Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 octobre 1995), confirmatif du chef de l'attribution d'une prestation compensatoire, que le divorce des époux X... a été prononcé aux torts du mari qui a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'un certain montant qui sera, à compter de la retraite de M. X..., égal à 35 % du montant de ses pensions de retraite ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, de première part, pour statuer sur le droit à prestation compensatoire, et en fixer l'étendue, les juges du fond ont l'obligation de tenir compte, comme l'énonce l'article 272 du Code civil, des droits des parties à l'issue de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil ; alors que, de seconde part, s'il est normal que le juge minore la prestation compensatoire, pour tenir compte de ce que le débiteur bénéficiera de revenus amoindris lorsqu'il atteindra l'âge de la retraite, il est exclu que le juge s'abstienne de toute référence à un chiffre pour fixer la prestation à un certain quantum des droits à pension de l'époux débiteur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, faisant application des articles 271 et 272 du Code civil, a tenu compte de l'évolution, dans un avenir prévisible, de la situation des époux en retenant, par motifs propres, que les bénéfices professionnels du mari diminueront au fur et à mesure qu'il avancera en âge tandis que l'épouse, qui a cessé d'exercer une activité professionnelle depuis son mariage, est inapte au travail ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés non critiqués, que la liquidation de la communauté aura pour effet d'attribuer un capital à l'épouse, la cour d'appel, aucune partie n'ayant invoqué l'existence de circonstances particulières affectant la nature des biens communs à partager, a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chacun des époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans leurs situations respectives ;
Et attendu que M. X... n'a pas discuté devant la cour d'appel le principe d'un prorata appliqué à des droits dont le montant était indéterminé à la date à laquelle il a été statué ; que cette critique est nouvelle et mélangée de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.