La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2009 | FRANCE | N°08-11112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2009, 08-11112


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, courant 2005, la société Jacky Boy music a réalisé une compilation de dix huit chansons enregistrées par Henri Y... entre 1948 et 1952 qu'elle a commercialisée, au prix d'un euro, auprès de la grande distribution ; qu'estimant que cette commercialisation portait atteinte tant à son droit moral d'artiste-interprète qu'à ses droits d'auteur pour six des chansons reproduites, et dénonçant l'utilisation, sans autorisation, de sa photographie pour illustrer la jaquette du disque, Henri Y... a

saisi le juge des référés pour voir ordonner la cessation de cette...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, courant 2005, la société Jacky Boy music a réalisé une compilation de dix huit chansons enregistrées par Henri Y... entre 1948 et 1952 qu'elle a commercialisée, au prix d'un euro, auprès de la grande distribution ; qu'estimant que cette commercialisation portait atteinte tant à son droit moral d'artiste-interprète qu'à ses droits d'auteur pour six des chansons reproduites, et dénonçant l'utilisation, sans autorisation, de sa photographie pour illustrer la jaquette du disque, Henri Y... a saisi le juge des référés pour voir ordonner la cessation de cette commercialisation, ainsi que la destruction des stocks et pour solliciter paiement d'une provision à titre de dommages intérêts ; que le juge des référé ayant accueilli ces demandes, la société Jacky Boy music a saisi la juridiction du fond ; qu'Henri Y... étant décédé, le 13 février 2008, Mme Z...
A... a repris l'instance ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2007) d'avoir dit que la compilation portait atteinte au droit moral d'artiste interprète d'Henri Y..., alors, selon le moyen, que :

1° / si le respect dû à l'interprétation de l'artiste en interdit toute altération ou dénaturation, la reproduction non remasterisée et donc fidèle d'un enregistrement original ne saurait en elle-même constituer une altération ou une dénaturation de l'interprétation ; qu'en décidant néanmoins que la reproduction des enregistrements originaux, tombés dans le domaine public, des interprétations de M. Y... portait atteinte au droit moral de ce dernier en raison de la perte de qualité des enregistrements due à l'écoulement du temps, la cour d'appel a violé l'article L. 212 2 du code de la propriété intellectuelle ;

2° / la reproduction d'une interprétation tombée dans le domaine public ne nécessite pas l'accord de l'artiste interprète ; qu'en retenant que la société Jacky Boy music aurait dû recueillir l'autorisation de M. Y... avant de reproduire les interprétations litigieuses qui étaient pourtant dans le domaine public, la cour d'appel a violé les articles L. 211 4 et L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle ;

3° / si le respect dû à l'interprétation de l'artiste en interdit toute altération ou dénaturation, la reproduction d'un enregistrement original ne saurait être considérée comme une altération ou une dénaturation de l'interprétation en raison de son faible prix de vente et de ses conditions de vente ; qu'en décidant néanmoins que le contexte de la commercialisation des CD litigieux dans des grandes surfaces pour un prix d'un euro devait être pris en compte, la cour d'appel a violé l'article L. 212 2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que le droit imprescriptible reconnu à l'artiste-interprète au respect de son interprétation lui permet de s'opposer à toute reproduction altérée de celle-ci, quand bien même l'altération de l'interprétation procéderait de l'enregistrement d'origine et serait appréciée au regard de l'écoulement du temps et de l'évolution des techniques ; qu'ayant constaté que la compilation litigieuse était " d'une qualité sonore de grande médiocrité ", la cour d'appel a caractérisé l'atteinte au droit moral de l'artiste-interprète et par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt critiqué d'avoir dit que la compilation portait atteinte au droit moral d'auteur d'Henri Y... alors, selon le moyen, que :

1° / si l'exploitation d'une oeuvre au sein d'une compilation est de nature à porter atteinte au droit moral de l'auteur, requérant alors son accord préalable, lorsqu'elle risque d'altérer l'oeuvre ou de déconsidérer l'auteur, la reproduction non remasterisée d'un enregistrement original ne saurait en elle-même constituer une telle atteinte ; qu'en décidant néanmoins que la reproduction des enregistrements originaux des oeuvres de M. Y... portait atteinte au droit moral de ce dernier en raison de la perte de qualité des enregistrements due à l'écoulement du temps, la Cour d'appel a violé l'article L. 121 1 du code de la propriété intellectuelle ;

