LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 13 décembre 2007, qui, pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen soulevé d'office, pris du défaut de conformité de l'article 505 du code de procédure pénale à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le principe de "l'égalité des armes" tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu'il doit en être ainsi, spécialement, du droit à l'exercice des voies de recours ;
Attendu que, par jugement en date du 6 juin 2007, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné Robert X..., pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, à dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; que, le 23 juillet 2007, le procureur général près la cour d'appel de Lyon a interjeté appel de ce jugement, dans les formes prévues par l'article 505 du code de procédure pénale ; que, le 25 juillet 2007, Robert X... a formé un appel incident ;
Attendu que, par arrêt en date du 13 décembre 2007, la cour d'appel de Lyon a condamné Robert X..., pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Mais attendu que l'article 505 du code de procédure pénale ouvre au procureur général un délai d'appel plus long que celui accordé aux autres parties par l'article 498 de ce code; que, dès lors, les dispositions de ce texte ne sont pas compatibles avec le principe conventionnel énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que l'arrêt doit être annulé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé :
Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 décembre 2007 ;
Dit irrecevable l'appel interjeté par le procureur général près la cour d'appel de Lyon à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 6 juin 2007 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;