LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1984 du code civil, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ;
Attendu que, sur requête présentée le 14 mars 2008 par la SCP d'avocats Leroy Narbonne Martin au nom des consorts X..., le jugement attaqué, rendu en matière gracieuse, a homologué l'acte de partage de la succession de Joachim X... et de son épouse Marie Louise Z... ; que Jean X... étant décédé le 6 mars 2008, la société civile professionnelle requérante était sans pouvoir pour présenter sa demande au nom de celui-ci de sorte que le jugement du 13 mai 2008 doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles, autrement composé ;
Condamne Mme Jeannine X..., M. Joachim X..., Mmes Louise et Antoinette X..., Mme Sylvie X..., MM. Jean Yves, Pierre et Gildas X..., Mmes Marie, Hélène et Noëlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Jeannine X..., M. Joachim X..., Mmes Louise et Antoinette X..., Mme Sylvie X..., MM. Jean Yves, Pierre et Gildas X..., Mmes Marie, Hélène et Noëlle X... à payer à Mme Thérèse X... et à M. Bernard X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Thérèse X... et de M. Bernard X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir homologué, sur le fondement des articles 466 et 815 et s du Code Civil l'acte de partage reçu par Maître B..., notaire associé à AURAY, le 13 décembre 2007 de la succession ayant existé entre Monsieur Joachim X..., cultivateur, époux de Madame Marie Z..., né à SAINT PHILIBERT le 16 octobre 1906, décédé à LOCMARIAQUER le 3 avril 1950 et de Madame Marie Z..., veuve de Joachim X..., née à VANNES le 3 juillet 1909, décédée à AURAY le 17 janvier 1999.
- AU MOTIF QUE Vu la requête présentée le 14 Mars 2008 par la SCP LEROY-NARBONNE-MARTIN, Avocats au Barreau de Versailles au nom de :
- Mme Marie X... veuve D... (majeure, protégée), représentée par sa tutrice Madame Thérèse E...,- Mme Jeannine X... veuve Y...,- M. Joachim X...,- Mme Thérèse X... épouse E...- Mme Louise X... veuve F...,- M. Jean X...,- M. Pierre X...,- M. Gildas X...,- M. Bernard X...,- Mme Hélène X... épouse G...,- Mme Noëlle X... épouse A...
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les articles 466, 815 et suivants du Code Civil ;
Après avoir entendu le Procureur de la République en ses conclusions.
Que le partage amiable a été régulièrement autorisé par le Juge des Tutelles du Tribunal d'instance de Versailles (Yvelines) en date du 4 décembre 2007 ; Qu'il respecte les droits et protège les intérêts de Madame Marie X... veuve D..., majeure protégée.
- ALORS QUE une procédure engagée au nom d'un mort est irrecevable ; qu'il résulte des propres constatations du jugement attaquée que la requête en homologation a été présentée le 14 Mars 2008 par la SCP LEROY NARBONNE-MARTIN, Avocats au Barreau de Versailles au nom notamment de Jean X... ; que cette requête est datée du 11 mars 2008 et indique « fait et présent à VERSAILLES » ; que Monsieur Jean X... est cependant décédé le 6 mars 2008, soit antérieurement au dépôt de la requête et à sa signature ; que dès lors en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 1984 du code civil, ensemble l'article 32 du Code de Procédure Civile
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir homologué, sur le fondement des articles 466 et 815 et s du code civil l'acte de partage reçu par Maître B..., notaire associé à AURAY, le 13 décembre 2007 de la succession ayant existé entre Monsieur Joachim X..., cultivateur, époux de Madame Marie Z..., né à SAINT PHILIBERT le 16 octobre 1906, décédé à LOCMARIAQUER le 3 avril 1950 et de Madame Marie Z..., veuve de Joachim X..., née à VANNES le 3 juillet 1909, décédée à AURAY le 17 janvier 1999.
- AU MOTIF QUE Vu la requête présentée le 14 Mars 2008 par la SCP LEROY-NARBONNE-MARTIN, Avocats au Barreau de Versailles au nom de :
- Mme Marie X... veuve D... (majeure, protégée), représentée par sa tutrice Madame Thérèse E...,- Mme Jeannine X... veuve Y...,- M. Joachim X...,- Mme Thérèse X... épouse E...- Mme Louise X... veuve F...,- M. Jean X...,- M. Pierre X...,- M. Gildas X...,- M. Bernard X...,- Mme Hélène X... épouse G...,- Mme Noëlle X... épouse A...
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les articles 466, 815 et suivants du Code Civil ;
Après avoir entendu le Procureur de la République en ses conclusions.
que le partage amiable a été régulièrement autorisé par le Juge des Tutelles du Tribunal d'instance de Versailles (Yvelines) en date du 4 décembre 2007 ; Qu'il respecte les droits et protège les intérêts de Madame Marie X... veuve D..., majeure protégée.
- ALORS QUE D'UNE PART si la loi permet en présence d'un majeur sous tutelle le partage amiable sous la double condition d'une autorisation préalable du conseil de famille et d'un contrôle judiciaire a posteriori, encore faut-il que le partage amiable respecte les droits et protège les intérêts du majeur protégé ; qu'en se bornant par voie de simple affirmation sur le seul visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse à énoncer que tel était bien le cas en l'espèce, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
ALORS QUE D'AUTRE PART en statuant comme il l'a fait sans rechercher si le notaire n'avait pas de sa propre initiative modifié les lots dont le tirage au sort avait été ordonné par deux décisions de justice et si en conséquence le partage amiable respectait les droits et protégeait les intérêts du majeur protégé, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 466 et 815 et s du code civil.