LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 931, 1186, 1189 et 1192 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande ; que, selon les derniers, en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister ;
Attendu que pour considérer comme non soutenu l'appel interjeté par Mme X..., l'arrêt retient qu'en application de l'article 1189 du code de procédure civile, applicable devant la chambre des mineurs, les parties doivent comparaître en personne pour être entendues et ne peuvent se faire représenter par un avocat ;
Qu'en se déterminant ainsi et en privant Mme X... de la possibilité de faire valoir ses moyens d'appel, alors que son avocat était présent à l'audience et déclarait vouloir la représenter, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, les mesures ordonnées par le juge des enfants ayant épuisé leurs effets ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Ricard, avocat de Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les décisions déférées en toutes leurs dispositions ;
AUX MOTIFS QUE :
« Attendu que l'appel interjeté dans les formes et délai légaux est recevable;
Attendu qu'en application de l'article 1189 du nouveau Code de procédure civile, applicable devant la Chambre des mineurs, les parties doivent comparaître en personne pour être entendues et ne peuvent se faire représenter par un avocat; qu'il sera considéré que l'appel de Mme Y..., absente, n'est pas soutenu;
Attendu que la cour, qui n'est saisie d'aucun moyen, ne peut que confirmer la décision déférée »;
ALORS QUE si la représentation n'est pas obligatoire en matière d'assistance éducative, les parties ont la faculté de se faire représenter auquel cas, leur présence n'est pas obligatoire et les conseils des parties sont entendus en leurs observations; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que Madame Y..., non-comparante, était représentée par un avocat qui a déclaré vouloir la représenter ; qu'en relevant néanmoins que les parties doivent comparaître en personne pour être entendues et ne peuvent se faire représenter par un avocat pour décider que l'appel n'était pas soutenu, la Cour d'appel de renvoi a violé les articles 411, 931, 934, 1189 et 1192 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.