LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 08-10. 733, F 08-11. 859 et X 08-11. 897 ;
Sur le pourvoi n° F 08-11. 859, donne acte à l'entreprise Tissages d'Ardoix et à la société Mutuelles du Mans assurances IARD du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et M. Y..., ès qualités ;
Sur le pourvoi X 08-11. 897, donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelles du Mans assurances IARD, l'EURL Tissages d'Ardoix, M. Z..., ès qualités, M. X..., M. A..., ès qualités, M. B..., ès qualités et M. Y..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 novembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 juillet 2004, pourvois n° 02-21. 290 et 02-21. 368), que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (l'EURL) Tissages d'Ardoix, assurée par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les Mutuelles du Mans), a chargé la société RMCM, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par l'Union des assurances de Paris, devenue société Axa assurances (société Axa) de la réalisation de la charpente d'un atelier ; que la société RMCM a sous-traité le montage de cette charpente à M. X..., entrepreneur, assuré par la société Abeille assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva assurances (société Aviva) ; qu'un incendie, survenu pendant le chantier, en 1989, ayant causé d'importants dégâts aux bâtiments et aux marchandises, l'EURL et son assureur, après paiement, ont assigné la société RMCM et son assureur en réparation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 08-10. 733 :
Attendu que la société Aviva fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1° / que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Aviva faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la société RMCM devait être tenue pour partiellement responsable du sinistre litigieux ; que la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité intégrale de M. X... et donc la garantie intégrale de son assureur sans répondre à ce moyen de nature à modifier la solution du litige, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que toute personne morale ou physique dont la faute a causé en tout ou en partie la survenance d'un dommage doit être condamnée à le réparer à proportion de sa responsabilité ; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une faute de la société RMCM sans en déduire l'obligation de cette dernière de réparer le dommage subi dans les mêmes proportions, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, répondant aux conclusions, que le sinistre avait pour cause exclusive le fait d'un employé de M. X..., la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier et son assureur devaient garantir entièrement la société Aviva des condamnations prononcées contre elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° H 08-10. 733 :
Attendu que la société Aviva fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'article 564 du code de procédure civile fait interdiction aux parties de soumettre des demandes nouvelles aux juges d'appel, mais n'interdit aucunement de faire valoir de nouveaux moyens de défense ; que la cour d ‘ appel, qui a considéré que le moyen de défense présenté par la société Aviva en cause d'appel et fondé sur la limitation contractuelle de la garantie prévue dans la police d'assurance de M.
X...
, dont le corollaire nécessaire était la restitution du trop perçu par la société Axa France, constituait une demande nouvelle en tant que telle irrecevable, a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 08-11. 897 :
Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de constater que la société Aviva s'est acquittée de son obligation de relèvement et garantie de condamnation à son égard, alors, selon le moyen :
1° / que l'objet du litige est délimité par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas d'espèce, le débat devant la cour d'appel de renvoi portait exclusivement sur le point de savoir si le recours de la société Axa France IARD contre la société Aviva assurances devait être limité au plafond de garantie stipulé au contrat souscrit auprès de cette dernière par M. X..., contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal ; que la cour d'appel, après avoir dit que c'est, à bon droit, que le jugement de première instance avait condamné la société Aviva sans limitation ni plafond de garantie, a confirmé le jugement de ce chef et dit qu'il y avait lieu, par voie de conséquence, de constater que la société Aviva s'était ainsi « acquittée des ses obligations » à l'égard de la société Axa ; qu'en se prononçant ainsi, cependant qu'aucune des parties n'avait sollicité le juge pour qu'il se prononce sur la question de savoir si la société Axa avait, dans les faits, été entièrement payée et désintéressée par la société Aviva au titre de son obligation de garantie, la cour d'appel a méconnu l'objet et les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° / que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'il appartient