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30/09/2009 | FRANCE | N°08-17438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-17438


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des parcelles de terre à vigne, situées dans le département de l'Aube et initialement classées en appellation "Champagne", ont fait l'objet d'un déclassement par l'Institut national des appellations d'origine, devenu l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et n'ont plus bénéficié d'une appellation particulière ; que les propriétaires de certaines d'entre elles ont saisi une juridiction de l'ordre judiciaire pour voir dire que leurs parcelles faisaient partie de l'aire dé

limitée d'appellation "Champagne", que cette appellation était un a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des parcelles de terre à vigne, situées dans le département de l'Aube et initialement classées en appellation "Champagne", ont fait l'objet d'un déclassement par l'Institut national des appellations d'origine, devenu l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et n'ont plus bénéficié d'une appellation particulière ; que les propriétaires de certaines d'entre elles ont saisi une juridiction de l'ordre judiciaire pour voir dire que leurs parcelles faisaient partie de l'aire délimitée d'appellation "Champagne", que cette appellation était un accessoire du droit de propriété, que ce droit avait été violé et que l'INAO devra reporter la délimitation Champagne et y faire figurer les parcelles litigieuses ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 28 avril 2008, RG n° 06/00167) d'avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la demande ;

Attendu qu'ayant exactement retenu que le droit à l'appellation d'origine ne constituait pas un droit acquis attaché aux parcelles en tant qu'accessoire du droit de propriété et que l'INAO avait procédé à la révision et à une nouvelle délimitation de l'aire d'appellation d'origine contrôlée "Champagne" en application des dispositions de la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 11 février 1951, de sorte que l'INAO n'avait pas pris de décision portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale qui serait elle même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative, la cour d'appel a jugé à bon droit que les conditions de la voie de fait n'étaient pas réunies et que les juridictions de l'ordre judiciaire n'étaient pas compétentes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci après annexé :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat de Mme X....

Il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la présente action ;

Aux motifs que les développements en appel étaient fondés pour l'essentiel sur des dispositions légales qui n'étaient plus en vigueur dès lors que le nouveau système établi par le décret loi du 30 juillet 1935, créant la catégorie des appellations d'origine contrôlée et confiant à une institution spécifique, le comité national des appellations d'origine, devenu l'Institut national des appellations d'origine à la suite du décret du 16 juillet 1947, la reconnaissance et la définition des conditions de production, reposait sur des bases réglementaires ; que c'était en application de ce décret-loi, qui prévoyait dans son article 21 la possibilité d'une réglementation spéciale pour l'appellation Champagne, que le décret du 29 juin 1936 avait reconnu cette appellation d'origine contrôlée ; que la loi du 11 février 1951 avait modifié la loi du 6 mai 1919 et avait donné compétence à l'INAO pour réviser et délimiter l'aire d'appellation d'origine contrôlée Champagne ; que le décret du 11 septembre 1958, modifiant l'article 3 du décret du 29 juin 1936, avait prévu le report des délimitations parcellaires résultant de l'application de la loi du 6 mai 1919, modifiée par les lois du 22 juillet 1927 et 11 février 1951, sur les plans cadastraux et le dépôt de ces plans en mairie ; que c'était sur la base de ces dispositions que l'INAO avait procédé à l'opération de déclassement litigieuse ; que le droit à l'appellation d'origine ne constituait pas un droit acquis attaché aux parcelles en tant qu'accessoire du droit de propriété ; que l'appellation n'était pas en effet un accessoire de la propriété foncière mais était définie par un décret qui fixait non seulement l'aire géographique de production, mais également les conditions de production et de contrôle du produit, la propriété du sol ne suffisant pas à elle seule à conférer un droit à l'usage d'une appellation d'origine ; que les développements qui tendaient à voir juger que le droit d'user de l'appellation était un droit patrimonial lié à la propriété du sol et qu'il devait être considéré comme un accessoire de la propriété foncière étaient, par conséquent, inopérants ; qu'il ne pouvait être fait valoir, en l'espèce, une voie de fait qui justifierait, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire dès lors que l'INAO n'avait pas pris une décision portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale qui serait elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; que c'était en effet en application des dispositions rappelées ci-dessus que l'INAO avait procédé à la révision et à la nouvelle délimitation de l'aire d'appellation d'origine contrôlée Champagne, cette opération ayant entraîné le déclassement contesté ; que c'était à juste titre que les premiers juges n'avaient pas retenu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire dès lors que celle du juge administratif résultait de la nature juridique de l'INAO qui était, en vertu de l'ancien article L. 641-5 du code rural, un établissement public administratif ; qu'il en était de même de l'Institut national de l'origine et de la qualité en application de l'article L. 642-5 du code rural ; que les actes de délimitation réalisés par l'INAO en application de l'article 18 de la loi du 6 mai 1919, modifiée par la loi du 11 février 1951, avaient un caractère réglementaire et relevaient de la compétence du juge administratif ;

