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Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Ségur et M. X..., président du conseil syndical de cette copropriété, font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 1er juillet 1988), statuant en référé, de les avoir déboutés de leur demande tendant à la remise par la Société de gestion et de transactions d'immeubles (GESTRIM), ancien syndic, de l'ensemble des documents et archives du syndicat, y compris les plans de construction de l'immeuble, alors, selon le moyen, " 1° qu'il résulte des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 33 du décret du 17 mars 1967 que le syndic détient normalement les plans de l'immeuble et doit les remettre à son successeur et que s'il ne les détient plus effectivement, il doit se les procurer auprès des constructeurs ; qu'ainsi, en affirmant qu'aucune disposition légale n'impose au syndic de détenir dans leur intégralité les documents relatifs à la construction de l'immeuble et qu'elle ne dispose d'aucun moyen de le contraindre à remettre les documents, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ; 2° que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la preuve de ce que la société GESTRIM détenait les documents litigieux, ou tout au moins pouvait se les procurer, résultait de deux lettres de celle-ci des 19 et 29 mars 1985 par lesquelles elle l'informait que le maître d'oeuvre, la SMCI, détenait les marchés et devis relatifs à la construction de l'immeuble et qu'elle avait pu se procurer ces documents ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément d'information ne permet de dire que l'affirmation par la société GESTRIM qu'elle ne détient pas les plans est mensongère, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure instituée par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 tendant, en cas de nomination d'un nouveau syndic, à assurer la transmission des documents et archives du syndicat, effectivement détenus par l'ancien syndic, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement que rien ne permettait de dire que la société GESTRIM détenait les plans de construction de l'immeuble ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi