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28/10/2009 | FRANCE | N°08-15506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 2009, 08-15506


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Génédis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Peron, Amsallem, Blavit ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mars 2008), que la société Génédis, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la SCI Cevennes expansion, a délivré congé à cette dernière ; que l'acte a été remis par l'huissier de justice à l'adresse de la SCI, identique à celle des locaux loués, et reçu par un salarié de la socié

té locataire, qui s'est déclaré habilité ; que la bailleresse a assigné la locataire pour ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Génédis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Peron, Amsallem, Blavit ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mars 2008), que la société Génédis, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la SCI Cevennes expansion, a délivré congé à cette dernière ; que l'acte a été remis par l'huissier de justice à l'adresse de la SCI, identique à celle des locaux loués, et reçu par un salarié de la société locataire, qui s'est déclaré habilité ; que la bailleresse a assigné la locataire pour voir déclaré nul ce congé ;
Attendu que la société Génédis fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la signification d'un congé à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remis le congé ; que dès lors, en déclarant nul le congé, alors qu'elle avait constaté que le préposé du locataire, qui a reçu le congé, avait déclaré être habilité à recevoir l'acte, la cour d'appel a violé les article 117 et 654 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de notification du congé avait été reçu à l'adresse de la SCI Cevennes Expansion par un salarié de la société Genedis, locataire et requérante, qui s'était dit habilité à le recevoir, et retenu que la lettre adressée conformément à l'article 658 du code de procédure civile avait été réceptionnée par ce même salarié, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le congé était dépourvu d'effet dès lors que la locataire s'était, par l'intermédiaire de son préposé, substituée au destinataire du congé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne société Génédis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Génédis à payer à SCI Cévennes expansion la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Génédis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils, pour la société Génédis
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le congé délivré le 2 décembre 2002 et en conséquence condamné la SAS GENEDIS à payer à la SCI CEVENNES EXPANSION la somme de 54.027,30 euros à titre de dommages-intérêts,
Au motif que si la signification au visa de l'article 654 est en apparence régulière puisque la personne a déclaré à l'huissier être habilitée à recevoir l'acte, le congé est dépourvu d'effet dès lors que le locataire par l'intermédiaire de son préposé s'est substitué au destinataire du congé,
Alors que la signification d'un congé à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remis le congé ; que dès lors, en déclarant nul le congé, alors qu'elle avait constaté que le préposé du locataire, qui a reçu le congé, avait déclaré être habilité à recevoir l'acte, la cour d'appel a violé les articles 117 et 654 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15506
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à personne - Personne morale - Société - Siège social - Congé notifié par un preneur à l'adresse du bailleur et reçu par un salarié de la société locataire - Portée

Est dépourvu d'effet un congé notifié par un preneur à l'adresse du bailleur et reçu par un salarié de la société locataire qui s'était dit habilité à le recevoir, la locataire s'étant ainsi, par l'intermédiaire de son préposé, substituée au destinataire du congé


Références :

ARRET du 04 mars 2008, Cour d'appel de Nîmes, 4 mars 2008, 05/04815
articles 117, 119 et 690 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 mars 2008

Sur une autre application du même principe, à rapprocher :3e Civ., 20 octobre 2005, pourvoi n° 03-19489, Bull. 2005, III, n° 266 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 oct. 2009, pourvoi n°08-15506, Bull. civ. 2009, III, n° 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 240

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Terrier
Avocat(s) : Me Odent, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15506
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