aux juges du fond de viser et d'analyser, fût-ce succinctement, les éléments de fait ou les pièces desquels ils tirent une conséquence juridique ; qu'en se bornant à constater, dans le dispositif de sa décision, que la société Aviva assurances s'était acquittée de son obligation de relèvement et garantie de condamnation à l'égard de la société Axa France IARD, sans viser les pièces ou éléments de preuve motivant une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes fondées sur l'existence d'un plafond de garantie étaient irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'étendue de l'obligation à paiement de la société Aviva mais seulement sur l'exécution par cette société des obligations mises à sa charge par le jugement, n'a pas modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi n° F 08-11. 859 :
Attendu que l'EURL Tissages d'Ardoix et la société MMA font grief à l'arrêt de rejeter leur demande formée contre la société Aviva assurances tendant à obtenir sa condamnation à leur payer les sommes respectives de 4 375 665, 78 euros et 151 517, 55 euros et de condamner la société Aviva assurances à garantir la société Axa assurances de toutes les condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen :
1° / que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, les sociétés Mutuelles du Mans assurances et Tissages d'Ardoix avaient expressément sollicité, devant la cour d'appel de renvoi, la condamnation de la société Aviva assurances, en sa qualité d'assureur de M. X..., sous-traitant responsable des dommages, à les indemniser du préjudice subi en leur payant respectivement les sommes principales de 4 375 665, 78 euros et 151 517, 55 euros ; qu'en s'abstenant de préciser les raisons pour lesquelles les sommes dues par la société Aviva assurances au titre de sa garantie devaient être versées à la société Axa France et non à l'EURL Tissages d'Ardoix et à la société MMA, la cour d'appel a entaché sa décision d'une absence de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'en toute hypothèse, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie, le créancier pouvant, dans ce cas, exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'après avoir indemnisé, en sa qualité d'assureur de la responsabilité de la société RMCM, la victime-la société Tissages d'Ardoix-et son assureur de chose-la société Mutuelles du Mans assurances-la société Axa France a obtenu de l'assureur d'un autre responsable du dommage-la société Aviva assurances-le paiement des sommes dues par son assuré-M. X...- ; qu'en écartant les demandes formées par l'EURL Tissages d'Ardoix et la société MMA contre la société Aviva bien que celles formées par la société Axa France, elle-même subrogée dans les droits de son assurée-la société RMCM-contre la société Aviva assurances aient nécessairement eu pour fondement la subrogation du premier de ces assureurs dans les droits de la victime et de son assureur de chose qui n'étaient pas totalement indemnisés, la cour d'appel, qui a fait jouer la subrogation au détriment des subrogeants-les sociétés Tissages d'Ardoix et Mutuelles du Mans assurances-, a violé l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble l'article 1252 du code civil ;
Mais attendu que si le créancier subrogeant peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence au subrogé dont il n'a reçu qu'un paiement partiel, c'est à la condition qu'il se trouve en concours avec celui-ci dans des actions exercées contre le débiteur ; qu'ayant relevé qu'en première instance, ni le maître de l'ouvrage, ni son assureur qui a indemnisé son assurée, n'avaient formé de demande de remboursement ou d'indemnisation directe contre M. X... et qu'en cause d'appel, une telle demande était irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° H 08-10. 733 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Aviva assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il :
- fixait les responsabilités dans la survenance du sinistre, sauf à infirmer la part de responsabilité de 10 % qu'il laissait à la charge de l'EURL TISSAGES D'ARDOIX ;
- fixait l'obligation de AXA FRANCE à l'égard de l'EURL TISSAGES D'ARDOIX et de MMA à 2. 555. 045, 53, se répartissant entre les créanciers au prorata de leur créance respective, compte tenu des stipulations de la police à raison de laquelle AXA FRANCE intervient au présent procès ;
- condamnait Monsieur X... et la compagnie AVIVA à garantir AXA FRANCE de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
et, le réformant pour le surplus :
- constaté que la compagnie AVIVA s'est acquittée de son obligation de relèvement et garantie de condamnation à l'égard de la compagnie AXA FRANCE ;
- déclaré irrecevable la demande formulée par AVIVA de prise en compte des stipulations contractuelles de sa police d'assurance de Monsieur
X...
dans les rapports avec la compagnie AXA FRANCE ;
- débouté la compagnie AVIVA de sa demande de remboursement, réservant cependant à ces deux sociétés de se mieux pourvoir dans un autre procès.