2° / si l'exploitation d'une oeuvre au sein d'une compilation est de nature à porter atteinte au droit moral de l'auteur, requérant alors son accord préalable, lorsqu'elle risque d'altérer l'oeuvre ou de déconsidérer l'auteur, la reproduction d'un enregistrement original ne saurait être considérée comme constituant une telle atteinte compte tenu de son faible prix de vente et de ses conditions de vente ; qu'en décidant néanmoins que le contexte de la commercialisation des CD litigieux dans des grandes surfaces pour un prix d'un euro devait être pris en compte, la cour d'appel a encore violé l'article L. 121 1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que la commercialisation d'une compilation d'une qualité sonore de grande médiocrité, vendue au prix dérisoire d'un euro, sans commune proportion au prix du marché, et comme un produit de promotion de la grande distribution, étranger à la sphère artistique, était de nature à déprécier l'oeuvre qui y était reproduite et portait atteinte à la considération de l'auteur et à son droit moral ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt déféré d'avoir dit que l'utilisation, sans son autorisation d'une photographie représentant Henri Y... sur la pochette du CD de la compilation litigieuse portait atteinte à son droit à l'image alors, selon le moyen, que :

1° / le droit à l'image n'est pas atteint en cas de reproduction d'une photographie posée dans le cadre professionnel et diffusée initialement avec le consentement de l'artiste ; qu'en retenant néanmoins que M. Y... a conféré à son image une valeur économique qui ne saurait être utilisée sans son consentement dans le circuit professionnel et commercial par des tiers, la cour d'appel a violé les principes relatifs au droit à l'image et l'article 9 du code civil ;

2° / si le portrait d'un artiste illustre, photographié dans sa vie professionnelle, ne peut être divulgué dans un but purement publicitaire sans être détourné de sa fin, l'utilisation d'un tel portrait pour illustrer la pochette d'un CD ne constitue pas une atteinte au droit à l'image mais relève de l'activité d'information et de communication ; qu'en retenant néanmoins que M. Y... a conféré à son image une valeur économique qui ne saurait être utilisée sans son consentement dans le circuit professionnel et commercial par des tiers, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3° / il n'y a pas atteinte au droit à l'image d'un artiste dans l'hypothèse d'une utilisation d'illustrations se référant à ses origines et ne faisant que reproduire des faits publics ; qu'en retenant néanmoins que l'utilisation d'un photomontage illustrant ses origines par le recours à des images de palmiers porte atteinte à la personnalité de M. Y..., la cour d'appel a violé les principes relatifs au droit à l'image et de l'article 9 du code civil ;

Mais attendu que chacun ayant le droit de s'opposer à la reproduction de son image hormis le cas de l'exercice de la liberté d'expression, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la reproduction de la photographie de l'artiste sur la jaquette d'une compilation, qui constitue un acte d'exploitation commerciale et non l'exercice de la liberté d'expression, était soumise à autorisation préalable et que faute d'avoir été autorisée par l'intéressé, cette reproduction était illicite et portait atteinte au droit à son image ; que par ces seuls motifs la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jacky Boy music aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jacky Boy music à payer à Mme Z...
A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Jacky Boy music

