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04/06/2009 | FRANCE | N°08-16480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2009, 08-16480


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des désordres sont apparus en 1985 sur un bâtiment à usage commercial que la société les 3 CMD (la société) avait fait construire et pour laquelle elle était assurée auprès du GAN ; qu'au vu de rapports d'expertise technique, un tribunal de grande instance a, par jugement du 2 juin 1993, condamné le GAN à payer diverses sommes à la société et a déclaré les constructeurs responsables ; qu'au cours de la procédure d'appel les désordres se sont aggravés entr

aînant la fermeture administrative de l'établissement et un complément d'expe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des désordres sont apparus en 1985 sur un bâtiment à usage commercial que la société les 3 CMD (la société) avait fait construire et pour laquelle elle était assurée auprès du GAN ; qu'au vu de rapports d'expertise technique, un tribunal de grande instance a, par jugement du 2 juin 1993, condamné le GAN à payer diverses sommes à la société et a déclaré les constructeurs responsables ; qu'au cours de la procédure d'appel les désordres se sont aggravés entraînant la fermeture administrative de l'établissement et un complément d'expertise a été ordonné ; que l'affaire ayant été plaidée le 13 octobre 1998, la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt du 24 novembre 1998, rouvert les débats et enjoint aux parties de déposer des conclusions récapitulatives ; que l'affaire ayant été à nouveau débattue à l'audience du 29 janvier 2001, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2001 mais n'a été rendue que le 27 mars 2002, date à laquelle la cour d'appel a renvoyé l'affaire à la mise en état ; qu'à la suite d'une troisième audience intervenue le 8 septembre 2003, un arrêt, annoncé pour le 29 octobre 2003 mais prononcé le 2 mars 2004, a condamné in solidum le GAN et les constructeurs à payer une certaine somme à la société avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; que la société a recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et demandé l'indemnisation de son préjudice pour faute lourde et déni de justice ; que par arrêt du 7 mars 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il avait retenu que la responsabilité de l'Etat n'était engagée qu'à raison de la durée excessive des délibérés de la cour d'appel de Poitiers et condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à la société la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'agent judiciaire du Trésor à ne lui payer que la somme de 15 000 euros, alors, selon le moyen, que le juge de la mise en état, chargé de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces, peut, si besoin est, adresser des injonctions aux représentants des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté, d'une part, «que la cour d'appel de Poitiers avait considéré qu'il appartenait au GAN, premier concerné par les demandes de la société Les 3 CMD et demandeur incident, de récapituler en second ses demandes et son argumentation», d'autre part, que les autres parties ont conclu avant le GAN les «13 octobre, 9 novembre, 23 novembre, 6 décembre 1999 et 20 janvier 2000» et, enfin, que le GAN n'avait conclu «qu'en dernier, le 17 janvier 2001, huit jours avant la clôture prononcée le 25 janvier 2001 pour des plaidoiries fixées quatre jours après, le 29 janvier 2001» et «qu'il n'est pas établi» que le conseiller de la mise en état «a usé de sa faculté de… délivrer une injonction» après «s'être heurté à la carence du GAN», ce qui traduisait bien une inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L. 141-1 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'affaire présentait un caractère certain de complexité, s'agissant de désordres affectant la construction d'un supermarché mettant en jeu la responsabilité de divers intervenants et la garanties de leurs assureurs et que six groupes de parties étaient concernés, la cour d'appel a exactement déduit de ce seul motif que le conseiller de la mise en état n'avait pas commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en accordant au total un délai de vingt-six mois aux parties pour déposer leurs conclusions ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, pour limiter à 15 000 euros la somme destinée à réparer le dommage matériel et moral subi par la société du fait de la durée anormale (17 mois) des délibérés, la cour d'appel a