AUX MOTIFS QUE « sur les responsabilités ; qu'il est tout aussi vain de reprocher au maître de l'ouvrage l'absence de plan d'hygiène et de sécurité de chantier que les documents contractuels mettent à la charge des entreprises titulaires du marché sous le contrôle du maître d'oeuvre, en fonction des contraintes dudit chantier dont elles devaient la garde et la surveillance en obligation de résultat au maître de l'ouvrage comme l'a aussi relevé la Cour de cassation, les sous-traitants non déclarés étant quant à eux tenus de leurs fautes ou imprudences ; qu'il doit donc en être tiré que les TISSAGES D'ARDOIX n'ont aucune part de responsabilité à endosser alors que leur co-contractant a failli à son obligation de garde et de restitution du chantier en état, sauf lui-même à se voir relever et garantir des réparations dues au maître de l'ouvrage co-contractant par son sous-traitant à raison de la faute délictuelle ou quasi délictuelle de ce dernier ; que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il limite sans raison légale de 10 % le droit à indemnisation des TISSAGES D'ARDOIX ; que ce droit doit être exercé au premier chef contre la société RMCM laquelle ne peut ensuite en demander raison à Monsieur X... qu'à raison de sa faute comme dit ci-dessus, mais sous la seule forme d'une demande en garantie de condamnation, et ce d'autant plus qu'en première instance ni le maître de l'ouvrage ni son assureur qui a indemnisé son assurée, n'ont articulé de demande de remboursement ou d'indemnisation directe contre Monsieur X..., et qu'en cause d'appel, une telle demande est interdite par application de l'article 554 du nouveau code de procédure civile ; sur les comptes ; qu'il n'est pas discutable que MMA a indemnisé l'EURL TISSAGES D'ARDOIX à hauteur de 4. 375. 665, 78 pour un préjudice de 4. 527. 183, 34 valeur 1989 ; qu'elle est donc substituée à son assurée pour cette somme qui doit être réactualisée en fonction de l'évolution monétaire mais que l'EURL TISSAGES D'ARDOIX est fondée à réclamer le surplus, soit une somme de 151. 517, 56 également réactualisable dans les mêmes conditions ; que, compte tenu de la disparition de l'obligée principale qu'est la société RMCM du fait de sa liquidation judiciaire, c'est à son assureur, la société AXA FRANCE qu'il incombe de s'acquitter de cette obligation à l'égard des demandeurs que sont l'EURL TISSAGES D'ARDOIX et MMA pour les montants respectifs susvisés, mais dans les termes de sa police d'assurance, opposable à tous, savoir limitation d'une part à la franchise et d'autre part au plafond d'indemnisation contractuel, si bien que l'obligation de AXA FRANCE se limite à la somme globale de 2. 555. 045, 53 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; qu'AXA FRANCE, subrogée par son paiement dans les droits de son assurée disparue RMCM, doit être relevée et garantie par AVIVA assureur de Monsieur X... également disparu par liquidation judiciaire (dont on ne dit pas si la dette a été ou non comprise dans son passif ni si elle a été apurée ou non) et dont la présence n'est assurée à la présente procédure que par représentation ad hoc de Maître A... qui lui ne doit répondre d'aucune condamnation de ce chef, sa mission étant limitée ; qu'il se trouve qu'AVIVA, certes après avoir interjeté appel, a payé à AXA FRANCE la somme de 2. 555. 045, 53 alors qu'elle n'est engagée contractuellement, en raison de la police qui s'impose à tous, que pour une obligation bien moindre, et qu'il est demandé d'imposer à AXA FRANCE un remboursement du trop perçu, ce que la Cour de Cassation a analysé comme une demande nouvelle interdite en cause d'appel, car rien ne justifie une telle évolution du procès depuis la première instance où une telle demande n'a pas été articulée, dès lors que les obligations de chaque assureur étaient connues dans leur quantum contractuel bien avant l'appel ; que la Cour partage ce point de vue et renverra les parties concernées à se mieux pourvoir dans le cadre d'un procès distinct éventuel ; qu'en tout cas la demande de tenir compte des limitations contractuelles de la police garantissant Monsieur X... par AVIVA n'est ici pas recevable, AVIVA ayant payé à ses risques et périls et en connaissance de cause, y compris après son appel ; qu'il en sera tiré ici que AVIVA a rempli de ses droits AXA sans autre conséquence ; »
