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04/06/2009 | FRANCE | N°08-15737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2009, 08-15737


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2008), rendu en matière de référé, que le syndicat des copropriétaires de l'Ile de Flandre à Paris et Mme X..., administrateur provisoire qui soutenait n'avoir pas reçu de la société Loiselet et Daigremont, ancien syndic, l'intégralité des documents que celle-ci était tenue de détenir, l'ont assignée en référé pour obtenir d'elle sous astreinte la remise de certaines pièces comptables et bancaires de la copropriét

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Attendu que le syndicat des copropriétaires et la société CDB gestion, nouve...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2008), rendu en matière de référé, que le syndicat des copropriétaires de l'Ile de Flandre à Paris et Mme X..., administrateur provisoire qui soutenait n'avoir pas reçu de la société Loiselet et Daigremont, ancien syndic, l'intégralité des documents que celle-ci était tenue de détenir, l'ont assignée en référé pour obtenir d'elle sous astreinte la remise de certaines pièces comptables et bancaires de la copropriété ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires et la société CDB gestion, nouveau syndic intervenant volontaire à la procédure, font grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, qu'eu égard à l'obligation faite au syndic de détenir l'ensemble des documents nécessaires à la gestion de la copropriété, il incombe à celui-ci de remettre au nouveau syndic la situation de trésorerie ainsi que les documents comptables et archives du syndicat, ceci sans exception ; qu'en déboutant le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir ordonner au cabinet Loiselet père, fils et F. Daigremont de remettre à la société GDB gestion, nouveau syndic, les grands livres, journaux, situations de trésorerie et l'état des comptes individuels des copropriétaires, arrêtés au 31 décembre 2005 et au 9 janvier 2006, sans constater que les documents ainsi réclamés n'auraient pas existé alors même que le cabinet Loiselet père, fils et F. Daigremont était tenu tant légalement que contractuellement d'établir ces documents et sans dire en quoi, à supposer même qu'ils n'existassent pas, le cabinet Loiselet père, fils et F. Daigremont n'aurait plus été en mesure de procéder à leur établissement aux fins de les transmettre au nouveau syndic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 n'est destiné qu'à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l'ancien et n'a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu'il n'avait pas tenus préalablement, même s'il le devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle dont il n'appartenait pas à la juridiction des référés de connaître, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Ile de Flandre à Paris et la société CDB gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Loiselet père et fils et Daigremont ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'Ile de Flandre et autre

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence ILE DE FLANDRE et la société CDB GESTION de leurs demandes tendant à voir ordonner sous astreinte au Cabinet LOISELET et DAIGREMONT de remettre à CDB GESTION en sa qualité de syndic de la copropriété les grands livres arrêtés au 31 décembre 2005 et au 09 janvier 2006, les journaux arrêtés au 31 décembre 2005 et au 09 janvier 2006, les situations de trésorerie au 31 décembre 2005 et au 09 janvier 2006, l'état des comptes individuels des copropriétaires après répartition des charges 2005, soit au 31 décembre 2005, et au 09 janvier 2006, le compte des dépenses et des recettes au 31 décembre 2005 et au 9 janvier 2006 et l'état des dépenses et des créances au 31 décembre 2005 et au 9 janvier 2006, et à voir condamner le Cabinet LOISELET et DAIGREMONT à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence ILE DE FLANDRE la somme de 15.000 en dommages-intérêts pour résistance abusive,

Aux motifs qu' « il résulte des dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu'en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions « la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat » et dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus le solde des fonds disponibles après apurement des comptes et « l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du Syndicat », et qu'après mise en demeure restée infructueuse le syndic nouvellement désigné peut demander au juge statuant en référé d'ordonner sous astreinte « la remise des pièces et des fonds » sus mentionnée ; qu'à la suite de la désignation de Maître X... en qualité d'administrateur provisoire, la société LOISELET a convenu avec elle d'un rendezvous le 13 février 2006 à l'occasion duquel devaient lui être remises les très volumineuses archives du syndicat ; que ce n'est qu'après plusieurs relances de la société LOISELET que Maître X... les a effectivement récupérées le 22 mars 2006 ; que dans l'intervalle, au prétexte de la procédure de référé-rétractation de l'ordonnance qui la désignait, elle a demandé à la société LOISELET de continuer à assurer la gestion courante (paiement des factures, ordres de service), ce qui explique des arrêtés de comptes à la date du 21 mars 2006 ; que s'agissant des documents dont les appelants demandent la remise sous astreinte, répondant à Maître X... qui sollicitait, le 10 mars 2006, « un tirage du grand livre comptable » pour l'exercice 2005 (au 31 décembre 2005) et pour l'exercice 2006 (« du 1er janvier 2006 à ce jour ») et un tirage de la situation des copropriétaires sur appels de fonds arrêtés à la date la plus rapprochée, la société LOISELET lui a adressé le 16 mars 2006, sous les mêmes intitulés, des pièces estimées inexploitables par Maître X... comme ne constituant pas un « grand livre » et ne permettant pas le contrôle des versements par les copropriétaires ; que pour prétendre obtenir la remise desdits documents et de divers autres, les appelants font valoir que l'ancien syndic qui avait l'obligation, légale ou conventionnelle, de les établir, ne peut s'y soustraire ; que l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui sert de base à la demande n'est destiné qu'à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l'ancien et n'a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu'il n'avait pas tenus préalablement, même s'il le devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle dont il n'appartient pas à la juridiction des référés de connaître ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise, dont la société LOISELET affirme exactement qu'elle l'a exécutée en remettant le rapprochement mensuel au 31 janvier 2006 et ses trois relevés de compte pour le mois de janvier 2006 puisque, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'injonction ne portait pas sur deux situations, l'une au 31 décembre 2005 et l'autre au 9 janvier 2006, mais sur la période du 31 décembre 2005 au 9 janvier 2006 »

Alors qu'eu égard à l'obligation faite au syndic de détenir l'ensemble des documents nécessaires à la gestion de la copropriété, il incombe à celui-ci de remettre au nouveau syndic la situation de trésorerie ainsi que les documents comptables et archives du syndicat, ceci sans exception ; qu'en déboutant le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir ordonner au Cabinet LOISELET Père, Fils et F. DAIGREMONT de remettre à la société GDB GESTION, nouveau syndic, les grands livres, journaux, situations de trésorerie et l'état des comptes individuels des copropriétaires, arrêtés au 31 décembre 2005 et au 9 janvier 2006, sans constater que les documents ainsi réclamés n'auraient pas existé alors même que le Cabinet LOISELET Père, Fils et F. DAIGREMONT était tenu tant légalement que contractuellement d'établir ces documents et sans dire en quoi, à supposer même qu'ils n'existassent pas, le Cabinet LOISELET Père, Fils et F. DAIGREMONT n'aurait plus été en mesure de procéder à leur établissement aux fins de les transmettre au nouveau syndic, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18-e2 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15737
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Obligations - Remise des pièces et fonds disponibles au nouveau syndic - Diligences de l'ancien syndic - Détermination

L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 n'est destiné qu'à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l'ancien et n'a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu'il n'avait pas tenus préalablement, même s'il le devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle


Références :

article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2008

Sur l'étendue de l'obligation de transmission pesant sur l'ancien syndic, à rapprocher :3e Civ., 10 octobre 1990, pourvoi n° 88-18554, Bull. 1990, III, n° 181 (rejet) ;3e Civ., 5 octobre 2004, pourvoi n° 03-14138, Bull. 2004, III, n° 162 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2009, pourvoi n°08-15737, Bull. civ. 2009, III, n° 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 132

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Rouzet
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15737
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