LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident de la circulation, constituant également un accident du travail, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme X..., assurée auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon lui a alloué une rente au titre de la législation sur les accidents du travail ; que M. Y... a assigné Mme X... et la GMF en indemnisation ;
Attendu que l'arrêt, après avoir retenu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le préjudice patrimonial de la victime, alloue à celle-ci une certaine somme en réparation de son déficit fonctionnel permanent, sans imputer sur ce montant les arrérages échus et le capital représentatif de la rente qui lui était versée en application de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a limité de moitié le droit à indemnisation de M. Y..., l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires d'une part, de M. Y..., d'autre part ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Madame X... et la GMF à verser à Monsieur Y... la somme de 12 925 euros en réparation de son préjudice extra-patrimonial résultant de l'accident du 22 avril 1998 ;
Aux motifs que « les préjudices seront évalués comme suit, étant précisé que pour fixer le montant de l'indemnisation due, la loi du 21 décembre 2006 doit s'appliquer, particulièrement son article 25 qui prévoit que les recours subrogatoires des tiers payeurs " s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel " (...) ; les indemnités journalières versées doivent être imputées sur la perte de revenus (...), les arrérages et la rente accident du travail seront imputés sur le préjudice professionnel ; il n'y a pas lieu de statuer sur le préjudice patrimonial, aucune demande n''étant formulée à ce titre et seule la créance de la CPAM qui n'a pas constitué avoué pouvant en relever (...), déficit fonctionnel permanent : le chiffrage proposé par l'expert sera retenu, Thierry Y... ne justifiant d''aucun élément particulier à l'appui de sa demande de taux à 20 % (...) ; à l'âge de 42 ans, le taux de base retenu par le premier juge soit 1 200 euros le point est parfaitement adapté ; la somme lui revenant à ce titre s'élève donc à 6 000 euros » ;
Alors d'une part qu'après avoir constaté que la CPAM de Lyon avait versé une rente invalidité accident du travail et que Monsieur Y... n'avait pas subi de préjudice professionnel, la cour d'appel, qui a refusé d'imputer le montant de la rente servie par la CPAM sur la somme allouée au titre de l'IPP, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la rente accident du travail servie par la CPAM réparait nécessairement un préjudice personnel et a ainsi violé l'article 31, alinéa 1er nouveau, de la loi du 5 juillet 1985 ;
Alors d'autre part que si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; qu'en ayant retenu qu'il n'y avait pas lieu de déduire les débours de la CPAM des sommes allouées à Monsieur Y... au titre de l'IPP, sans avoir recherché si la rente accident du travail servie par la CPAM ne réparait pas au moins pour partie un préjudice personnel de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31, alinéa 1er nouveau, de la loi du 5 juillet 1985.