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04/03/2009 | FRANCE | N°08-13697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2009, 08-13697


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 février 2008), que MM. Daniel et Alain X..., titulaires d'un bail à ferme portant sur diverses parcelles, les ont mises à disposition du groupement agricole d'exploitation en commun X... et frères (GAEC), constitué en 1979, dont M. Hugo X..., fils de M. Daniel X..., est devenu associé le 15 novembre 2000 ; que la bailleresse, Mme Y..., leur a donné congé pour reprise à la date du 10 octobre 2008 en raison de l'âge des preneurs

; que ces derniers ont contesté le congé et sollicité l'autorisation de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 février 2008), que MM. Daniel et Alain X..., titulaires d'un bail à ferme portant sur diverses parcelles, les ont mises à disposition du groupement agricole d'exploitation en commun X... et frères (GAEC), constitué en 1979, dont M. Hugo X..., fils de M. Daniel X..., est devenu associé le 15 novembre 2000 ; que la bailleresse, Mme Y..., leur a donné congé pour reprise à la date du 10 octobre 2008 en raison de l'âge des preneurs ; que ces derniers ont contesté le congé et sollicité l'autorisation de céder leur bail à M. Hugo X... ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'autoriser la cession du bail, alors, selon le moyen, que le preneur à bail doit être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter ; qu'en estimant que la cession de bail n'était pas soumise à autorisation, quand Hugo X... devait justifier d'une autorisation personnelle d'exploiter, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 et L. 331-2 du code rural ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que le 4° de l'article L. 331-2 du code rural ayant été abrogé par la loi du 5 janvier 2006, n'était plus soumise à autorisation préalable toute diminution du nombre total des associés exploitants même si la nouvelle répartition des parts ou actions de la personne morale fait franchir à l'un de ses membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital, que l'opération envisagée ne conduisant ni à une installation ou à un agrandissement, ni à une réunion d'exploitation agricole au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres, ayant la qualité d'exploitant, avait atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole puisque M. Hugo X... était déjà membre du GAEC qui mettait en valeur cette exploitation agricole, le 3° de l'article L. 331-2 du code rural n'était pas applicable, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la présente cession de bail, au profit de M. Hugo X..., membre du GAEC déjà constitué et en activité, n'était pas soumise à autorisation préalable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me RICARD, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la cession de bail au profit de Monsieur Hugo X....

AUX MOTIFS que le 4° de l'article L. 331 - 2 du Code rural a été abrogé par la loi du 5 janvier 2006 ; qu'il s'en déduit que désormais n'est plus soumise à autorisation préalable toute diminution du nombre total des associés exploitants même si la nouvelle répartition des parts ou actions de la personne morale fait franchir à l'un de ses membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droits, le seuil de 50 % du capital; que de plus, l'opération envisagée ne conduit ni à une installation, ni à un agrandissement, ni à une réunion d'exploitation agricole au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres, ayant la qualité d'exploitant, a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole puisque M. Hugo X... est déjà membre du G.A.E.C. qui met en valeur cette exploitation agricole; qu'il s'en déduit que le 3° de l'article L. 331- 2 du Code rural n'est pas applicable à l'espèce; qu'en conséquence, la présente cession de bail, au profit de l'un des membres du G.A.E.C. déjà constitué et en activité, n'est pas soumise à autorisation préalable sur le fondement du 3° du texte précité et n'est plus soumise à autorisation sur le fondement du 4° désormais abrogé.

ALORS QUE le preneur à bail doit être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter; qu'en estimant que la cession de bail n'était pas soumise à autorisation, quand Hugo X... devait justifier d'une autorisation personnelle d'exploiter, la cour d'appel a violé les articles L.411-35 et L.331-2 du code rural


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13697
Date de la décision : 04/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Demande d'autorisation de cession - Conditions - Contrôle des structures - Autorisation préalable d'exploiter - Caractère personnel - Dispense - Cas

L'autorisation dont bénéficie un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) pour exploiter les terres louées mises à sa disposition par le preneur dispense le bénéficiaire d'une cession consentie par ce preneur atteignant l'âge de la retraite d'obtenir lui-même cette autorisation, dès lors qu'il est membre de ce GAEC, l'opération ne conduisant ni à une installation ni à un agrandissement ni à une réunion d'exploitation agricole au bénéfice de l'exploitation agricole et la diminution du nombre total des associés exploitants au sein d'une société agricole n'étant plus soumise à autorisation préalable


Références :

articles L. 331-2 et L. 411-35 du code rural tels que modifiés par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 08 février 2008

Evolution par rapport à :3e Civ., 21 février 2007, pourvoi n° 06-11218, Bull. 2007, III, n° 29 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2009, pourvoi n°08-13697, Bull. civ. 2009, III, n° 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 54

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Philippot
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13697
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