ALORS, D'UNE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la compagnie AVIVA faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la société RMCM devait être tenue pour partiellement responsable du sinistre litigieux ; que la Cour d'appel, qui a retenu la responsabilité intégrale de Monsieur X... et donc la garantie intégrale de son assureur sans répondre à ce moyen de nature à modifier la solution du litige, a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute personne morale ou physique dont la faute a causé en tout ou partie la survenance d'un dommage doit être condamnée à le réparer à proportion de sa responsabilité ; que la Cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une faute de la société RMCM sans en déduire l'obligation de cette dernière de réparer le dommage subi dans les mêmes proportions, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions des articles 1147 et 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il :
- fixait les responsabilités dans la survenance du sinistre, sauf à infirmer la part de responsabilité de 10 % qu'il laissait à la charge de l'EURL TISSAGES D'ARDOIX ;
- fixait l'obligation de AXA FRANCE à l'égard de l'EURL TISSAGES D'ARDOIX et de MMA à 2. 555. 045, 53, se répartissant entre les créanciers au prorata de leur créance respective, compte tenu des stipulations de la police à raison de laquelle AXA FRANCE intervient au présent procès ;
- condamnait Monsieur X... et la compagnie AVIVA à garantir AXA FRANCE de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
et, le réformant pour le surplus :
- constaté que la compagnie AVIVA s'est acquittée de son obligation de relèvement et garantie de condamnation à l'égard de la compagnie AXA FRANCE ;
- déclaré irrecevable la demande formulée par AVIVA de prise en compte des stipulations contractuelles de sa police d'assurance de Monsieur
X...
dans les rapports avec la compagnie AXA FRANCE ;
- débouté la compagnie AVIVA de sa demande de remboursement, réservant cependant à ces deux sociétés de se mieux pourvoir dans un autre procès.
AUX MOTIFS QUE « sur les responsabilités ; qu'il est tout aussi vain de reprocher au maître de l'ouvrage l'absence de plan d'hygiène et de sécurité de chantier que les documents contractuels mettent à la charge des entreprises titulaires du marché sous le contrôle du maître d'oeuvre, en fonction des contraintes dudit chantier dont elles devaient la garde et la surveillance en obligation de résultat au maître de l'ouvrage comme l'a aussi relevé la Cour de cassation, les sous-traitants non déclarés étant quant à eux tenus de leurs fautes ou imprudences ; qu'il doit donc en être tiré que les TISSAGES D'ARDOIX n'ont aucune part de responsabilité à endosser alors que leur co-contractant a failli à son obligation de garde et de restitution du chantier en état, sauf lui-même à se voir relever et garantir des réparations dues au maître de l'ouvrage co-contractant par son sous-traitant à raison de la faute délictuelle ou quasi délictuelle de ce dernier ; que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il limite sans raison légale de 10 % le droit à indemnisation des TISSAGES D'ARDOIX ; que ce droit doit être exercé au premier chef contre la société RMCM laquelle ne peut