Sur le moyen unique :
Vu les articles 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un agent de police judiciaire a procédé dans l'enceinte ouverte au public de la gare Saint-Lazare, à Paris, au contrôle d'identité de M. X..., ressortissant philippin en situation irrégulière sur le territoire français ; que celui-ci a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; que saisi par une requête du Préfet de Police aux fins de prolongation du maintien en rétention, un juge délégué a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, du fait de l'irrégularité de la procédure d'interpellation ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient qu'il résulte d'une décision du Conseil constitutionnel du 5 août 1993 que l'autorité administrative doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle ; qu'en l'espèce, le rapport de l'agent de police judiciaire ayant procédé au contrôle ne fait état d'aucun risque d'atteinte à l'ordre public ; que le contrôle n'a donc pas été effectué dans les circonstances exigées par le Conseil constitutionnel ;
Qu'en subordonnant ainsi la régularité du contrôle d'identité dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international à la justification par l'autorité administrative de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, le premier président a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 avril 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.