La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2007 | FRANCE | N°07/01892

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 07 décembre 2007, 07/01892


AFFAIRE : N RG 07/01892

Code Aff. :

ARRET N

C.P

ORIGINE : Décision du Cour d'Appel de CAEN en date du 03 Novembre 2006 RG no 06/01115

COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 1

ARRET DU 07 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Margaret X...

...

14910 BLONVILLE SUR MER

Représentée par Me MORICE, substitué par Me GOURDET, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.R.L. CMC HABILLEMENT

79 bis rue du Général Leclerc

14800 DEAUVILLE

Représentée par Me Nadine L

E MASLE, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur POUMAREDE, Président, rédacteur

Monsieur COLLAS, Conse...

AFFAIRE : N RG 07/01892

Code Aff. :

ARRET N

C.P

ORIGINE : Décision du Cour d'Appel de CAEN en date du 03 Novembre 2006 RG no 06/01115

COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 1

ARRET DU 07 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Margaret X...

...

14910 BLONVILLE SUR MER

Représentée par Me MORICE, substitué par Me GOURDET, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.R.L. CMC HABILLEMENT

79 bis rue du Général Leclerc

14800 DEAUVILLE

Représentée par Me Nadine LE MASLE, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur POUMAREDE, Président, rédacteur

Monsieur COLLAS, Conseiller,

Madame PONCET, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2007

GREFFIER : Madame POSE

ARRET prononcé publiquement le 07 Décembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier

FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Statuant sur la demande de Margaret X... en paiement de diverses sommes pour l'exécution de son contrat de travail, dirigée contre la Sarl CMC HABILLEMENT, le Conseil des Prud'hommes de TROUVILLE-sur-MER, par jugement du 7 février 2005, a :

DÉBOUTÉ les parties de toutes leurs demandes ;

CONDAMNÉ Margaret X... aux dépens ;

* *

*

Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 17 février 2005, Margaret X... a interjeté appel de cette décision ;

Radiée, faute de diligence le 20 mars 2006, l'affaire a été rétablie le 3 avril suivant au vu des conclusions de l'appelante ;

* *

*

Par arrêt du 3 novembre 2006 la Cour a notamment :

RENVOYÉ les parties à leur calcul du rappel d'heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de repos compensateurs, selon les règles ci-dessus définies ;

DIT que les parties pourront saisir la Cour en cas de difficultés sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs;

* *

*

Les parties s'opposant dans leurs calculs, Margaret X... a saisi la Cour de cette difficulté ;

* *

*

APPELANTE, Margaret X... demande à la Cour de :

CONDAMNER la Sarl CMC HABILLEMENT à payer à Margaret X... les sommes suivantes :

-3.041,01 , au titre des heures supplémentaires pour l'année 2001,

-304 , pour les congés payés afférents,

-2.171,87 , au titre des heures supplémentaires pour l'année 2002,

-217,20 , pour les congés payés afférents,

-2.288,10 , au titre des heures supplémentaires pour l'année 2003,

-228,80 , pour les congés payés afférents,

-1.932,44 , au titre des heures supplémentaires pour l'année 2004,

-193,24 , pour les congés payés afférents,

-3.485,78 , au titre des repos compensateurs pour les années 2001,2002, et 2003,

-348,60 , pour les congés payés y afférents ;

-956,80 , pour les frais d'expertise comptable,

-800 , par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

* *

*

INTIMÉE, la Sarl CMC HABILLEMENT demande à la Cour de :

DECERNER ACTE à la Sarl CMC HABILLEMENT de ce qu'elle se reconnaît redevable envers Margaret X... de la somme de 119,42 , à titre d'heures supplémentaires ;

CONDAMNER Margaret X... payer à la Sarl CMC HABILLEMENT la somme de 2.000 , par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;

* *

*

MOTIFS

Considérant que les principes de calculs fixés par la Cour dans son arrêt du 3 novembre 2006 étaient les suivants ;

«…Le calcul des heures supplémentaires doit nécessairement s'effectuer selon le droit commun, c'est-à-dire en application de l'article L212-5 du Code du Travail dans ses deux versions successives, savoir que:

Jusqu'au 18 Janvier 2003 :

« Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la quarantième donne lieu à une majoration de salaire de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 % »

À partir du 19 janvier 2003 :

« Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 % »

…Ce calcul doit s'opérer sur chaque semaine, du lundi au dimanche ; qu'il s'y ajoute un repos compensateur de 50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 130 heures ; …n'ayant pu en bénéficier par la faute de l'employeur, Margaret X... est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice ; …le préjudice ainsi causé sera calculé à raison de 50% de la rémunération due pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 130 ; que les 17,33 heures « bonifiées » à 10% mentionnées sur les bulletins de paie à partir de janvier 2002 (tout comme la subdivision de ces heures courant 2004 : 4,33 + 13), dont la seule visée est le maintien conventionnel de la rémunération après la mise en place des 35 heures hebdomadaires de travail, ne seront pas comptées comme heures supplémentaires ; …il sera seulement retenu à cet égard que la salariée a été rémunérée 1.372 pour 151,67 heures à compter de cette date … »