estimé que le préjudice subi du fait de ce retard s'analysait matériellement en une perte de chance d'avoir pu exiger plus tôt l'exécution de la décision de la cour d'appel de Poitiers lui accordant une indemnité complémentaire de plus de 530 000 euros, qui ne saurait être réparée par l'allocation d'intérêts légaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant du retard apporté au prononcé de la décision, constitutif d'un déni de justice, était certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a retenu que la responsabilité de l'Etat n'était engagée qu'à raison de la durée excessive des délibérés de la cour d'appel de Poitiers en 2001-2002 et 2003-2004, l'arrêt rendu le 7 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Les 3 CMD
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat français, à ne payer à la société LES 3 CMD que la somme de 15.000 en réparation du préjudice subi par elle ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer, statuant sur les désordres subis par la société LES.3 CMD dans la construction d'un bâtiment à usage commercial de supermarché à Tonnay-Charente, a le 2 juin 1993, ensuite d'expertises technique et financière ordonnées en référé, en particulier : condamné la compagnie GAN, assureur dommage ouvrage, à payer à cette société une provision de 1.527.6 15,40 francs (en ce compris celle déjà allouée en référé) sur son préjudice matériel, et de 300.000 francs sur son préjudice immatériel, désigné un consultant pour vérifier les devis et factures de réfection des désordres, condamné l'architecte, le bureau de contrôle et le bureau d'études avec leurs assureurs à indemniser la société du dommage non pris en compte par la compagnie le GAN, les condamnant notamment à payer une provision de 100.000 euros sur le préjudice immaterial; qu'en suite de l'appel interjeté par le bureau de contrôle et son assureur ainsi que par l'architecte, les désordres se sont aggravés justifiant un complément d'expertise, une nouvelle provision de 800.000 francs sur les préjudices matériels et immatériels, et la réouverture des opérations d'expertise comptable; que l'affaire a été fixée pour être plaidée devant la Cour d'appel de Poitiers le 13 octobre 1998, et par arrêt du 24 novembre 1998, la cour a ordonné la réouverture des débats, dit que les parties devront produire des conclusions récapitulatives signifiées aux parties défaillantes, renvoyé le dossier à la mise en état et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ; que l'affaire a ensuite été fixée pour être plaidée devant la Cour d'appel de Poitiers le 29 janvier 2001 et mise en délibéré au 6 mars 2001; que l'arrêt a, en définitive, été rendu le 27 mars 2002 et a, en particulier: -confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a désigné un consultant, réformé le jugement en ses dispositions condamnant le GAN à indemniser la société 3 CMD BRICOMARCHE de l'intégralité du préjudice subi disant que la responsabilité des désordres est imputable à divers intervenants à la construction, renvoyé l'affaire à la mise en état en invitant les parties à conclure sur le montant de l'indemnisation due à la société et en invitant celle-ci à produire le rapport de l'expertise de M X... (expertise financière ordonnée en référé); que l'affaire a à nouveau été fixée pour être plaidée devant la Cour d'appel de Poitiers le 8 septembre 2003, mise en délibéré le 29 octobre 2003, et l'arrêt a été rendu le 2 mars 2004 ; que cet arrêt a essentiellement fixé le préjudice matériel de la société 3 CMD-BRICOMARCHE à 452.084,60 euros et le préjudice immatériel de cette société à 677.889,95 euros, condamné in solidum le GAN Construction, l'architecte, la société de gros oeuvre et son assureur, le bureau de contrôle et son assureur, le sous-traitant d'études d'exécution et son assureur, à payer à la société 3 CMD-BRICOMARCHE, après déduction des provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt (qui liquide les droits des parties) une indemnité complémentaire de 35.989,56 euros au titre du préjudice matériel et de 494.951,13 euros au titre du préjudice immatériel (subi jusqu'au 2 février 1998); que La société LES 3 CMD, poursuivant la responsabilité de l'Etat à raison du retard anormal de cette décision, a formé appel incident du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, reprenant ses moyens de première instance rejetés par les premiers juges, quant aux carences du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Poitiers et à une réouverture fautive des débats par