LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; qu'aux termes du second, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous les deux la nationalité à la date de la présentation de la demande ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés à Settat (Maroc) le 25 juillet 1975 et ont eu quatre enfants nés entre 1977 et 1990 ; qu'à la suite d'une ordonnance de non conciliation du 11 juillet 2003, Mme Y... a fait assigner son conjoint en divorce devant un juge aux affaires familiales ;
Attendu que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, fixer la résidence de l'enfant mineur ainsi que le montant de la contribution du père à son entretien et la prestation compensatoire due à la femme, l'arrêt attaqué se fonde sur la loi française ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait des pièces de la procédure que les époux étaient tous deux de nationalité marocaine au moment de la présentation de leur demande en divorce, de sorte que, même si les parties avaient invoqué l'application du droit français, seule la loi marocaine était applicable à la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Madame Fatiha Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.