AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Hydraulique PB a livré des matériels à la société Etablissements Augereau, aux droits de laquelle vient la société Etablissements Biguet frères, et adressé à celle-ci deux factures qui sont restées impayées ; que la société Etablissements Augereau a ultérieurement cédé à la société Augereau carrosseries, par un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la branche d'activité à laquelle se rapportaient les factures émises par la société Hydraulique PB ; que la société Augereau carrosseries, invoquant le caractère défectueux des matériels livrés, a fait assigner en dommages-intérêts la société Hydraulique PB qui a reconventionnellement demandé le paiement des factures ; qu'après qu'un arrêt devenu irrévocable l'eut condamnée au paiement de l'une de ces factures, la société Augereau carrosseries a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que la société Hydraulique PB a alors demandé que la société Etablissements Augereau soit condamnée à lui payer le montant des factures ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève qu'aucune stipulation du contrat ne prévoit de dérogation dans la transmission du passif ni de solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire et retient que les dettes litigieuses ayant été transmises à la société Augereau carrosseries sans qu'aucune solidarité puisse être invoquée à l'encontre de la société Etablissements Augereau, la société Hydraulique PB n'est pas fondée à en demander le paiement à cette dernière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Etablissements Biguet frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.