La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2009 | FRANCE | N°08-14625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2009, 08-14625


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite à leur bénéfice par M. et Mme X... (les époux X...), M. et Mme Y... (les époux Y...) les ont assignés en paiement ;
Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 septembre 2007) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel ; qu'il appartient, dès lors, à celui qui prÃ

©tend être créancier d'une somme à titre de prêt, de rapporter la preuve du verseme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite à leur bénéfice par M. et Mme X... (les époux X...), M. et Mme Y... (les époux Y...) les ont assignés en paiement ;
Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 septembre 2007) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel ; qu'il appartient, dès lors, à celui qui prétend être créancier d'une somme à titre de prêt, de rapporter la preuve du versement par lui de la somme litigieuse ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui a constaté que les époux Y... n'avaient jamais établi la remise des fonds aux époux X..., n'a pu, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, infirmer le jugement entrepris et condamner Annie Z... et Marc X... à payer aux époux Y..., la somme de 27 745,72 euros avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2001 ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1892 du code civil ;
2°/ que, en matière de prêt d'argent consenti par un particulier, la preuve de la remise des fonds incombe au prêteur ; qu'en décidant du contraire et en retenant que les époux Y..., bien qu'ils eussent prétendu être créanciers des époux X..., n'avaient pas cette preuve à administrer, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas, comme en l'espèce, exprimée, de sorte qu'il incombait aux époux X..., qui, pour contester l'existence de la cause de la reconnaissance de dette litigieuse, prétendaient que la somme qu'elle mentionnait ne leur avait pas été remise par les époux Y..., d'apporter la preuve de leurs allégations, la cour d'appel a constaté que cette preuve n'était pas apportée ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., divorcée X... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 1 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme Z..., divorcée X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme Z..., divorcée X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Annie X..., née Z... et Marc X... de leur demande en nullité de la reconnaissance de dette signée le 16 septembre 1997, d'avoir débouté ceux-ci de leur demande en restitution des sommes déjà versées en exécution de cet acte, d'avoir débouté les mêmes de leur demande de remboursement de frais non taxables présentée en première instance et de les avoir condamnés à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 27.745,72 avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2001 ;
AUX MOTIFS QUE les intimés n'ont jamais contesté avoir signé la reconnaissance de dette litigieuse convenue 2 jours avant la conclusion de l'acte notarié de vente du fonds de commerce pour une activité essentiellement saisonnière de fabrication et vente de glaces et location de glaces portatives au Grau du Roi ; que le prix de vente convenu était de 350.000 F le montant de la reconnaissance de dette était de 200.000 F ; que dans le dernier état de leurs écritures de première instance et d'appel, les appelants soutiennent que la cause de cette reconnaissance de dette est un prêt consenti afin de permettre aux époux X... de se constituer une trésorerie notamment dans l'attente de la reprise d'activité estivale ; qu'Annie X... conteste la réalité de cette cause qu'elle qualifie de fausse et d'illicite dans la mesure où aucun prêt n'a jamais été consenti aux acquéreurs lesquels se sont en fait trouvés contraints de souscrire l'engagement litigieux sous la menace formulée par les vendeurs de ne pas signer l'acte de vente qui devait intervenir deux jours après et parce qu'en définitive, ces derniers ont obtenu le paiement d'une partie occulte du prix prohibée en matière de vente de fonds de commerce en application de l'article 1840 du Code général des impôts et abrogé pour être remplacé par l'article 1321-1 du Code civil ; que, comme précédemment relevé par la juridiction des référés en première instance et en appel, la contrainte alléguée comme viciant le consentement des vendeurs ne résulte d'aucun élément du dossier de sorte qu'en l'absence de preuve, ce moyen de nullité est nécessairement en voie de rejet ; que, sur la fausseté de la cause prétendue par les appelants comme un prêt de fonctionnement consenti pour favoriser le démarrage de l'activité personnelle des acquéreurs, les principes de droits acquis sont qu'en application de l'article 1132 du Code civil, la convention n'en est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée comme au cas d'espèce où les parties n'ont pas mentionné dans la reconnaissance de dette la raison du paiement que les époux X... se sont engagés à effectuer ; qu'ainsi la cause de l'obligation est présumée à la fois existante, exacte et licite ; qu'il incombe donc aux signataires de rapporter la preuve contraire en établissant qu'il s'agissait d'un supplément de prix occulte et, par là, que les vendeurs ne leur ont jamais consenti un prêt et encore qu'il n'y a jamais eu remise de fonds ; que c'est ensuite d'une analyse particulièrement précise et complète des pièces produites par les acheteurs que le tribunal a conclu que la somme prétendument prêtée par les appelants n'avait pas servi au paiement du prêt convenu dans l'acte de vente puisqu'il avait été payé à l'aide d'un prêt de 240.000 F obtenu d'un organisme financier et de deniers propres des acheteurs établis par