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la compilation, sans autorisation, de dix-huit chansons dont il était l'artisteinterprète, et la commercialisation de cette compilation portent atteinte au droit moral d'artiste-interprète d'Henri Y... ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'audition à laquelle la Cour d'appel a procédé que la compilation litigieuse présente une qualité sonore médiocre ; que la société Jacky Boy Music invoque vainement le fait que les enregistrements originaux ayant plus de cinquante ans, il serait inéluctable que leur qualité sonore en soit affectée ; qu'en effet, les techniques de remasterisation permettant de pallier les imperfections ou les altérations dues au temps, il appartenait à la société Jacky Boy Music, alors que l'interprétation des chansons est tombée dans le domaine public, de se rapprocher de Monsieur Y... pour recueillir son autorisation de reproduire, avec les altérations de la version originale, l'interprétation des titres réunis sur la compilation, d'autant qu'il est établi que cet artiste interprète est soucieux de la qualité de ses prestations et du respect dû au public ; que l'exception de domaine public doit recevoir une interprétation stricte, eu égard au caractère exorbitant du libre usage du travail d'autrui, productif de richesses culturelles ; qu'en second lieu, il convient de prendre en considération le contexte qui a présidé à la commercialisation de la compilation litigieuse, qui est de nature à déprécier l'oeuvre elle-même mais aussi son interprétation et plus généralement les autres enregistrements des mêmes titres vendus en CD ou proposés au téléchargement à des prix usuellement pratiqués ; qu'en effet, la compilation a été vendue au prix d'un euro, c'est-à-dire à un montant dérisoire ; qu'en outre, Monsieur Y... soutient avec pertinence que la dépréciation invoquée résulte également du fait que les conditions de commercialisation relevées qui s'inscrivent dans un cadre plus général de promotion de produits, étrangers à la sphère artistique, propres aux grandes surfaces, constituent un détournement abusif du droit d'utiliser une interprétation, fût-elle tombée dans le domaine public ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE si le respect dû à l'interprétation de l'artiste en interdit toute altération ou dénaturation, la reproduction non remasterisée et donc fidèle d'un enregistrement original ne saurait en ellemême constituer une altération ou une dénaturation de l'interprétation ;

qu'en décidant néanmoins que la reproduction des enregistrements originaux, tombés dans le domaine public, des interprétations de Monsieur Y... portait atteinte au droit moral de ce dernier en raison de la perte de qualité des enregistrements due à l'écoulement du temps, la Cour d'appel a violé l'article L 212-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la reproduction d'une interprétation tombée dans le domaine public ne nécessite pas l'accord de l'artisteinterprète ; qu'en retenant que la société Jacky Boy Music aurait dû recueillir l'autorisation de Monsieur Y... avant de reproduire les interprétations litigieuses qui étaient pourtant dans le domaine public, la Cour d'appel a violé les articles L 211-4 et L 212-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE si le respect dû à l'interprétation de l'artiste en interdit toute altération ou dénaturation, la reproduction d'un enregistrement original ne saurait être considérée comme une altération ou une dénaturation de l'interprétation en raison de son faible prix de vente et de ses conditions de vente ; qu'en décidant néanmoins que le contexte de la commercialisation des CD litigieux dans des grandes surfaces pour un prix d'un euro devait être pris en compte, la Cour d'appel a violé l'article L 212-2 du Code de la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la compilation, sans autorisation, de six chansons dont il est l'auteur et la commercialisation de cette compilation causent à Henri Y... un préjudice moral en sa qualité d'auteur ;

AUX MOTIFS QUE l'exploitation d'oeuvres au sein d'une compilation n'est de nature à porter atteinte au droit moral de Monsieur Y..., en sa qualité d'auteur, qu'autant qu'elle risque d'altérer ces oeuvres ou de déconsidérer l'auteur ; qu'en l'espèce, « il est manifeste, pour les motifs précédemment retenus (à propos du droit moral de Monsieur Y... pris en sa qualité d'artiste-interprète), que les conditions d'exploitation de la compilation litigieuse portent également atteinte au droit moral de Henri Y... en sa qualité d'auteur de six des chansons composant celle-ci, de sorte que, en ne sollicitant pas l'autorisation de (Monsieur Y...), la société (Jacky Boy Music) a violé » l'article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE si l'exploitation d'une oeuvre au sein d'une compilation est de nature à porter atteinte au droit moral de l'auteur, requérant alors son accord préalable, lorsqu'elle risque d'altérer l'oeuvre ou de déconsidérer l'auteur, la reproduction non remasterisée d'un enregistrement original ne saurait en elle-même constituer une telle atteinte ; qu'en décidant néanmoins que la reproduction des enregistrements originaux des oeuvres de Monsieur Y... portait atteinte au droit moral de ce dernier en raison de la perte de qualité des enregistrements due à l'écoulement du temps, la Cour d'appel a violé l'article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE si l'exploitation d'une oeuvre au sein d'une compilation est de nature à porter atteinte au droit moral de l'auteur, requérant alors son accord préalable, lorsqu'elle risque d'altérer l'oeuvre ou de déconsidérer l'auteur, la reproduction d'un enregistrement original ne saurait être considérée comme constituant une telle atteinte compte tenu de son faible prix de vente et de ses conditions de vente ; qu'en décidant néanmoins que le contexte de la commercialisation des CD litigieux dans des grandes surfaces pour un prix d'un euro devait être pris en compte, la Cour d'appel a encore violé l'article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que l'utilisation, sans son autorisation d'une photographie représentant Monsieur Henri Y... sur la pochette du CD de la compilation litigieuse porte atteinte à son droit à l'image ;

AUX MOTIFS QUE sur la pochette de la compilation litigieuse est reproduite une photographie de carte postale d'Henri Y... qui a été colorisée et agrémentée de palmiers ; qu'Henri Y... fonde sa demande sur l'absence d'autorisation donnée à la société Jacky Boy Music d'utiliser cette photographie et non sur l'article 9 du Code civil ; que lorsque l'image d'une personne acquiert une valeur pécuniaire du fait de l'activité professionnelle de cette personne, sa reproduction, sans son autorisation constitue une atteinte à ses droits patrimoniaux, alors même qu'elle ne touche pas à sa vie privée ; que par son exceptionnelle carrière d'une particulière longévité, Henri Y... a conféré à son image une valeur économique qui ne saurait être utilisée dans le circuit professionnel et commercial par des tiers, sans son consentement, et alors que cette image est l'objet d'un photomontage qui, non seulement est de piètre qualité, mais encore porte atteinte à sa personnalité en illustrant ses origines par le recours à des images de palmiers ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le droit à l'image n'est pas atteint en cas de reproduction d'une photographie posée dans le cadre professionnelle et diffusée initialement avec le consentement de l'artiste ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur Y... a conféré à son image une valeur économique qui ne saurait être utilisée sans son consentement dans le circuit professionnel et commercial par des tiers, la Cour d'appel a violé les principes relatifs au droit à l'image et l'article 9 du Code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE si le portrait d'un artiste illustre, photographié dans sa vie professionnelle, ne peut être divulgué dans un but purement publicitaire sans être détourné de sa fin, l'utilisation d'un tel portrait pour illustrer la pochette d'un CD ne constitue pas une atteinte au droit à l'image mais relève de l'activité d'information et de communication ;
qu'en retenant néanmoins que Monsieur Y... a conféré à son image une valeur économique qui ne saurait être utilisée sans son consentement dans le circuit professionnel et commercial par des tiers, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'il n'y a pas atteinte au droit à l'image d'un artiste dans l'hypothèse d'une utilisation d'illustrations se référant à ses origines et ne faisant que reproduire des faits publics ; qu'en retenant néanmoins que l'utilisation d'un photomontage illustrant ses origines par le recours à des images de palmiers porte atteinte à la personnalité de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé les principes relatifs au droit à l'image et de l'article 9 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11112
Date de la décision : 24/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Photographies - Reproduction constituant un acte d'exploitation commerciale

Chacun ayant le droit de s'opposer à la reproduction de son image hormis le cas de l'exercice de la liberté d'expression, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que la reproduction de la photographie de l'artiste sur la jaquette d'une compilation, qui constitue un acte d'exploitation commerciale et non l'exercice de la liberté d'expression, est soumise à autorisation préalable et que, faute d'avoir été autorisée par l'intéressé, cette reproduction est illicite et porte atteinte au droit à son image


Références :

Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2007, 07/168
Sur le numéro 1 : article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle
Sur le numéro 2 : article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle
Sur le numéro 3 : article 9 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2007

Sur le n° 2 : A rapprocher :Soc., 8 février 2006, pourvoi n° 04-45203, Bull. 2006, V, n° 64 (cassation partielle sans renvoi) ;1re Civ., 7 novembre 2006, pourvoi n° 04-13454, Bull. 2006, I, n° 462 (cassation partielle)Sur le n° 3 : A rapprocher :2e Civ., 19 février 2004, pourvoi n° 02-12742, Bull. 2004, II, n° 73 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2009, pourvoi n°08-11112, Bull. civ. 2009, I, n° 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 184

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Marais
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award