* *

*

Que les divergences de calculs portent sur les points suivants soulevés par la Sarl CMC HABILLEMENT:

1- L'exclusion des primes de rendement du taux horaire servant de base à la majoration des heures supplémentaires,

2- la nécessaire soustraction des heures supplémentaires déjà réglées en fin de période annuelle ;

3- l'inexistence de repos compensateur, faute de dépassement du contingent annuel

4- l'application de congés payés sur les repos compensateurs ;

* *

*

I- Les MODALITES de CALCUL des RAPPELS

A- Le taux horaire

Considérant qu'en effet le taux horaire servant de calcul à la majoration des heures supplémentaires ne comprend pas les primes de rendement ;

* *

*

B- Le décompte des heures supplémentaires

Considérant que doivent en effet être déduites du rappel :

-la rémunération des heures supplémentaires en fin de période annuelle ;

-les 3,75 heures supplémentaires rémunérées chaque mois en 2001 ;

* *

*

C- Les repos compensateurs

Considérant que les heures ainsi déduites doivent être incluses dans le contingent annuel pour vérifier le droit à repos compensateur;

Que, à la différence de la rémunération du repos compensateur, l'indemnité allouée par la Cour n'a pas de caractère salarial puisqu'elle répare l'absence d'un tel repos, peu important qu'elle soit fixée au montant de la rémunération qui aurait été due s'il avait été effectivement pris ;

* *

*

II- Les RAPPELS

A- les heures supplémentaires

2001 taux horaire 7,92 , 125,75 heures supplémentaires effectuées, dont 99,25 à 125 % et 26,5 à 150% soit un équivalent heures normales de 163,81 ;

41,25 heures déjà rémunérées à 125% soit 51,56 équivalent heures normales ;

Soit pour une différence de 112,25 heures normales un rappel de 112,25 x 7,92 = 889,02 + 88,90 au titre des congés payés ;

2002 taux horaire 9,04 ; 86,83 heures supplémentaires effectuées, dont 58 ,08 à 125% et 28,75 à 150%, soit 115,72 en équivalent heures normales ;

53 heures 25 soldées en janvier 2003 à 150% soit 79 heures 87 équivalent heures normales et 207,96 heures payées 110%, soit 228,75 en équivalent heures normales, total équivalent 308,62 heures normales ;

Il n'est rien dû en 2002 au titre des heures supplémentaires, la rémunération obtenue étant supérieure;

2003 taux horaire 9,05 ; 92 heures supplémentaires effectuées dont 69,43 à 125% et 23,42 à 150%, soit 121,91 en équivalent heures normales ;

207 heures rémunérées à 110% soit 227 en équivalent heures normales

Il n'est rien dû en 2002 au titre des heures supplémentaires, la rémunération obtenue étant supérieure;

2004 taux horaire 9,05 ; 88,67 heures supplémentaires effectuées dont 53 à 10 %, 35,42 à 125% et 0,25 à 150% soit 102,94 en équivalent heures normales ;

34,66 heures rémunérées à 110%, 20,5 heures payées à 125% soit 63,74 en équivalent heures normales ;

Soit pour une différence de 39,20 équivalent heures normales, un rappel 39,20 x 9,05 =354,76 ;

Que le rappel au titre des heures supplémentaires s'élève donc à 1.243,78 (889,02 + 354,76) augmentés de la somme de 124,38 pour les congés payés y afférents ;

* *

*

B- Les repos compensateurs

2001 : pas de repos compensateur le contingent de 130 n'étant pas atteint ;

2002 : 260,25 heures supplémentaires rémunérées, soit une indemnité de repos compensateur de (260,25-130=130,25) x 9,04 : 2 = 568,73 ;

2003 : 207 heures supplémentaires rémunérées, soit une indemnité de repos compensateur de 348,42 ;

2004 : 88,67 heures supplémentaires ; ce chiffre inférieur au contingent de 130 n'ouvre aucun droit à repos compensateur ;

* *

*

C- Récapitulatif

Qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl CMC HABILLEMENT doit être condamnée à payer à Margaret X... les sommes suivantes :

-1.243,78 , à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004 ;

-124,38 pour les congés payés y afférents ;

-917,15 , à titre d'indemnité compensant les repos compensateurs non pris de 2001 à 2004 inclus;

* *

*

III- Les DÉPENS et les FRAIS

Considérant que la Sarl CMC HABILLEMENT qui succombe, supportera les dépens ; qu'elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'équité commande, en revanche de faire droit partiellement à la demande de Margaret X... fondée sur ce texte ; qu'il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 1.800 , qui comprendra les frais d'expertise comptable officieuse ;

* *

*

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de cette Cour en date du 3 novembre 2006,

CONDAMNE la Sarl CMC HABILLEMENT à payer à Margaret X... les sommes suivantes :

-1.243,78 , à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004 ;

-124,38 pour les congés payés y afférents ;

-917,15 , à titre d'indemnité compensant les repos compensateurs non pris de 2001 à 2004 inclus;

-1.800 , par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE la Sarl CMC HABILLEMENT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la Sarl CMC HABILLEMENT aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mme POSE A. POUMAREDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/01892
Date de la décision : 07/12/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 23 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.636, Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2007-12-07;07.01892 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award