des mouvements de fonds entre leurs comptes d'épargne et leurs comptes courants ayant permis le règlement de partie du solde (95.000 F) et des frais notariés, à concurrence de 60.000 F comptant et le solde de 50.000 F payable à terme en deux échéances de 25.000 F ; que le tribunal en a donc déduit que le financement de l'acquisition du fonds de commerce démontré par d'autres sources de paiement ne pouvait être par conséquent, le prêt, sous forme de crédit vendeur parallèle, à l'origine de la reconnaissance de dette et que celle-ci était, dès lors, privée de cause, faute pour les intimés d'avoir osé situer le débat sur le terrain de la cause illicite né d'un engagement au règlement d'un prix occulte et prohibé ; que, néanmoins, même en admettant, comme le prétend l'intimée, que les vendeurs ont varié dans leurs explications sur la cause prétendue de la reconnaissance de dette, cette analyse du tribunal ne prend pas en compte, toujours en considérant que c'est au souscripteur de l'engagement de prouver l'absence ou l'illicéité de la cause, l'assertion des appelants selon laquelle ils ne réclament que le remboursement de l'emprunt effectué auprès d'eux par les acheteurs pour se constituer une avance sur trésorerie dans l'attente d'une reprise de l'activité optimale en période estivale tenant le caractère saisonnier de l'exploitation et la date de la vente intervenue ; que les appelants n'ont jamais établi la remise de fonds aux intimés, mais la charge de la preuve ne leur incombe pas ; qu'ils l'ont toutefois expliquée en partie par l'abandon de plusieurs factures en faveur des acheteurs dont l'époux avait été locataire gérant du fonds à compter du 19 juillet 1997, date de la publication ; qu'afin de combattre la réalité du prêt allégué, l'intimée croit pouvoir démontrer son inutilité tenant les résultats d'exploitation du fonds établissant son autofinancement sans aucun emprunt extérieur ; que, cependant, dans le cadre de cette démonstration, le résultat positif du bilan comptable (48.398 F de bénéfices) produit aux débats ne suffit pas à convaincre de cette capacité de trésorerie alléguée, puisqu'il ne vise que la période du mois de septembre au mois de décembre 1997, qui faisait suite à la période estivale de pleine activité avec les retombées financières à l'automne propres à assurer un équilibre, voir un solde positif pour un laps de temps limité alors qu'Annie X... s'abstient de verser à son dossier les résultats ultérieurs ainsi que le contrat de location gérance qui aurait permis d'apprécier les modalités de rémunération de la prise à bail et les abandons de créances à leurs acheteurs allégués par les vendeurs pour cette période ; que si l'intimée soutient encore l'équilibre financier du fonds de commerce qui les aurait dispensés de recourir à un quelconque emprunt, y compris auprès des appelants, elle ne prouve pas qu'après avoir payé la totalité du solde du prix de vente par versements échelonnés jusqu'au 15 juin 1999, outre le remboursement du prêt souscrit à hauteur de 240.000 F, la trésorerie était effectivement auto-financée alors qu'après l'achat du fonds, aucune surface financière conséquente des époux X... n'est établie pour faire face aux rentrées modestes de la période hivernale et que le commerce a rapidement périclité en l'absence de paiement des loyers ; qu'elle ne prouve donc pas l'inutilité du prêt que les appelants indiquent comme cause de la reconnaissance de dette signée par les intimés et par-là l'absence de remise de fonds de sorte qu'en application des articles précités, la convention ne saurait être jugée comme dépourvue de cause réelle ou licite ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel ; qu'il appartient, dès lors, à celui qui prétend être créancier d'une somme à titre de prêt, de rapporter la preuve du versement par lui de la somme litigieuse ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui a constaté que les époux Y... n'avaient jamais établi la remise des fonds aux époux X..., n'a pu, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, infirmer le jugement entrepris et condamner Annie Z... et Marc X... à payer aux époux Y..., la somme de 27.745,72 avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2001 ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1892 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, en matière de prêt d'argent consenti par un particulier, la preuve de la remise des fonds incombe au prêteur ; qu'en décidant du contraire et en retenant que les époux Y..., bien qu'ils eussent prétendu être créanciers des époux X..., n'avaient pas cette preuve à administrer, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14625
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Cause - Cause non exprimée - Défaut de cause - Preuve - Charge - Détermination

PRET - Prêt d'argent - Caractère réel - Effets - Preuve de l'absence de remise des fonds à la charge de l'emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette

La convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, de sorte qu'il incombe au souscripteur d'une reconnaissance de dette, qui, pour contester l'existence de la cause de celle-ci, prétend que la somme qu'elle mentionne ne lui a pas été remise par son bénéficiaire, d'apporter la preuve des ses allégations


Références :

ARRET du 25 septembre 2007, Cour d'appel de Nîmes, 25 septembre 2007, 03/03075
article 1132 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 septembre 2007

Dans le même sens que :1re Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 06-19056, Bull. 2008, I, n° 175 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-14625, Bull. civ. 2009, I, n° 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 203

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: M. Charruault
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award