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12/03/1987 | FRANCE | N°84-42809

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42809


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que la société Tannerie Dupire, qui avait eu M. X... à son service du 12 avril 1977 au 12 décembre 1979 en qualité de manoeuvre, devait inclure dans la base de calcul des heures supplémentaires 60 % de la prime de production, la cour d'appel a énoncé que si les 40 % du montant global de la prime devaient être écartés de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, il n'en était pas de même pour les 60 % restant de cette prime redistribués pour chaque section entre les m

embres de la section, car l'existence de la prime et son montant étaient di...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que la société Tannerie Dupire, qui avait eu M. X... à son service du 12 avril 1977 au 12 décembre 1979 en qualité de manoeuvre, devait inclure dans la base de calcul des heures supplémentaires 60 % de la prime de production, la cour d'appel a énoncé que si les 40 % du montant global de la prime devaient être écartés de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, il n'en était pas de même pour les 60 % restant de cette prime redistribués pour chaque section entre les membres de la section, car l'existence de la prime et son montant étaient directement fonction du travail de l'équipe ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que la nature de la prime dépendait exclusivement de facteurs originaires et globaux de détermination portant sur l'ensemble de la productivité et indépendants du travail individuel des salariés ; qu'il s'ensuit que l'ensemble de la prime étant calculé globalement et forfaitairement et destiné à rémunérer, en ce qui concerne les 60 %, l'effort complémentaire des participants à une même section qui s'en partageaient le montant au prorata des heures de travail qu'ils avaient fournies, sans distinction entre les heures normales et les heures supplémentaires, ladite prime ne pouvait, dès lors, être incluse dans le salaire horaire de base de chacun des intéressés pour la rémunération des heures supplémentaires ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne l'inclusion de 60 % de la prime dans le calcul du montant des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 18 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-42809
Date de la décision : 12/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Majorations - Calcul - Assiette - Salaire de base - Inclusion de primes

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Inclusion dans le salaire - Conditions

Lorsque la nature d'une prime dépend exclusivement de facteurs originaires et globaux de détermination portant sur l'ensemble de la productivité et indépendants du travail individuel des salariés, et que les participants à une même section s'en partagent le montant au prorata des heures de travail fournies, sans distinction entre les heures normales et heures supplémentaires, ladite prime ne peut être incluse dans le salaire horaire de base de chaque salarié pour la rémunération des heures supplémentaires .


Références :

Code du travail L212-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 avril 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-05-29 Bulletin 1986, V, n° 264, p. 203 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1987, pourvoi n°84-42809, Bull. civ. 1987 V N° 152 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 152 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Scelle
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.42809
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