Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 931, 1186, 1189 et 1192 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande ; que selon les derniers textes, en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister ;
Attendu que pour considérer comme non soutenu l'appel formé par Mme X..., l'arrêt retient que bien que régulièrement convoquée, elle ne s'est pas présentée en personne à l'audience ;
Qu'en se déterminant ainsi et en privant Mme X... de la possibilité de faire valoir ses moyens d'appel, alors que son avocat était présent à l'audience et avait été entendu en ses observations, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.