La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2004 | FRANCE | N°03-18158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2004, 03-18158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas s'être placé à la date à laquelle il statuait pour apprécier la disparité dans la situation respective des époux à la suite du prononcé du divorce, en ne s'étant fondé que sur ses seuls revenus des années 1998 et 2000 et sur certains éléments afférents à l'année 2001 ;

Mais attendu

qu'après avoir retenu les revenus tirés par M. X... de sa profession d'agriculteur en 1998, 200...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas s'être placé à la date à laquelle il statuait pour apprécier la disparité dans la situation respective des époux à la suite du prononcé du divorce, en ne s'étant fondé que sur ses seuls revenus des années 1998 et 2000 et sur certains éléments afférents à l'année 2001 ;

Mais attendu qu'après avoir retenu les revenus tirés par M. X... de sa profession d'agriculteur en 1998, 2000 et 2001, l'arrêt a relevé que les pièces fragmentaires fournies par celui-ci ne permettent pas d'apprécier ses revenus de l'année 2002 ; qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir pris en considération les droits des époux dans la communauté en vue de déterminer si le divorce conduirait à une disparité dans leurs conditions de vie respectives ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à tenir compte, en l'absence de conclusions invoquant des circonstances particulières susceptibles d'affecter la nature des biens communs à partager, de la part de communauté devant revenir à chacun des époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans leurs situations respectives ; que ce moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 272 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt, après avoir fait état de la durée du mariage, de la présence d'enfants issus de cette union et du travail accompli pendant de nombreuses années par l'épouse dans l'exploitation agricole géré par le mari, ne retient, pour caractériser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, que la différence des revenus et charges des époux, ainsi que la valeur d'un bien propre, propriété de M. X... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, la valeur des biens propres, dont était titulaire Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé qu'il y avait lieu à prestation compensatoire au bénéfice de Mme Y... et condamné M. X... à lui payer, à ce titre, une prestation provisionnelle mensuelle, l'arrêt rendu le 1er juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-18158
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Attribution - Conditions - Disparité dans les conditions de vie respectives des époux - Eléments à considérer - Valeur des biens propres des époux.

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 272 du Code civil la cour d'appel qui omet de tenir compte des biens propres des époux dans l'appréciation de la disparité de leurs conditions d'existence.


Références :

Code civil 272

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 01 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 nov. 2004, pourvoi n°03-18158, Bull. civ. 2004 I N° 293 p. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 293 p. 246

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Ta¨y.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.18158
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award