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25/03/2009 | FRANCE | N°08-14125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2009, 08-14125


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. Imad X..., mineur de nationalité irakienne, a fait l'objet d'une décision de refus d'admission sur le territoire français et a été placé en zone d'attente d'un aéroport ; qu'un administrateur ad hoc a été désigné ; qu'un juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en zone

d'attente pour une durée maximale de huit jours ;
Attendu que pour ordonner la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. Imad X..., mineur de nationalité irakienne, a fait l'objet d'une décision de refus d'admission sur le territoire français et a été placé en zone d'attente d'un aéroport ; qu'un administrateur ad hoc a été désigné ; qu'un juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en zone d'attente pour une durée maximale de huit jours ;
Attendu que pour ordonner la prolongation de son maintien en zone d'attente pour huit jours, l'ordonnance retient que si tout mineur se trouvant sur le territoire national peut faire l'objet d'une mesure de protection en application des dispositions de l'article 375 du code civil, cette mesure de protection ne peut être mise en oeuvre que sur le territoire national, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, M. X... n'ayant pas pour l'instant été autorisé à séjourner en France ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la zone d'attente se trouve sous contrôle administratif et juridictionnel national, le premier président a méconnu les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 février 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR ordonné la prolongation du maintien de Monsieur X... en zone d'attente pour une durée de 8 jours à compter du 19 février 2008 9 heures 50 ;
AUX MOTIFS QUE « le Procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Bobigny a interjeté appel pour obtenir le maintien de Monsieur Imad X... en zone d'attente; que Monsieur Imad X... a été interpellé le 8 février 2008 à 8 h 30 a l'aéroport Charles de Gaulle de Roissy alors qu'il forçait le passage afin d'éviter le contrôle de police ; qu'il a été placé en garde à vue ; que la notification de déroulement et de fin de garde à vue lui a été notifié à 9 h 36; que l'intéressé a spontanément déposé une demande d'asile politique auprès de l'OFPRA le 8 février à 9 h 36; qu'il a fait l'objet d'une décision de refus d'entrer sur le territoire qui lui a été notifié le 13 février à 22 h 25 ; que Monsieur Imad X... se prétendant mineur, des examens médicaux ont été pratiqués par l'assistance des hôpitaux de l'assistance publique de Paris le 8 février 2008 à 15 h; que l'examen radiologique révèle que Monsieur Imad X... serait âgé de plus ou moins de 18 ans mais que son âge physiologique serait compatible avec l'âge de 17 ans déclaré par l'intéressé; qu'il convient de retenir l'état de minorité de celui-ci ; qu'aux termes de l'article L 221 -5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administrateur ad hoc désigné par le Procureur de la République assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France; qu'en l'espèce, Monsieur Imad X... a été maintenu en zone d'attente d'un mineur isolé non admis le 8 février 2008 ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny a désigné l'administrateur ad hoc de la Croix Rouge Française en qualité d'administrateur ad hoc de l'intéressé ; que l'administrateur ad hoc a accepté cette mission ; que toutefois, si tout mineur se trouvant sur le territoire national peut faire l'objet d'une mesure de protection en application des dispositions de l'article 375 du Code civil, cette mesure de protection ne peut être mise en oeuvre que sur le territoire national, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, Monsieur Imad X... n'ayant pas pour l'instant été autorisé à séjourner en France ; que la procédure révèle que le centre du LAO de TAVERNY, structure qui a pour mission d'accueillir les mineurs étrangers isolés, se révèle impossible faute de place disponible ; que ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou d'une unité de gendarmerie, de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ; que la remise d'un passeport en cours de validité a pour objet de garantir que l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement permettant d'assurer son départ effectif du territoire national ; qu'en l'espèce, Monsieur Imad X... n'est pas en mesure de présenter l'original de son document de voyage ; que des recherches sont actuellement en cours pour identifier l'intéressé auprès des différentes administrations, que l'intéressé s'est, dès son arrivée sur le territoire, soustrait au contrôle effectué ; que les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L 221-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal est placé en zone d'attente, le procureur de la république, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc ; que celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ; qu'il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en FRANCE; que l'article L 221-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige donc que le procureur de la république désigne sans délai, c'est à dire immédiatement, un