LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L. 141-1 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 septembre 1984, M. X... a été victime d'un accident du travail au cours duquel son bras gauche a été sectionné ; qu'après l'échec d'une tentative de conciliation devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, il a saisi, le 3 juillet 1987, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel et la majoration de sa rente d'accident du travail ; que l'arrêt confirmatif qui l'a débouté de sa demande a été cassé ; que par arrêt du 29 mai 2000, complété le 25 juin 2001, la cour de renvoi a fait droit à la demande et alloué diverses sommes à M. X... ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer des dommages-intérêts pour fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison de la durée excessive de la procédure, l'arrêt attaqué retient que la procédure judiciaire avait duré 14 ans, que les délais d'environ trois ans pour l'obtention d'une décision par le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, puis par la Cour de cassation, puis de quatre ans devant la cour d'appel de Montpellier, désignée comme cour de renvoi, n'étaient pas significatifs d'une carence patente des juridictions saisies constituée par une inactivité ou une désorganisation, mais qu'ils résultaient des spécificités de la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, en sorte que plusieurs renvois avaient été nécessaires pour permettre la convocation régulière des parties et que M. X... avait lui-même concouru à la durée de la procédure en raison des mois écoulés pour l'exercice par lui des différents recours et n'avait jamais tenté d'accélérer l'issue de la procédure par les démarches adéquates, notamment pour obtenir une fixation rapide ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait être reproché à M. X... d'avoir exercé les voies de recours dont il disposait et qu'un délai de 14 ans pour obtenir une décision définitive dans un litige relatif à un accident du travail dénué de complexité caractérisait une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.
Le greffier de chambre