ensuite en demander raison à Monsieur X... qu'à raison de sa faute comme dit ci-dessus, mais sous la seule forme d'une demande en garantie de condamnation, et ce d'autant plus qu'en première instance ni le maître de l'ouvrage ni son assureur qui a indemnisé son assurée, n'ont articulé de demande de remboursement ou d'indemnisation directe contre Monsieur X..., et qu'en cause d'appel, une telle demande est interdite par application de l'article 554 du nouveau code de procédure civile ; sur les comptes ; qu'il n'est pas discutable que MMA a indemnisé l'EURL TISSAGES D'ARDOIX à hauteur de 4. 375. 665, 78 pour un préjudice de 4. 527. 183, 34 valeur 1989 ; qu'elle est donc substituée à son assurée pour cette somme qui doit être réactualisée en fonction de l'évolution monétaire mais que l'EURL TISSAGES D'ARDOIX est fondée à réclamer le surplus, soit une somme de 151. 517, 56 également réactualisable dans les mêmes conditions ; que, compte tenu de la disparition de l'obligée principale qu'est la société RMCM du fait de sa liquidation judiciaire, c'est à son assureur, la société AXA FRANCE qu'il incombe de s'acquitter de cette obligation à l'égard des demandeurs que sont l'EURL TISSAGES D'ARDOIX et MMA pour les montants respectifs susvisés, mais dans les termes de sa police d'assurance, opposable à tous, savoir limitation d'une part à la franchise et d'autre part au plafond d'indemnisation contractuel, si bien que l'obligation de AXA FRANCE se limite à la somme globale de 2. 555. 045, 53 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; qu'AXA FRANCE, subrogée par son paiement dans les droits de son assurée disparue RMCM, doit être relevée et garantie par AVIVA assureur de Monsieur X... également disparu par liquidation judiciaire (dont on ne dit pas si la dette a été ou non comprise dans son passif ni si elle a été apurée ou non) et dont la présence n'est assurée à la présente procédure que par représentation ad hoc de Maître A... qui lui ne doit répondre d'aucune condamnation de ce chef, sa mission étant limitée ; qu'il se trouve qu'AVIVA, certes après avoir interjeté appel, a payé à AXA FRANCE la somme de 2. 555. 045, 53 alors qu'elle n'est engagée contractuellement, en raison de la police qui s'impose à tous, que pour une obligation bien moindre, et qu'il est demandé d'imposer à AXA FRANCE un remboursement du trop perçu, ce que la Cour de Cassation a analysé comme une demande nouvelle interdite en cause d'appel, car rien ne justifie une telle évolution du procès depuis la première instance où une telle demande n'a pas été articulée, dès lors que les obligations de chaque assureur étaient connues dans leur quantum contractuel bien avant l'appel ; que la Cour partage ce point de vue et renverra les parties concernées à se mieux pourvoir dans le cadre d'un procès distinct éventuel ; qu'en tout cas la demande de tenir compte des limitations contractuelles de la police garantissant Monsieur X... par AVIVA n'est ici pas recevable, AVIVA ayant payé à ses risques et périls et en connaissance de cause, y compris après son appel ; qu'il en sera tiré ici que AVIVA a rempli de ses droits AXA sans autre conséquence ; »
ALORS QUE l'article 564 du nouveau Code de procédure civile fait interdiction aux parties de soumettre des demandes nouvelles aux juges d'appel, mais n'interdit aucunement de faire valoir de nouveaux moyens de défense ; que la Cour d'appel, qui a considéré que le moyen de défense présenté par AVIVA en cause d'appel et fondé sur la limitation contractuelle de la garantie prévue dans la police d'assurance de Monsieur
X...
, dont le corollaire nécessaire était la restitution du trop-perçu par la compagnie AXA FRANCE, constituait une demande nouvelle en tant que telle irrecevable, a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile.
Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° F 08-11. 859 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour l'EURL Tissage d'Ardoix et pour la SA Mutuelles du Mans assurances IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et l'EURL TISSAGES D'ARDOIX contre la compagnie AVIVA ASSURANCES tendant à obtenir sa condamnation à leur payer les sommes respectives de 4 375 665, 78 et 151 517, 55 et d'AVOIR condamné la société AVIVA ASSURANCES à garantir AXA ASSURANCES de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discutable que MMA a indemnisé l'EURL TISSAGES D'ARDOIX à hauteur de 4 375 665, 78 pour un préjudice de 4 527 183, 34 valeur 1989 ; elle est donc substituée à son assurée pour cette somme qui doit être réactualisée en fonction de l'évolution monétaire mais l'EURL TISSAGES D'ARDOIX es fondée à réclamer le surplus, soit une somme de 151 517, 56 également réactualisable dans les mêmes conditions ;
Compte tenu de la disparition de l'obligée principale qu'est la société RMCM du fait de sa liquidation judiciaire, c'est à son assureur, la société AXA France qu'il incombe de s'acquitter de cette obligation, à l'égard des demandeurs que sont l'EURL TISSAGES D'ARDOIX et MMA pour les montants respectifs susvisés, mais dans les termes de sa police d'assurance, opposable à tous, savoir limitation d'une part à la franchise et d'autre part au plafond d'indemnisation contractuel, si bien que l'obligation de AXA France se limite à la somme globale de 2 555 045, 53 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AXA France, subrogée par son paiement dans les droits de son assurée disparue RMCM doit être relevée et garantie par AVIVA assureur de M. X... également disparu par liquidation judiciaire (dont on ne dit pas si la dette a été ou non comprise dans son passif ni si elle a été apurée) et dont la présence n'est assurée à la présente procédure que par représentation ad hoc de Maître A... qui lui ne doit répondre d'aucune condamnation de ce chef, sa mission étant limitée ;
Il se trouve qu'AVIVA, certes après avoir interjeté appel, a payé à AXA France la somme de 2 555 045, 53 alors qu'elle n'est engagée contractuellement en raison de la police qui s'impose à tous que pour une obligation bien moindre et il est demandé d'imposer à AXA France un remboursement du trop perçu, ce que la Cour de cassation a analysé comme une demande nouvelle interdite en cause d'appel, car rien ne justifie une telle évolution du procès depuis la première instance où une telle demande n'a pas été articulée, dès lors que les obligations de chaque assureur étaient connues dans leur quantum contractuel bien avant l'appel ; la cour partage ce point de vue et renverra les parties concernées à mieux se pourvoir dans le cadre d'un procès distinct éventuel ; en tous cas la demande de tenir compte des limitations contractuelles de la police garantissant M. X... par AVIVA n'est ici pas recevable, AVIVA ayant payé à ses risques et périls et en connaissance de cause y compris après son appel ; il en sera tiré ici que AVIVA a rempli de ses droits AXA sans autre conséquence ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, les sociétés MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et TISSAGES D'ARDOIX avaient expressément sollicité, devant la Cour d'appel de renvoi, la condamnation de la compagnie AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de Monsieur X..., sous-traitant responsable des dommages, à les indemniser du préjudice subi en leur payant respectivement les sommes principales de 4 375 665, 78 et 151 517, 55 ; qu'en s'abstenant de préciser les raisons pour lesquelles les sommes dues par la société AVIVA ASSURANCES au titre de sa garantie devaient être versées à la compagnie AXA France et non aux exposantes, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une absence de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie, le créancier pouvant, dans ce cas, exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'après avoir indemnisé, en sa qualité d'assureur de la responsabilité de la société RMCM, la victime – la société TISSAGES D'ARDOIX – et son assureur de chose – la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES – la compagnie AXA France a obtenu de l'assureur d'un autre responsable du dommage – la compagnie AVIVA ASSURANCES – le paiement des sommes dues par son assuré – Monsieur X...- ; qu'en écartant les demandes formées par les exposantes contre AVIVA bien que celles formées par la compagnie AXA France, elle-même subrogée dans les droits de son assurée – la société RMCM-contre la société AVIVA ASSURANCES aient nécessairement eu pour fondement la subrogation du premier de ces assureurs dans les droits de la victime et de son assureur de chose qui n'étaient pas totalement indemnisés, la Cour d'appel qui a fait jouer la subrogation au détriment des subrogeants – les sociétés TISSAGES D'ARDOIX et MUTUELLE DU MANS ASSURANCES-, a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble l'article 1252 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 2 555 045, 53 l'obligation d'AXA France IARD à l'égard de l'EURL TISSAGES D'ARDOIX et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, compte tenu des stipulations de la police ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discutable que MMA a indemnisé l'EURL TISSAGES D'ARDOIX à hauteur de 4 375 665, 78 pour un préjudice de 4 527 183, 34 valeur 1989 ; elle est donc substituée à son assurée pour cette somme qui doit être réactualisée en fonction de l'évolution monétaire mais l'EURL TISSAGES D'ARDOIX est fondée à réclamer le surplus, soit une somme de 151 517, 56 également réactualisable dans les mêmes conditions ;