administrateur ad hoc afin d'assister le mineur, sauf à justifier de circonstances particulières de nature à expliquer la tardiveté de la désignation de l'administrateur ad hoc ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, en l'absence d'une telle circonstance, porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur ; que pour ordonner la prolongation du maintien en zone d'attente du mineur, la Cour d'appel s'est bornée à indiquer qu'Imad X..., a été maintenu en zone d'attente le 8 février 2008, que le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Bobigny a désigné l'administrateur ad hoc de la Croix Rouge Française en qualité d'administrateur ad hoc de l'intéressé, et que l'administrateur ad hoc a accepté cette mission ; que la Cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'heure à laquelle l'administrateur ad hoc avait été désigné, avait été ou non tardive par rapport à la décision de placement en zone d'attente du mineur, intervenue le 8 février 2008 à 9 heures 36, ce qui était de nature à porter nécessairement atteinte aux intérêts de l'intéressé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 221-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 20 de la convention internationale des droits de l'enfant, tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l'Etat ; que les articles 375 et suivants du Code civil, qui donnent compétence au juge des enfants pour prononcer des mesures de protection et d'assistance éducative lorsque la santé, la sécurité, la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou que les conditions de son éducation sont gravement compromises, sont applicables sur le territoire français à tous les mineurs qui s'y trouvent, quelque soit leur nationalité ou le caractère régulier ou irrégulier de leur séjour en FRANCE; qu'un mineur placé en zone d'attente, située dans l'aéroport Charles de Gaulle de ROISSY, se trouve de fait sur le territoire français ; que la Cour d'appel, qui a relevé que le jeune X..., mineur isolé, avait été, dès son arrivée sur le territoire français, interpellé à l'aéroport de ROISSY, placé en garde à vue pour avoir tenté de se soustraire à un contrôle policier, puis, à la fin de sa garde à vue, mis dans la zone d'attente de l'aéroport, aurait du déduire de ses propres constatations que l'intéressé se trouvait sur le territoire français, de sorte que mineur isolé, de nationalité irakienne, il se trouvait nécessairement dans une situation de danger imposant la mise en oeuvre par le juge des enfants des mesure de protection édictées par les articles 375 et suivants du Code civil ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 20 de la convention internationale des droits de l'enfant et les articles 375 et suivants du Code civil ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, et qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que pour juger que le mineur n'avait pas droit à une mesure de protection en application de l'article 375 du Code civil, la Cour d'appel a considéré à tort que cette mesure ne pouvait être mise en oeuvre que sur le territoire national, ce qui n'était pas le cas en l'espèce; qu'elle a dans le même temps affirmé, pour rejeter la demande d'assignation à résidence formulée par le mineur, que dès son arrivée sur le territoire français, il s'était soustrait au contrôle de police, de sorte qu'il ne disposait pas de garanties de représentation effectives ; qu'en considérant, tout à la fois, pour ordonner la prolongation du maintien en zone d'attente du jeune X..., que le mineur ne se trouvait pas sur le territoire national, et qu'il s'était soustrait au contrôle de police dès son arrivée sur le territoire français, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14125
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Zone d'attente - Autorités de contrôle - Détermination - Portée

MINEUR - Assistance éducative - Domaine d'application - Mineur se trouvant sur le territoire national - Applications diverses - Mineur de nationalté étrangère maintenu en zone d'attente

La zone d'attente d'un aéroport se trouve sous contrôle administratif et juridictionnel national. A méconnu les articles L. 221-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président qui, pour ordonner la prolongation du maintien en zone d'attente d'un mineur de nationalité étrangère, a retenu que celui-ci ne pouvait faire l'objet d'une mesure de protection en application des dispositions de l'article 375 du code civil, une telle mesure ne pouvant être mise en oeuvre que sur le territoire national


Références :

article 375 du code civil

articles L. 221-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 2008

Sur les droits d'un mineur étranger isolé retenu en zone d'attente, à rapprocher :1re Civ., 22 mai 2007, pourvoi n° 06-17238, Bull. 2007, I, n° 202 (cassation sans renvoi)

arrêt cité Sur l'application des mesures d'assistance éducatives au mineur étranger, à rapprocher :1re Civ., 16 janvier 1979, pourvoi n° 78-80002, Bull. 1979, n° 22 (irrecevabilité, rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2009, pourvoi n°08-14125, Bull. civ. 2009, I, n° 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 66

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14125
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