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26/09/2007 | FRANCE | N°06-16445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2007, 06-16445


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 931, 1186, 1189 et 1192 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande ; que selon les derniers textes, en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister ;

Attendu que pour considérer comme non soutenu l'appel

formé par Mme X..., l'arrêt retient que bien que régulièrement convoquée, elle ne...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 931, 1186, 1189 et 1192 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande ; que selon les derniers textes, en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister ;

Attendu que pour considérer comme non soutenu l'appel formé par Mme X..., l'arrêt retient que bien que régulièrement convoquée, elle ne s'est pas présentée en personne à l'audience ;

Qu'en se déterminant ainsi et en privant Mme X... de la possibilité de faire valoir ses moyens d'appel, alors que son avocat était présent à l'audience et avait été entendu en ses observations, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-16445
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Violation - Cas - Défaut d'effectivité du droit de recours - Applications diverses - Justiciable ayant été privé de la possibilité de faire valoir ses moyens d'appel, en matière d'assistance éducative, du fait de son absence à l'audience et en dépit de la présence de son avocat, entendu en ses observations

MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Débats - Audition des parents - Comparution personnelle - Défaut - Portée MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Voies de recours - Appel - Représentation des parties - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Bénéficiaires - Justiciable ayant été privé de la possibilité de faire valoir ses moyens d'appel, dans une procédure sans représentation obligatoire, du fait de son absence à l'audience et magré la présence de son avocat APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Domaine d'application - Procédure d'assistance éducative - Portée

Le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur une demande ; en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la possibilité de se faire assister ; méconnaît les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 931, 1186, 1189 et 1192 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui considère comme non soutenu l'appel, formé en matière d'assistance éducative, par une mère régulièrement convoquée mais absente lors de l'audience, bien que son avocat, présent à l'audience, ait été entendu en ses observations ; qu'ainsi, la mère a été privée de la possibilité de faire valoir ses moyens d'appel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2007, pourvoi n°06-16445, Bull. civ. 2007, I, N° 303
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 303

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: Mme Vassallo
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16445
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