Compte tenu de la disparition de l'obligée principale qu'est la société RMCM du fait de sa liquidation judiciaire, c'est à son assureur, la société AXA France qu'il incombe de s'acquitter de cette obligation, à l'égard des demandeurs que sont l'EURL TISSAGES D'ARDOIX et MMA pour les montants respectifs susvisés, mais dans les termes de sa police d'assurance, opposable à tous, savoir limitation d'une part à la franchise et d'autre part au plafond d'indemnisation contractuel, si bien que l'obligation de AXA France se limite à la somme globale de 2 555 045, 53 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AXA France, subrogée par son paiement dans les droits de son assurée disparue RMCM doit être relevée et garantie par AVIVA assureur de M. X... également disparu par liquidation judiciaire (dont on ne dit pas si la dette a été ou non comprise dans son passif ni si elle a été apurée) et dont la présence n'est assurée à la présente procédure que par représentation ad hoc de Maître A... qui lui ne doit répondre d'aucune condamnation de ce chef sa mission étant limitée ;
Il se trouve qu'AVIVA, certes après avoir interjeté appel, a payé à AXA France la somme de 2 555 045, 53 alors qu'elle n'est engagée contractuellement en raison de la police qui s'impose à tous que pour une obligation bien moindre et il est demandé d'imposer à AXA France un remboursement du trop perçu, ce que la Cour de cassation a analysé comme une demande nouvelle interdite en cause d'appel, car rien ne justifie une telle évolution du procès depuis la première instance où une telle demande n'a pas été articulée, dès lors que les obligations de chaque assureur étaient connues dans leur quantum contractuel bien avant l'appel la cour partage ce point de vue et renverra les parties concernées à mieux se pourvoir dans le cadre d'un procès distinct éventuel ; en tous cas la demande de tenir compte des limitations contractuelles de la police garantissant M. X... par AVIVA n'est ici pas recevable, AVIVA ayant payé à ses risques et périls et en connaissance de cause y compris après son appel ; il en sera tiré ici que AVIVA a rempli de ses droits AXA sans autre conséquence ;
1°) ALORS QUE le plafond de garantie stipulé dans un contrat d'assurances ne s'applique qu'aux sommes dont l'assureur doit supporter la charge définitive ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'après avoir opposé aux victimes le plafond de la garantie par laquelle elle assurait la responsabilité de la société RMCM, auteur d'un dommage causé à la société TISSAGES D'ARDOIX et à son assureur de chose – les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES-, la compagnie AXA a reçu de l'assureur de Monsieur X... – la compagnie AVIVA-, tenu d'indemniser le même dommage, une somme de 2 555 054, 53 ; qu'en affirmant, de façon péremptoire, que l'obligation de la société AXA se limitait à la somme globale de 2 555 045, 53 sans pouvoir être tenue au-delà de ce plafond de garantie aux motifs inopérants que sa police d'assurance était opposable à tous, bien que les sommes dont la compagnie AXA supportait la charge définitive n'aient pas atteint le plafond en raison des sommes reçues de la compagnie AVIVA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 121-1 du Code des assurances ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie, le créancier pouvant, dans ce cas, exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'après avoir indemnisé, en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société RMCM, la victime – la société TISSAGES D'ARDOIX-et son assureur de chose – les MUTUELLES DU MANS-la compagnie AXA a obtenu de l'assureur d'un autre responsable du dommage – la compagnie AVIVA ASSURANCES – le paiement des sommes dues par son assuré ; qu'en limitant néanmoins le montant de la garantie due par la société AXA à l'égard des MUTUELLES DU MANS et de la société TISSAGES D'ARDOIX, sans prendre en compte la somme versée par la compagnie AVIVA à la compagnie AXA, bien qu'étant subrogée dans les droits de la victime et de son assureur de chose qui n'étaient pas totalement indemnisés, cet assureur n'ait pas pu conserver des sommes au détriment des subrogeants partiellement indemnisés, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble l'article 1252 du Code civil.
