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11/03/2009 | FRANCE | N°07-21961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2009, 07-21961


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 12 février 2007), rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que, le 7 février 2007, M. X..., ressortissant algérien, condamné le 3 mai 2005 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis pour violence et agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, a été l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion le 20 novem

bre 2006, pris postérieurement à la délivrance d'un récépissé, valable trois...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 12 février 2007), rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que, le 7 février 2007, M. X..., ressortissant algérien, condamné le 3 mai 2005 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis pour violence et agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, a été l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion le 20 novembre 2006, pris postérieurement à la délivrance d'un récépissé, valable trois mois, de demande de carte de séjour, qui expirait le 6 février 2007 ; qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité et été interpellé le 7 février 2007 à la préfecture des Bouches-du-Rhône où il s'était spontanément présenté pour obtenir un nouveau récépissé ; que, le même jour, l'arrêté d'expulsion lui a été signifié et le préfet du Rhône a pris à son encontre une décision de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de quinze jours, alors, selon le moyen, que l'administration ne peut tirer parti de la présence prévisible à la préfecture d'un étranger, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion non notifié qui sollicite le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation et à la notification dudit arrêté en vue d'un placement en rétention ; qu'en décidant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'autorité préfectorale, qui n'avait pas convoqué M. X..., s'était bornée, dès lors qu'il s'était spontanément présenté à la préfecture, à informer les services de police qu'il était en infraction avec la législation sur les étrangers et qu'aucune carte de séjour ne pouvait lui être délivrée en raison de l'arrêté ministériel d'expulsion, le premier président, tirant les conséquences de ses constatations, en a exactement déduit que la procédure d'interpellation, qui ne présentait pas un caractère déloyal, était régulière ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP LAUGIER et CASTON, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR constaté la régularité de la procédure suivie à l'encontre de Monsieur X... et, confirmant la décision du Juge des libertés et de la détention, d'AVOIR rejeté l'exception de nullité soulevée et décidé le maintien en rétention administrative de l'intéressé ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité judiciaire peut ordonner « à titre exceptionnel lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution » ; qu'à l'appui de l'appel interjeté il est expliqué que l'intéressé, qui avait fait une demande de carte de séjour, disposait d'un récépissé de demande d'un tel titre, dont l'effet expirait le 6 février 2007 ; que dès lors, le lendemain, le 7 février 2007, lorsque Monsieur X... s'est présenté au Service des étrangers à la Préfecture pour y demander sa carte de séjour, celui-ci ne pouvait justifier d'aucun titre lui permettant de séjourner sur le territoire français ; que la fonctionnaire en service ce jour là au bureau des étrangers, pouvait alors constater que l'intéressé était en infraction avec la législation sur les étrangers, et ce d'autant plus qu'aucune carte de séjour, ni prolongation de demande de titre de séjour ne pouvait plus lui être délivrée puisqu'il faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 20 novembre 2006, c'est-à-dire pris postérieurement à la délivrance du dernier récépissé de demande de carte de séjour ; qu'il y avait donc pour le moins des indices objectifs d'un délit flagrant de séjour irrégulier, qui permettaient aux services de police d'interpeller Monsieur X... ; qu'en conséquence, ni l'article 53, ni l'article 78-2 du Code de procédure pénale, n'ont été violés, et encore moins l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel ne prohibe nullement l'interpellation d'une personne en flagrant délit et son placement en garde à vue ; que l'assignation à résidence est sollicitée notamment au motif que Monsieur X... présenterait des garanties de représentation compte tenu de sa situation familiale, étant marié et père de trois enfants ; que toutefois, il y a lieu de constater que l'intéressé, au sein de la cellule familiale, s'est livré à des violences et à des abus sexuels puisqu'il a été condamné le 3 mai 2005 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis pour violence sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime, et pour agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime ; que comme il a été expliqué au cours des débats, une mesure d'assistance éducative a dû être ordonnée dans l'intérêt des enfants ; que compte tenu du comportement de Monsieur X... au sein de sa famille, sa situation de père de famille ne saurait constituer des conditions de stabilité et de garantie de représentation, étant relevé que malgré des refus précédents d'asile politique et de titre de séjour, avec invitation à quitter le territoire, l'intéressé s'y est cependant maintenu, et y a commis les violences familiales et abus sexuels sus-rappelés ; qu'en conséquence, l'intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes assurant qu'il se soumettra volontairement à l'exécution de la mesure d'expulsion, il y a lieu de rejeter la demande d'assignation à résidence (ordonnance, p. 2 et 3) ;

