LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 mars 2008), que le 15 avril 1977, les époux X... ont donné à bail rural aux époux Y... diverses parcelles de terre ; que le 11 avril 1991, les consorts X... ont vendu ces parcelles à la société Le Château Carre (la société) ; que les époux Y..., ainsi que leur fils Vincent Y..., ont constitué le Groupement agricole d'exploitation en commun de la Vallée (GAEC), à la disposition duquel ont été apportées les terres données à bail ; que le 26 octobre 2005, la société a délivré aux époux Y... un congé fondé sur un manquement à leurs obligations et sur le fait qu'ils avaient atteint l'âge de la retraite ; que le 2 décembre 2005, les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de contester le congé et d'être autorisés à céder leur droit au bail à leur fils M. Vincent Y... ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'autoriser la cession du bail, alors, selon le moyen, que le preneur à bail doit être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter ; qu'en estimant que la cession de bail n'était pas soumise à autorisation, quand Vincent Y... devait justifier d'une autorisation personnelle d'exploiter, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 et L. 331-12 du code rural ;
Mais attendu qu'ayant retenu exactement que le 4° de l'article L. 331-2 du code rural ayant été abrogé par la loi du 5 janvier 2006, n'était plus soumise à autorisation préalable toute diminution du nombre total des associés exploitants même si la nouvelle répartition des parts ou actions de la personne morale fait franchir à l'un de ses membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit le seuil de 50 % du capital, que l'opération envisagée ne conduisant ni à une installation ou à un agrandissement, ni à une réunion d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres, ayant la qualité d'exploitant, avait atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole puisque M. Vincent Y... était déjà membre du GAEC qui mettait en valeur cette exploitation agricole, le 3° de l'article L. 331-2 du code rural n'était pas applicable, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la présente cession de bail, au profit de M. Vincent Y..., membre du GAEC déjà constitué et en activité, n'était pas soumise à autorisation préalable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Château Carre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Château Carre ; le condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Le Château Carre.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé M. Jean-Guy Y... et Madame Annie A..., épouse Y..., à céder leur bail à leur fils, Monsieur Vincent Y...
AUX MOTIFS QUE le 4° de l'article L. 331- 2 du Code rural a été abrogé par la loi du 5 janvier 2006 ; qu'il s'en déduit que désormais n'est plus soumise à autorisation préalable toute diminution du nombre total des associés exploitants même si la nouvelle répartition des parts ou actions de la personne morale fait franchir à l'un de ses membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droits, le seuil de 50 % du capital ; que de plus en l'espèce, l'opération envisagée ne conduit ni à une installation, ni à un agrandissement, ni à une réunion d'exploitation agricole au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres, ayant la qualité d'exploitant, a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole puisque M. Vincent Y... est déjà membre du G.A.E.C. qui met en valeur cette exploitation agricole ; qu'il s'en déduit que le 3° de l'article L. 331-2 du Code rural n'est pas applicable à l'espèce ; qu'en conséquence, la présente cession de bail, au profit de l'un des membres du G.A.E.C déjà constitué et en activité, n'est pas soumise à autorisation préalable sur le fondement du 3° du texte précité et n'est plus soumise à autorisation sur le fondement du 4° désormais abrogé.
ALORS QUE le preneur à bail doit être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter; qu'en estimant que la cession de bail n'était pas soumise à autorisation, quand Vincent Y... devait justifier d'une autorisation personnelle d'exploiter, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 et L. 331-2 du code rural.