Moyen annexé au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° X 08-11. 897 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD.
MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt D'AVOIR constaté « que la compagnie AVIVA ASSURANCES s'était acquittée de son obligation de relèvement et garantie de condamnation à l'égard de la compagnie AXA FRANCE IARD »,
AUX MOTIFS QUE : « AVIVA, certes après avoir interjeté appel, a payé à AXA FRANCE la somme de 2. 555. 045, 53 alors qu'elle n'est engagée contractuellement, en raison de la police qui s'impose à tous, que pour une obligation bien moindre et il est demandé d'imposer à AXA FRANCE un remboursement du trop perçu, ce que la Cour de Cassation a analysé comme une demande nouvelle interdite en cause d'appel, car rien ne justifie une telle évolution du procès depuis la première instance où une telle demande n'a pas été articulée, dès lors que les obligations de chaque assureur étaient connues dans leur quantum contractuel bien avant l'appel ; que la Cour partage ce point de vue et renverra les parties concernées à se mieux pourvoir dans le cadre d'un procès distinct éventuel : en tout cas la demande de tenir compte des limitations contractuelles de la police garantissant M. X... par AVIVA n'est ici pas recevable, AVIVA ayant payé à ses risques et périls et en connaissance de cause, y compris après son appel ; qu'il en sera tiré ici que AVIVA a rempli de ses droits AXA sans autre conséquence » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est délimité par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas d'espèce, le débat devant la Cour d'appel de renvoi portait exclusivement sur le point de savoir si le recours de la compagnie AXA FRANCE IARD contre la compagnie AVIVA ASSURANCES devait être limité au plafond de garantie stipulé au contrat souscrit auprès de cette dernière par Monsieur X..., contrairement à ce qu'avait jugé le Tribunal ; que la Cour d'appel, après avoir dit que c'est à bon droit que le jugement de première instance avait condamné AVIVA sans limitation ni plafond de garantie, a confirmé le jugement de ce chef et dit qu'il y avait lieu, par voie de conséquence, de constater qu'AVIVA s'était ainsi « acquittée de ses obligations » à l'égard d'AXA ; qu'en se prononçant ainsi, cependant qu'aucune des parties n'avait sollicité le juge pour qu'il se prononce sur la question de savoir si AXA avait, dans les faits, été entièrement payée et désintéressée par AVIVA au titre de son obligation de garantie, la Cour d'appel a méconnu l'objet et les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les décisions de justice doivent être motivées ; qu'il appartient aux juges du fond de viser et d'analyser, fût-ce succinctement, les éléments de fait ou les pièces desquels ils tirent une conséquence juridique ; qu'en se bornant à constater, dans le dispositif de sa décision, que la compagnie AVIVA ASSURANCES s'était acquittée de son obligation de relèvement et garantie de condamnation à l'égard de la compagnie AXA FRANCE IARD, sans viser les pièces ou éléments de preuve motivant une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.