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23/09/2009 | FRANCE | N°08-40636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212 5, devenu L. 3121 22, du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 février 1996 par la société CMC habillement, négociante en p

rêt à porter, en qualité de responsable de magasin vendeuse moyennant un salaire fixe mensuel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212 5, devenu L. 3121 22, du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 février 1996 par la société CMC habillement, négociante en prêt à porter, en qualité de responsable de magasin vendeuse moyennant un salaire fixe mensuel et une commission sur le chiffre d'affaire réalisé ; que promue "directrice de La Villa et responsable générale des magasins", sa commission a été fixée, par avenant du 10 février 1998, à 2 % du chiffre d'affaires net encaissé de La Villa ; qu'un nouvel avenant du 19 janvier 2001 portait à 3 % le pourcentage sur le chiffre d'affaires hors taxes et prévoyait en outre une prime annuelle en fonction des résultats du magasin dont elle était responsable ; qu'après avoir été licenciée le 17 mai 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2001 à 2004 ;

Attendu que pour limiter le montant de la condamnation de la société CMC habillement au titre de rappel d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et des repos compensateurs pour les périodes 2001 à 2004 inclus, la cour d'appel se borne à énoncer que "le taux horaire servant de base au calcul de la majoration pour heures supplémentaires ne comprend pas les primes de rendement" ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la commission sur le chiffre d'affaires et la prime annuelle de résultat étaient directement rattachées à l'activité personnelle de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de la société CMC habillement au paiement des sommes de 1 243,78 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2001 à 2004, de 124,38 euros pour les congés payés y afférents et de 917,15 euros au titre des repos compensateurs pour les années 2001 à 2004, l'arrêt rendu le 7 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société CMC habillement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CMC habillement à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X....

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a limité la condamnation de la SARL CMC HABILLEMENT (l'employeur) au paiement des sommes de 1.243,78 à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2001 à 2004, de 124,38
pour les congés payés y afférents et de 917,15 au titre des repos compensateurs pour 2001 à 2004 inclus ;

AUX MOTIFS QUE le taux horaire servant de calcul à la majoration des heures supplémentaires ne comprend pas les primes de rendement ;

ALORS QUE tous les éléments variables de la rémunération ayant un lien direct avec l'activité du salarié doivent être inclus dans la rémunération servant de base au calcul de la majoration pour heures supplémentaires ; de sorte qu'en affirmant que le taux horaire servant de calcul à la majoration des heures supplémentaires ne comprenait pas les «primes de rendement», sans rechercher si ces «primes de rendement» n'étaient pas directement liées au travail fourni ou plus généralement à l'activité de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40636
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Heures supplémentaires - Majorations - Calcul - Assiette - Eléments de rémunération - Prise en compte - Critères - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Heures supplémentaires - Majorations - Calcul - Assiette - Salaire horaire de base - Détermination - Office du juge

Seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Doit être cassé l'arrêt qui, pour limiter le montant d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, se borne à énoncer que "le taux horaire servant de base au calcul de la majoration pour heures supplémentaires ne comprend pas les primes de rendement", sans rechercher si la commission sur le chiffre d'affaires et la prime annuelle de résultat étaient directement rattachées à l'activité personnelle du salarié


Références :

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 7 décembre 2007, 07/01892
article L. 212-5, devenu L. 3121-22, du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 décembre 2007

Sur le critère jurisprudentiel applicable pour déterminer les éléments de rémunération entrant dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, dans le même sens que : Soc., 29 octobre 1973, pourvoi n° 72-40199, Bull. 1973, V, n° 527 (1,2), (cassation partielle)

arrêt cité ;Soc., 12 mars 1987, pourvoi n° 84-42809, Bull. 1987, V, n° 152 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-40636, Bull. civ. 2009, V, n° 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 205

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Goasguen
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40636
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