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10/02/2009 | FRANCE | N°08-83837

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2009, 08-83837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 29 avril 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et

des libertés fondamentales, 498 et 505 du code de procédure pénale, ensem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 29 avril 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 498 et 505 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire audit code, du principe du procès équitable, et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel du procureur général limité au quantum des peines, régularisé le 22 janvier 2008 contre le jugement du 17 décembre 2007, a aggravé la peine prononcée et condamné Mohamed X... à six ans d'emprisonnement ferme et à la privation des droits civiques, civils et de famille durant cinq ans ;
"aux motifs que Mohamed X... a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Lyon en date du 17 décembre 2007 ; que le 1er février 2008 le procureur général a fait signifier aux prévenus qu'il relevait appel du quantum des peines prononcées par le tribunal correctionnel ; que la recevabilité de l'appel du ministère public n'est pas discutée par les prévenus ;
"alors que le principe conventionnel de « l'égalité des armes », tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est d'ordre public et auquel il ne peut être renoncé, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu'il doit en être ainsi spécialement de l'exercice des voies de recours ; que l'article 505 du code de procédure pénale ouvre au procureur général un délai d'appel plus long que celui accordé aux autres parties par l'article 498 de ce code ; qu'ainsi l'arrêt qui a déclaré recevable l'appel interjeté plus d'un mois après le prononcé du jugement entrepris par le procureur général près la cour d'appel de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article 505 du code de procédure pénale qui ne sont pas compatibles avec le principe conventionnel de l'égalité des armes, doit être annulé" ;
Vu les articles 505 du code de procédure pénale et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le principe de "l'égalité des armes" tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article susvisé, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu'il doit en être ainsi, spécialement, du droit à l'exercice des voies de recours ;
Attendu que, par jugement en date du 17 décembre 2007, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Mohamed X... et Yacouba Y... coupables de violences aggravées, les a condamnés à cinq ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; que, le 22 janvier 2008, le procureur général près la cour d'appel de Lyon a interjeté appel de ce jugement, dans les formes prévues par l'article 505 du code de procédure pénale, en limitant ce recours aux peines prononcées ;
Attendu que, par arrêt en date du 29 avril 2008, la cour d'appel de Lyon a déclaré l'appel recevable, condamné Mohamed X... à six ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, Yacouba Y... à six ans d'emprisonnement et a ordonné le maintien en détention des prévenus ;
Mais attendu que l'article 505 du code de procédure pénale ouvre au procureur général un délai d'appel plus long que celui accordé aux autres parties par l'article 498 de ce code ; que, dès lors, les dispositions de ce texte ne sont pas compatibles avec le principe conventionnel énoncé ci-dessus ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'annulation aura effet à l'égard de Yacouba Y... qui ne s'est pas pourvu ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 avril 2008 ;
DIT IRRECEVABLE l'appel du procureur général près la cour d'appel de Lyon du jugement du tribunal correctionnel de cette ville en date du 17 décembre 2007 ;
DIT que l'annulation aura effet à l'égard de Yacouba Y... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83837
Date de la décision : 10/02/2009
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Appel du procureur général - Délai - Délai d'appel plus long que celui ouvert aux autres parties - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Principe du procès équitable - Compatibilité (non)

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Procédure - Appel correctionnel ou de police - Appel du procureur général - Délai - Délai d'appel plus long que celui ouvert aux autres parties - Compatibilité (non) MINISTERE PUBLIC - Procureur général près la cour d'appel - Appel - Appel correctionnel ou de police - Délai - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Principe du procès équitable - Compatibilité (non)

N'est pas compatible avec le principe de l'égalité des armes découlant de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme la disposition de l'article 505 du code de procédure pénale qui ouvre au procureur général près la cour d'appel un délai d'appel plus long que celui accordé aux autres parties par l'article 498 de ce code. Doit, dès lors, être annulé l'arrêt qui déclare un tel appel recevable


Références :

article 505 du code de procédure pénale

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2008

Sur l'incompatibilité du délai d'appel ouvert au procureur général, plus long que celui ouvert aux autres parties, avec le principe de l'égalité des armes découlant de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le même sens que :Crim., 17 septembre 2008, pourvoi n° 08-80598, Bull. crim. 2008, n° 188 (annulation sans renvoi) Sur la même question, cf. :CEDH, 3 octobre 2006, Ben Naceur c. France, requête n° 63879/00 ;CEDH, 22 mai 2008, Gabon c. France, requête n° 1092/04 Sur la même question, en sens contraire :Crim., 17 septembre 2008, pourvoi n° 08-80598, Bull. crim. 2008, n° 188 (annulation sans renvoi), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 2009, pourvoi n°08-83837, Bull. crim. criminel 2009, N° 30
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, N° 30

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Palisse
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83837
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