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19/11/2009 | FRANCE | N°08-15937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2009, 08-15937


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... et la société Aux Fleurs des sables ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que M. Georges X..., co héritier testamentaire d'un immeuble ayant appartenu à feu André X..., a recherché la responsabilité professionnelle de M. Z..., notaire, qui avait dressé l'acte de partage de la succession et avait, à cette occasion, omis d'inclure dan

s l'actif de la succession le fonds de commerce exploité dans l'immeuble par ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... et la société Aux Fleurs des sables ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que M. Georges X..., co héritier testamentaire d'un immeuble ayant appartenu à feu André X..., a recherché la responsabilité professionnelle de M. Z..., notaire, qui avait dressé l'acte de partage de la succession et avait, à cette occasion, omis d'inclure dans l'actif de la succession le fonds de commerce exploité dans l'immeuble par un locataire-gérant, lequel, après avoir acquis l'immeuble en vertu d'un acte authentique établi avec la collaboration du même notaire, avait cessé de payer les redevances puis, ayant mis fin à la location gérance, avait constitué une société pour exploiter, dans le même immeuble, un fonds de commerce nouvellement créé et ayant la même activité ; que M. Georges X... a assigné, notamment, M. Z... en paiement d'une certaine somme correspondant à la valeur du fonds de commerce perdu ;
Attendu que pour débouter M. X..., agissant pour le compte de l'indivision, de sa demande en réparation dirigée contre M. Z..., l'arrêt retient qu'il ne justifie pas d'un préjudice certain, sauf à établir que le locataire gérant, condamné à l'indemnisation pour n'avoir pas exécuté de bonne foi le contrat de location-gérance en ne restituant pas le fonds aux co indivisaires, serait insolvable, ce qui n'était pas démontré ni même allégué ;
Attendu, cependant, que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum envers la victime à le réparer intégralement, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leurs contributions définitives ; que, dès lors que la perte de la propriété du fonds de commerce résultait aussi bien de l'omission fautive du notaire que de la fraude commise par le locataire gérant qui ne disposait que de la jouissance, en sorte que la responsabilité de l'un et de l'autre dans la réalisation du dommage était pareillement engagée, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X..., agissant pour le compte des co indivisaires de la succession de feu André X..., contre M. Z... au titre de la perte du fonds de commerce, l'arrêt rendu le 27 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR rejeté la demande de monsieur Georges X..., agissant pour le compte des coindivisaires de la succession d'André X..., en réparation de la perte du fonds de commerce ayant appartenu au défunt, demande formée contre maître Z..., notaire ayant dressé l'acte de partage de la succession ;
AUX MOTIFS QUE le silence sur l'existence de la location-gérance avait permis que la vente aux époux Y... de l'immeuble où le fonds de commerce de l'indivision d'articles funéraires et de fleurs était exploité par madame Y... en qualité de locataire-gérant, place celle-ci en situation de prétendre créer un fonds de cadeaux, d'articles funéraires et de fleurs dans les lieux mêmes où elle exploitait le fonds de l'indivision ; qu'ainsi, en continuant d'exploiter le même commerce, la vente d'articles de cadeaux en plus, dans les mêmes murs dont elle était désormais propriétaire, au moyen de la Sarl Aux Fleurs des Sables immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 7 janvier 1999, dont elle était la gérante et dont le fonds était déclaré créé, madame Y... s'était approprié le fonds de l'indivision, et dans ces conditions les co-indivisaires étaient dans l'impossibilité de reprendre concrètement la clientèle dépendant du fonds ; que madame Y... s'était dispensée de satisfaire à l'obligation, résultant du contrat de location-gérance, de restituer le fonds aux co-indivisaires ; que sa responsabilité était donc engagée à l'égard de ceux-ci et elle devait les indemniser de la perte de ce bien (arrêt, p. 5) ; que la responsabilité de maître Z... en qualité de notaire ne pouvait être recherchée pour faute commise dans l'exercice professionnel de la mission d'officier ministériel, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, qu'en vue de la réparation d'un préjudice actuel et certain causé par cette faute ; que monsieur Georges X... invoquait le manquement au devoir de conseil nuisant à l'efficacité pratique de l'acte de partage successoral passé le 26 janvier 1996 ayant consisté dans le fait de ne pas avoir requis un extrait du registre du commerce concernant le fonds, ce qui avait provoqué l'omission de ce bien du partage alors qu'il faisait partie de la succession ; qu'en effet, ce devoir exigeait que le notaire procède aux recherches suffisantes sur la consistance des biens dépendant de la succession, et la perte du fonds lors du partage était la conséquence dommageable du manquement dont s'agissait ; mais que dans les circonstances de l'espèce, la perte du fonds serait indemnisée comme il venait d'être dit par madame Y..., si bien que monsieur Georges X... ne justifiait pas d'un préjudice certain, sauf à établir que madame Y... serait insolvable ; qu'or, aucune pièce du dossier ne venait le montrer et ce n'était pas prétendu, que dès lors, la demande de monsieur Georges X... contre maître Z... au titre de la perte du fonds de commerce serait rejetée (arrêt, p. 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier ; que la cour d'appel avait expressément retenu que l'omission du fonds de commerce dans le partage, conséquence d'un manquement du notaire à ses devoirs de vérification et de conseil, avait causé la perte du fonds de commerce, ce dont il résultait que le notaire devait réparer ce chef de préjudice, peu important la circonstance, indifférente au regard de l'obligation des divers responsables à la dette de réparation, que le locataire-gérant du fonds de commerce était par ailleurs condamné à réparer le même chef de préjudice ; qu'en refusant néanmoins de retenir l'obligation de réparation du notaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant constaté que l'indivision avait subi la perte du fonds de commerce, la cour d'appel, en retenant ensuite que monsieur X..., agissant pour le compte des indivisaires, ne justifiait pas d'un préjudice certain, s'est contredite en fait et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'en l'état d'une demande contre le notaire en réparation du préjudice tenant à la perte d'un fonds de commerce, la cour d'appel, pour retenir l'absence d'un préjudice certain, s'est fondée sur l'absence de preuve d'une insolvabilité du locataire-gérant, lui-même par ailleurs condamné à réparer la perte du fonds ; que la cour d'appel a ainsi visé l'absence de perte d'un débiteur solvable, chef de préjudice distinct de celui dont le demandeur sollicitait la réparation, et elle a donc statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen selon lequel seule l'insolvabilité de madame Y... aurait permis à monsieur X... de se prévaloir d'un préjudice certain à raison de la perte du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15937
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Condamnation in solidum - Applications diverses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Effets - Condamnation de chaque responsable d'un même dommage à le réparer en totalité

Viole l'article 1382 du code civil l'arrêt qui exonère de sa responsabilité le notaire dont la faute a entraîné la perte par des coïndivisaires d'un fonds de commerce accaparé en fraude de leurs droits par le locataire gérant, au motif que le préjudice ne serait pas certain dans la mesure où l'insolvabilité de ce locataire-gérant, lui-même condamné à indemniser les coïndivisaires, ne serait pas démontrée, alors que la faute de l'un et la fraude de l'autre ont concouru à la réalisation de l'entier dommage dont ils doivent répondre, sous réserve du recours entre eux pour déterminer les contributions respectives


Références :

ARRET du 27 février 2008, Cour d'appel de Pau, Chambre civile 1, 27 février 2008, 05/02466
article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 février 2008

Dans le même sens que :1re Civ., 9 novembre 2004, pourvoi n° 02-10769, Bull. 2004, I, n° 257 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-15937, Bull. civ. 2009, I, n° 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 229

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Gallet
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15937
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