LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le divorce des époux X...- Y... a été prononcé par jugement du 18 janvier 2006 ; que le premier juge a ensuite débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire au motif que le lot qui lui était attribué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, disposait d'une potentialité supérieure à celle du lot attribué à M. X... et que cette potentialité comblerait en grande partie la différence de revenus provenant des pensions de retraites ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 3 juin 2008) de l'avoir condamné, au titre de la prestation compensatoire, à payer à Mme Y... une somme de 120 000 euros et à mettre gratuitement à la disposition de celle-ci le domicile conjugal jusqu'au jour de l'achèvement des opérations de compte liquidation-partage alors que selon le moyen en application de l'article 271 du code civil, le juge appelé à statuer sur la prestation compensatoire, doit prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que dans l'hypothèse où les époux se sont accordés quand à la dévolution des biens dépendant de la communauté, le juge doit prendre en compte cette dévolution en considérant, non seulement le capital, mais également les revenus ; que si les époux ont la liberté, une fois le partage opéré, de modifier la consistance des biens qui leur ont été attribués, c'est en considération de cette consistance que le juge doit raisonner et qu'il est, à cet égard, tenu de prendre en considération les revenus qui peuvent être engendrés par les biens attribués aux époux ; qu'en décidant le contraire, au cas d'espèce, pour considérer qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les revenus susceptibles d'être engendrés par l'immeuble appartenant à la SCI du 76 quai Paul Bert dont les parts ont été attribuées à l'épouse, les juges du second degré ont violé les articles 270, 271 et 272 du code civil
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la liquidation du régime matrimonial des époux était par définition égalitaire et que chacun gérerait librement son lot dans l'avenir, la cour d'appel qui a jugé qu'il n'y avait donc pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à Mme Y... pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...,
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant ainsi le jugement qui avait rejeté la demande de l'épouse tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire, condamné le mari, au titre de la prestation compensatoire, à payer à l'épouse une somme de 120. 000 et à mettre gratuitement à la disposition de l'épouse le domicile conjugal jusqu'au jour de l'achèvement des opérations de compte liquidation-partage ;
AUX MOTIFS propres QUE « pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Edith Y... épouse X..., le premier juge a considéré, après avoir relevé que Didier X... perçoit 3. 750 par mois et que son épouse aura des droits à hauteur d'environ 1. 300 par mois, « soit un différentiel de plus de 2. 000 par mois », que la potentialité du lot attribué à Edith Y... est supérieure à celle de celui attribué à Didier X... et va combler en grande partie la différence des revenus provenant des pensions de retraite, de sorte que les conditions de vie ne seront pas disparates ; que les pièces du dossier démontrent qu'Edith Y... bénéficie maintenant d'une retraite de 1. 400 par mois et Didier X... de 3. 750 mensuellement à ce titre ; que c'est au moment du prononcé du divorce, soit actuellement compte tenu de l'appel interjeté par Edith Y... épouse X..., que la Cour doit apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux ; que l'expert Z... a clairement souligné dans son rapport « qu'il ne paraît pas adapté de prendre en considération les avantages dont bénéficierait Edith Y... épouse X... après le divorce selon Didier X..., avantages énumérés par son courrier du 14 juin 2005. En effet, chacun des époux sera libre de disposer comme il l'entend de sa quote-part de répartition, soit la céder, soit l'utiliser, soit l'investir en vue de revenus » ; qu'il apparaît à l'évidence que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties et qu'il convient de déterminer maintenant le montant de la prestation compensatoire que Didier X... devra verser à Edith Y... épouse X... ; que l'article 271 du Code civil dispose que le prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles ainsi que leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que le mariage a duré 27 ans, que Didier X... est âgé de 62 ans et Edith Y... de 60 ans ; qu'ils ont élevé deux enfants ; que la liquidation du régime matrimonial qui permettra à chacun des époux de bénéficier d'une valeur de 296. 800 est par définition égalitaire ; que dans l'avenir, chacune des parties gérera son lot comme il l'entendra ; qu'actuellement, Edith Y... épouse X... bénéficie de l'attribution gratuite de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal dont la valeur locative a été évaluée à 1. 340 par mois au titre de l'exécution en nature du devoir de secours ; qu'il convient de tenir compte, dans l'évaluation de la prestation compensatoire, de la disparition de ce devoir de secours, alors même que les opérations de liquidation de l'indivision post-communautaire ne sont pas encore achevées ; qu'ainsi, la demande de prestation compensatoire d'Edith Y... épouse X... qui sollicite, d'une part la jouissance gratuite du logement occupé par elle jusqu'à l'issue des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté, d'autre part, le paiement d'un capital de 120. 000 apparaît justifiée pour compenser la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des parties ; qu'il sera précisé que les impositions fiscales dont Edith Y... pourrait être redevable en application de l'article 80 quater du Code général des impôts, si Didier X... s'acquittait du paiement de la prestation compensatoire au-delà d'une année à compter du jour où le présent arrêt sera devenu irrévocable, seront supportés par lui, de telle sorte qu'Edith Y... puisse bénéficier de la totalité de la somme qui lui est allouée (…) » (arrêt, p. 3, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 4, § 1 et 2) ;
ALORS QU'en application de l'article 271 du Code civil, le juge appelé à statuer sur la prestation compensatoire doit prendre en considération « le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial » et « leur situation respective en matière de pensions de retraite » ; que dans l'hypothèse où les époux se sont accordés quant à la dévolution des biens dépendant de la communauté, le juge doit prendre en compte cette dévolution en considérant, non seulement le capital, mais également les revenus ; que si même les époux ont la liberté, une fois de partage opéré, de modifier la consistance des biens qui leur ont été attribués, c'est en considération de cette consistance que le juge doit raisonner et qu'il est, à cet égard, tenu de prendre en considération les revenus qui peuvent être engendrés par les biens attribués aux époux ; qu'en décidant le contraire, au cas d'espèce, pour considérer qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les revenus susceptibles d'être engendrés par l'immeuble appartenant à la SCI du 76 quai Paul Bert dont les parts ont été attribuées à l'épouse, les juges du second degré ont violé les articles 270, 271 et 272 du code civil.