ladite cour; que la société LES 3CMD ne conteste pas sérieusement, nonobstant l'ancienneté du litige, le renvoi à la mise en état ordonné par la Cour d'appel de Poitiers en 1998; qu'elle reproche en revanche au conseiller de la mise en état de ne pas avoir ensuite veillé à ce que les parties déposent leurs conclusions dans des délais raisonnables et, plus particulièrement, de ne pas avoir délivré d'injonction aux débiteurs pour la délivrance de conclusions récapitulatives, ce qui a justifié une fixation tardive des plaidoiries constitutive d'un déni de justice; que s'il apparaît que l'affaire n'a pu être plaidée que le 29janvier 2001, soit 26 mois après l'arrêt du 24 novembre 1998 ayant ordonné le renvoi à la mise en état, ce délai ne saurait à lui seul caractériser une responsabilité de l'Etat ; qu'en effet, s'il appartient au conseiller de la mise en état de veiller «spécialement à la ponctualité del'échange des conclusions et de la communication des pièces» et si ce magistrat peut «si besoin est, adresser des injonctions», il «fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci»; qu'en l'espèce, il ne peut valablement être dénié que l'affaire présentait un caractère certain de complexité, s'agissant de désordres affectant la construction d'un supermarché mettant enjeu la responsabilité de divers intervenants et la garantie de leurs assureurs, la société reconnaissant, dans ses écritures, que six groupes de parties étaient concernés; que le seul fait que les rapports d'experts aient été préalablement déposés, en juin 1995 et mars 1996, ne suffit pas à démontrer que le conseiller de la mise en état a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en accordant au total un délai de 26 mois aux parties pour déposer leurs conclusions récapitulatives ; qu'à cet égard, il convient de relever que la Cour d'appel de Poitiers avait considéré qu'il appartenait au GAN, premier concerné par les demandes de la société 3 CMD et demandeur incident, de récapituler en second ses demandes et son argumentation, ce qu'il n'a fait qu'en dernier, le 17 janvier 2001, huit jours avant la clôture prononcée le 25 janvier 2001 pour des plaidoiries fixées 4 jours après, le 29 janvier 2001; que si le conseiller de la mise en état apparaît ainsi s'être heurté à la carence du GAN, et s'il n'est pas établi qu'il a usé de sa faculté de lui délivrer une injonction, il a néanmoins obtenu que les autres parties concluent avant le GAN, les 13 octobre, 9 novembre, 23 novembre, 6 décembre 1999 et 20 janvier 2000, en réponse aux écritures récapitulatives de la société LES 3 CMD du 3 mars 1999, soit dans des délais raisonnables compte tenu de la nature du litige et des intérêts non négligeables en jeu; que par ailleurs, si l'affaire n'a été fixée pour plaidoirie qu'un an après les dernières conclusions du 20 janvier 2000, la société LES 3 CMD reconnaît elle-même qu'elle l'a été dès que son avoué l'a demandé, et que le GAN n'a pas obtenu le renvoi de l'affaire par lui sollicité, le 24 janvier 2001, ensuite de pièces égarées communiquées à nouveau, en janvier 2001, peu avant la date des plaidoiries ; qu'il ne peut, en de telles conditions être considéré que le conseiller de la mise en état a commis dans le suivi de l'instruction une faute lourde ou un déni de justice au sens de l'article L 141-l alinéa I du Code de l'organisation judiciaire… ; qu'il est admis que la durée excessive des deux phases de prorogation du délibéré de la Cour d'appel de Poitiers, pour les périodes allant du 6 mars 2001 au 27 mars 2002 et du 29 octobre 2003 au 2 mars 2004, caractérise l'inobservation du délai raisonnable; qu'à l'évidence, la durée anormale des délibérés en cause constitue un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat ; que les parties s'opposent cependant sur l'indemnisation du préjudice qui en résulte ; que les premiers juges ont retenu que la SARL LES 3 CMD était «fondée à voir indemniser à la somme de 20.000 , comprenant son préjudice moral et son préjudice matériel, étant précisé que la SARL ne peut obtenir une indemnisation pour les intérêts non perçus sur la période critique de plus de 14 mois, l'arrêt du 2 mars 2004 ayant disposé de façon souveraine que, dans cette procédure en responsabilité délictuelle, les intérêts "seront dus à compter du présent arrêt, qui liquide les droits des parties"; que la société LES 3 CMD reprenant à cet égard ses demandes initiales sollicite en réparation du préjudice subi l'intérêt légal sur la somme allouée le 2 mars 2004, précisant en appel que «son