LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que le 27 juin 2001, les journaux l'Union et l'Ardennais ont publié sous la plume de M. X... l'article intitulé " Gîtes de France, le président départemental condamné en appel " dont MM. Y... et B... ont estimé qu'il contenait des propos diffamatoires à leur encontre ; qu'ils ont fait assigner M. Z..., directeur de la publication du journal " l'Ardennais ", M. A..., directeur de la publication du journal " l'Union " et M. X..., journaliste auteur devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières sur le fondement des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; que l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 15 mai 2007) a prononcé la nullité des assignations délivrées ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé que si l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que la citation doit indiquer, à peine de nullité, le texte de loi édictant la peine applicable aux faits reprochés et non le visa de la loi du 29 juillet 1881 pris dans son ensemble, la nullité n'est toutefois pas encourue en cas d'erreur matérielle dans l'acte introductif d'instance ; qu'au surplus, le fait que l'assignation contienne des éléments précis pour qualifier le fait incriminé est insuffisant à pallier le manquement de visa du texte applicable ; que l'article 32 prévoyant la peine applicable n'étant pas indiqué alors que les intimés ne se prévalent d'aucune erreur matérielle entre l'article 23, concernant la provocation aux crimes et délits commis par voie de presse, et l'article 32 seul applicable ;
Qu'en statuant ainsi alors que la seule omission dans l'assignation de la mention de la sanction pénale que la juridiction civile ne peut jamais prononcer n'est pas de nature à en affecter la validité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne MM. Z..., A...et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et B...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nuls les exploits introductifs d'instance délivrés les 19 et 20 janvier 2001 à la requête de MM. Y... et B... à l'encontre de MM. Z..., A...et X... et d'AVOIR en conséquence déclaré leur demande irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE si l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que la citation doit indiquer, à peine de nullité, le texte de loi édictant la peine applicable aux faits reprochés et non le visa de la loi de 1881 pris dans son ensemble, la nullité n'est toutefois pas encourue en cas d'erreur matérielle dans l'acte introductif d'instance ; qu'au surplus, le fait que l'assignation contienne des éléments précis pour qualifier le fait incriminé est insuffisant à pallier le manquement de visa du texte applicable ; qu'ici, les assignations délivrées les 19 et 20 septembre 2001 respectivement à M. A...et MM. Z...et X... visent les seuls articles 23, 29 et 41 de la loi précitée ; que force donc est de constater que l'article 32 de ladite loi prévoyant la peine applicable en cas de diffamation n'est pas indiqué alors qu'au surplus les intimés ne se prévalent d'aucune erreur matérielle entre l'article 23, lequel concerne la provocation aux crimes et délits commis par voie de presse, et l'article 32 seul applicable ;
1 / ALORS QU'en retenant à tort que le fait que l'assignation contienne des éléments précis pour qualifier le fait incriminé est insuffisant à pallier le manquement de visa du texte applicable, la cour d'appel violé 53 de la loi du 29 juillet 1881, l'article 12 du code de procédure civile et 6-1 du la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / ALORS QU'en tout état de cause, en accueillant l'exception de nullité de l'assignation sans caractériser l'existence d'un grief qu'aurait pu causer cette irrégularité aux demandeurs à l'exception, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 114 du nouveau Code de procédure civile et 53 de la loi du 29 iuillet 1881.