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25/03/2009 | FRANCE | N°08-11587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2009, 08-11587


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et a été maintenu en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette rétention ;
Attendu que, pour confirmer cette décision

, le premier président a retenu qu'il résultait du procès-verbal d'interpellation ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et a été maintenu en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette rétention ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, le premier président a retenu qu'il résultait du procès-verbal d'interpellation que M. X... a été contrôlé sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, sans qu'il ait été fait mention des éléments objectifs déduits des circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé et qu'ainsi il était établi qu'en l'absence de toute référence à son comportement les agents de police n'avaient pu que se référer à son apparence pour l'interpeller, ce qui entachait la procédure d'irrégularité ;
Qu'en subordonnant ainsi la régularité du contrôle d'identité dans la zone frontalière terrestre de 20 kilomètres entre la France et les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 à la justification par l'autorité administrative de circonstances particulières tenant au comportement de l'intéressé, le premier président a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que, les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 décembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour le préfet du Nord.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête d'un préfet (le préfet du Nord), en prolongation de la rétention administrative d'un étranger (M. X...), qui avait été interpellé à la suite d'un contrôle d'identité pratiqué dans une zone frontalière terrestre française ;
AUX MOTIFS QUE M. le préfet du Nord invoquait, à l'appui de son appel, les dispositions de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en soulignant notamment que le recours exercé par M. X... ne mettait pas obstacle au placement en rétention administrative et soutenait que sa demande aux fins de prolongation de la rétention administrative n'était pas sans objet ; qu'il faisait, en outre, valoir que l'intéressé était démuni de passeport lors de son interpellation et que son absence lors de l'audience de janvier 2008 devant le tribunal administratif n'était pas un obstacle au déroulement de l'instance, dans la mesure où M. X... avait constitué avocat ; qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points de litige soumis au premier juge et, en particulier, toutes les demandes d'annulation de la procédure formulées en première instance par l'étranger étaient déférées à la connaissance de la juridiction d'appel, à laquelle il revenait de statuer à nouveau ; qu'il résultait du procès-verbal d'interpellation du 3 décembre 2007 que M. X... avait été contrôlé sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4 du code de procédure pénale, sans qu'il ait été fait mention des éléments objectifs déduits des circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé ; qu'ainsi il était établi, en l'absence de toute référence à son comportement, que les agents de police n'avaient pu que se référer à son apparence pour l'interpeller, ce qui entachait la procédure d'irrégularité ;
ALORS QUE les dispositions de l'article 78-2, alinéa 4 du code de procédure pénale autorisent, peu important le comportement de la personne concernée, le contrôle de toute personne se trouvant dans une zone frontalière de 20 km avec les Etats parties à la convention de Schengen, lorsque les opérations de contrôle sont destinées à vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a annulé la procédure de rétention administrative de M. X..., motif pris de ce que les agents de police judiciaire ayant procédé à son contrôle d'identité n'avaient pu que se référer à son apparence pour l'interpeller, puisqu'il n'avait été aucunement fait référence à son comportement, quand le contrôle d'identité de l'étranger avait été pratiqué, en zone frontalière, par application de l'article 78-2, alinéa 4 du code de procédure pénale, ne prévoyant aucune condition relative au comportement de la personne dont l'identité est contrôlée, a violé les articles 78-2 du code de procédure pénale et L.551-1 et L.552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11587
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Procédure - Nullité - Cas - Nullité de la procédure judiciaire préalable - Exclusion - Applications diverses - Contrôle d'identité dans la zone frontalière terrestre de 20 kilomètres entre la France et les Etats parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990

CONTROLE D'IDENTITE - Contrôle de police administrative - Contrôle d'identité dans la zone frontalière terrestre de 20 kilomètres entre la France et les Etats parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 - Conditions - Régularité - Détermination

A ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, le premier président qui a subordonné la régularité du contrôle d'identité dans la zone frontalière terrestre de 20 kilomètres entre la France et les Etats parties à la Convention signée à Schengen à la justification par l'autorité administrative de circonstances particulières tenant au comportement de l'intéressé


Références :

article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 décembre 2007

Sur la régularité d'un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, à rapprocher :2e Civ., 23 mai 2001, pourvoi n° 00-50045, Bull. 2001, II, n° 105 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 2009, pourvoi n°08-11587, Bull. civ. 2009, I, n° 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 68

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : Me Odent, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11587
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