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30/09/2009 | FRANCE | N°08-16147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-16147


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 931, 1186, 1189 et 1192 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande ; que, selon les derniers, en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister ;

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ndu que pour considérer comme non soutenu l'appel interjeté par Mme X..., l'arrêt retie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 931, 1186, 1189 et 1192 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande ; que, selon les derniers, en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister ;

Attendu que pour considérer comme non soutenu l'appel interjeté par Mme X..., l'arrêt retient qu'en application de l'article 1189 du code de procédure civile, applicable devant la chambre des mineurs, les parties doivent comparaître en personne pour être entendues et ne peuvent se faire représenter par un avocat ;

Qu'en se déterminant ainsi et en privant Mme X... de la possibilité de faire valoir ses moyens d'appel, alors que son avocat était présent à l'audience et déclarait vouloir la représenter, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, les mesures ordonnées par le juge des enfants ayant épuisé leurs effets ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat de Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les décisions déférées en toutes leurs dispositions ;

AUX MOTIFS QUE :

« Attendu que l'appel interjeté dans les formes et délai légaux est recevable;

Attendu qu'en application de l'article 1189 du nouveau Code de procédure civile, applicable devant la Chambre des mineurs, les parties doivent comparaître en personne pour être entendues et ne peuvent se faire représenter par un avocat; qu'il sera considéré que l'appel de Mme Y..., absente, n'est pas soutenu;

Attendu que la cour, qui n'est saisie d'aucun moyen, ne peut que confirmer la décision déférée »;

ALORS QUE si la représentation n'est pas obligatoire en matière d'assistance éducative, les parties ont la faculté de se faire représenter auquel cas, leur présence n'est pas obligatoire et les conseils des parties sont entendus en leurs observations; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que Madame Y..., non-comparante, était représentée par un avocat qui a déclaré vouloir la représenter ; qu'en relevant néanmoins que les parties doivent comparaître en personne pour être entendues et ne peuvent se faire représenter par un avocat pour décider que l'appel n'était pas soutenu, la Cour d'appel de renvoi a violé les articles 411, 931, 934, 1189 et 1192 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16147
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Violation - Cas - Défaut d'effectivité du droit de recours - Applications diverses - Justiciable ayant été privé de la possibilité de faire valoir ses moyens d'appel, en matière d'assistance éducative, du fait de sa non-comparution en personne à l'audience et en dépit de la présence de son avocat ayant déclaré vouloir le représenter

MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Débats - Audition des parents - Comparution personnelle - Défaut - Portée MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Voies de recours - Appel - Représentation des parties - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Bénéficiaires - Justiciable ayant été privé de la possibilité de faire valoir ses moyens d'appel, dans une procédure sans représentation obligatoire, du fait de son absence à l'audience et malgré la présence de son avocat APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Domaine d'application - Procédure d'assistance éducative - Portée

Le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur une demande ; en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la possibilité de se faire assister. Méconnaît les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenrales, ensemble les articles 931, 1186, 1189 et 1192 du code de procédure civile, la cour d'appel qui considère comme non soutenu l'appel, formé en matière d'assistance éducative, par un parent qui n'a pas comparu en personne mais dont l'avocat présent à l'audience a déclaré vouloir le représenter, privant ainsi ce parent de la possibilité de faire valoir ses moyens d'appel


Références :

ARRET du 12 juin 2007, Cour d'appel de Riom, 12 juin 2007, 07/00025
article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

articles 931, 1186, 1189 et 1192 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 juin 2007

Dans le même sens que : 1re Civ., 26 septembre 2007, pourvoi n° 06-16445, Bull. 2007, I, n° 303 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2009, pourvoi n°08-16147, Bull. civ. 2009, I, n° 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 194

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: M. Chaillou
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16147
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