acte d'achat, les risques affectant le terrain quant à sa pollution et des travaux éventuels qu'elle aurait à réaliser ; que la Société RHODIA CHIMIE doit être condamnée au paiement de la somme de 203.442,72 HT, qui portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation à concurrence de 184.828,52 , à compter du 9 février 2006 - date de conclusions - pour la somme de 175,68 et du 13 novembre 2007 (date des conclusions) pour le surplus » (cf. arrêt p. 5) ;
ALORS QU'en vertu de l'article R. 512-78 du Code de l'environnement, les obligations de réhabilitation dépendent de l'usage du site et de son éventuel changement ; que le seuil de la réhabilitation due par un industriel à un acquéreur qui a changé l'usage du terrain correspond à l'usage auquel était destiné le terrain lors de la cessation de l'exploitation, en l'occurrence un usage industriel ; qu'en fixant en l'espèce le préjudice au montant des dépenses exposées par la SEMCODA, qui avait changé de son propre chef la destination du terrain, sans rechercher le montant des seules dépenses nécessaires pour réhabiliter le terrain pour l'usage industriel auquel il était destiné, avant que la Société SEMCODA ne le destine à l'habitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.