préjudice est à la fois matériel et moral» du fait du retard subi et que l'application de l'intérêt legal constitue une méthode objective d'évaluation du préjudice dès lors qu'elle a été «privée des sommes dont elle aurait pu et dû disposer plus tôt»; que le retard reconnu imputable à la responsabilité de l'Etat s'établit en fait au total à près de 17 mois 12 mois et 21 jours (6/3/01 au 27/3/02) + 4 mois et 1 jour (29/10/03 au 2/3/04) ; que le préjudice subi du fait de ce retard s'analyse matériellement en une perte de chance de la société LES 3 CMD, d'avoir pu exiger plus tôt l'exécution de la décision de la Cour d'appel de Poitiers lui accordant une indemnité complémentaire totale de plus de 530.000 euros, qui ne saurait être réparée par l'allocation d'intérêts légaux; qu'il est par ailleurs certain qu'une personne morale peut se prévaloir d'un préjudice moral du fait de l'attente prolongée, non légitime, de décisions de justice devant être rendues à son égard; que compte tenu de ces éléments d'appréciation, l'entier dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, tel que retenu, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros, et la décision entreprise sera infirmée de ce chef ;
1°/ ALORS QUE la responsabilité de l'Etat, tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, est engagée en cas de faute lourde, constituée par toute déficience caractérisée par un fait, ou une série de faits, traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que le juge de la mise en état, chargé de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces, peut, si besoin est, adresser des injonctions aux représentants des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté, d'une part, «que la cour d'appel de POITIERS avait considéré qu'il appartenait au GAN, premier concerné par les demandes de la société LES 3 CMD et demandeur incident, de récapituler en second ses demandes et son argumentation», d'autre part, que les autres parties ont conclu avant le GAN les «13 octobre, 9 novembre, 23 novembre, 6 décembre 1999 et 20 janvier 2000» et, enfin, que le GAN n'avait conclu «qu'en dernier, le 17 janvier 2001, huit jours avant la clôture prononcée le 25 janvier 2001 pour des plaidoiries fixées quatre jours après, le 29 janvier 2001» et «qu'il n'est pas établi» que le conseiller de la mise en état «a usé de sa faculté de… délivrer une injonction» après «s'être heurté à la carence du GAN», ce qui traduisait bien une inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.781-1 du Code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L. 141-1 du même Code ;
2°/ ALORS QUE le préjudice résultant du caractère déraisonnable du délai pour obtenir une décision de justice condamnant une partie à en indemniser une autre est constitué par le retard avec lequel cette décision peut être exécutée ; qu'en décidant que «le préjudice subi du fait de ce retard s'analyse matériellement en une perte de chance de la société LES 3 CMD d'avoir pu exiger plus tôt l'exécution de la décision de la cour d'appel de POITIERS lui accordant une indemnité complémentaire totale de plus de 530.000 », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.781-1 du Code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L.141-1 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16480
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la justice - Activité juridictionnelle - Conditions - Faute lourde ou déni de justice - Appréciation - Critères - Complexité du litige - Applications diverses

Une cour d'appel déduit exactement du degré de complexité de l'affaire, s'agissant de désordres affectant la construction d'un supermarché mettant en jeu la responsabilité de divers intervenants et la garantie de leurs assureurs et six groupes de parties étant concernées, que ne commet pas de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, le conseiller de la mise en état qui accorde aux parties au total un délai de vingt six mois pour déposer leurs conclusions


Références :

article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 2008

Sur d'autres applications du critère de complexité du litige pour apprécier la faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat :1re Civ., 20 février 2008, pourvoi n° 06-20384, Bull. 2008, I, n° 55 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-16480, Bull. civ. 2009, I, n° 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 114

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16480
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