et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE, sur la nullité, suivant l'article 78-2 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à un contrôle d'identité lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des explications mêmes données par Monsieur X... ce jour, qu'il avait coutume de se présenter spontanément tous les trois mois depuis l'expiration de son titre de séjour le 14 janvier 2004 pour obtenir la remise de récépissés valables chacun pour trois mois ; qu'il résulte de cette circonstance que Monsieur X... était parfaitement connu des services préfectoraux qui pouvaient facilement l'identifier ; que Monsieur X... indique lui-même s'être présenté le 6 ou le 7 novembre 2006 ; qu'il s'est ensuite présenté spontanément le jour de son interpellation le 7 février 2007 ; qu'entre ces deux dates, le Ministre de l'intérieur a édicté un arrêté d'expulsion le 20 novembre 2006 ; que lors de sa présentation le 7 février 2007, Monsieur X... était donc sous le coup de cet arrêté d'expulsion ; que l'agent préfectoral avait reconnu Monsieur X... et a pu le désigner aux services de police comme étant une personne en train de commettre une infraction ; que de ce point de vue, le contrôle d'identité est donc régulier de la part des policiers à qui Monsieur X... avait été présenté par un fonctionnaire de la Préfecture comme étant en infraction à un arrêté d'expulsion ; que l'autorité préfectorale n'a pas convoqué Monsieur X... et s'est bornée, au jour où il s'est présenté lui-même, à appeler les services de police et lui notifier l'arrêté d'expulsion ; que le procédé n'est donc pas déloyal ; que pour le reste, il n'appartient qu'au seul juge administratif de prendre parti sur la régularité de l'arrêté ministériel et sur son éventuelle suspension d'exécution ; que le juge judiciaire ne saurait, sauf voie de fait, opérer une quelconque vérification quant à la régularité de l'acte administratif ; que l'exception doit donc être rejetée tant sur le foncement de l'article 78-2 du Code de procédure pénale que sur le fondement de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que sur le fond, il vient d'être indiqué que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier le bien fondé de la décision administrative ; qu'en l'espèce, cette décision vise un trouble à l'ordre public ; que placer Monsieur X... en assignation à résidence équivaudrait au moins implicitement à estimer que sa présence sur le territoire français n'est pas un trouble à l'ordre public et donc, indirectement mais nécessairement, porter une appréciation de validité sur la décision du ministre que seul le juge administratif peut contrôler ; que la voie de fait s'entend comme un acte insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont disposait l'autorité administrative pour édicter l'acte la constituant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnant compétence au Ministre de l'intérieur pour prononcer un arrêté d'expulsion (ordonnance, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE l'administration ne peut tirer parti de la présence prévisible à la Préfecture d'un étranger, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion non notifié, qui sollicite le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour, nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation et à la notification dudit arrêté en vue d'un placement en rétention ; qu'en décidant le contraire, le Premier président de la Cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21961
Date de la décision : 11/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Procédure - Nullité - Cas - Nullité de la procédure judiciaire préalable - Interpellation déloyale - Critères - Détermination

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 § 1 - Droit à la liberté et à la sûreté - Privation - Exclusion - Cas - Interpellation d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion dans les locaux d'une préfecture s'y étant rendu spontanément pour obtenir un nouveau récépissé de carte de séjour

N'est pas déloyale l'interpellation pour séjour irrégulier, dans les locaux d'une préfecture, d'un étranger qui s'y est rendu spontanément pour obtenir un nouveau récépissé de carte de séjour alors qu'il faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion


Références :

article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2007

Sur la loyauté de l'interpellation pour séjour irrégulier dans les locaux d'une préfecture, à rapprocher :1re Civ., 23 janvier 2008, pourvoi n° 06-21340, Bull. 2008, I, n° 22 (rejet), et les arrêts cités ;1re Civ., 11 mars 2009, pourvoi n° 08-11252, Bull. 2009, I, n° 52 (cassation sans renvoi) ;1re Civ., 11 mars 2009, pourvoi n° 08-11177, Bull. 2009, I, n° 54 (rejet) ; 1re Civ., 11 mars 2009, pourvoi n° 08-12166, Bull. 2009, I, n° 53 (cassation sans renvoi) ;1re Civ., 11 mars 2009, pourvoi n° 08-11796, Bull. 2009, I, n° 55 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2009, pourvoi n°07-21961, Bull. civ. 2009, I, n° 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 51

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21961
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