Alors que 1°) les fruits naturels et industriels appartiennent au propriétaire ; que la possibilité de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée pour exploiter les fruits d'un terrain constitue une composante du droit de propriété auquel il ne peut être porté atteinte que de manière proportionnée et pour des motifs d'intérêt général ; que si l'appellation d'origine contrôlée est soumise à d'autres critères que le seul critère géographique, l'exclusion injustifiée du périmètre de l'appellation d'origine contrôlée d'un terrain qui en remplissait tous les critères prive son propriétaire du bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée et fait perdre au terrain l'essentiel de sa valeur vénale, ce qui constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété (violation de l'article 547 du code civil et de l'article 1er du Premier protocole annexé à la Convention européenne des droits de l'Homme) ;

Alors que, 2°) la voie de fait est caractérisée par une atteinte gravement illégale à la propriété ; que tel était le cas de l'exclusion de parcelles du périmètre de l'appellation d'origine contrôlée Champagne du fait de leur rattachement au département de l'Aube, au bénéfice de parcelles reclassées dans le périmètre du fait de leur appartenance au département de la Marne auxquelles des critères identiques ont été appliqués différemment, avec pour conséquences, assimilables à une dépossession, d'interdire la production et la vente de vin de Champagne et de rendre quasiment nulle la valeur vénale des parcelles concernées (violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1970 et du décret du 16 fructidor an III) ;

Alors que, 3°) le juge judiciaire est compétent pour apprécier la conformité d'un acte réglementaire aux stipulations de la Convention européenne des droits de l'Homme ; qu'en se déclarant incompétent du fait que la délimitation du périmètre de l'appellation d'origine contrôlée relevait d'un acte réglementaire de l'INAO, quand la non-conformité de celui-ci avec l'article 1er du premier protocole de la Convention européenne des droits de l'Homme était expressément invoquée, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1970 et le décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17438
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Contentieux de la voie de fait - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration - Exclusion - Cas

Ne constitue pas une voie de fait le déclassement de parcelles de terre à vigne d'une aire d'appellation d'origine contrôlée dès lors que le droit à l'appellation d'origine n'est pas un droit acquis attaché aux parcelles en tant qu'accessoire du droit de propriété et que la révision de la délimitation de l'aire d'appellation d'origine contrôlée entre dans les pouvoirs conférés à l'Institut national de l'origine et de la qualité par la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 11 février 1951


Références :

loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 11 février 1951

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 avril 2008

Sur la contestation des décisions de l'Institut national de l'origine et de la qualité, à rapprocher :1re Civ., 19 mars 1996, pourvoi n° 93-18821, Bull. 1996, I, n° 144 (cassation) ;Crim., 18 juin 1998, pourvoi n° 97-82138, Bull. Crim, n° 201 (rejet) Sur l'absence de droit acquis au maintien de parcelles dans l'aire de production d'une appellation d'origine contrôlée, cf. :CE, 8 décembre 1999, Lentz , Req. n° 167183 ;CE, 6 mars 2002, Loulière, n° 303739 Sur l'absence d'atteinte au droit de propriété en cas de déclassement, cf. :CJCE, 12 mai 2005, Région autonome Friuli-Venezia Giula et ERSA c/ ministère de la politique agricole et forestière, n° C-347/03


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2009, pourvoi n°08-17438, Bull. civ. 2009, I, n° 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 198

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17438
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