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19/11/2008 | FRANCE | N°07-21263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2008, 07-21263


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; qu'aux termes du second, la dissolution du mariage est prononcée sel

on la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous les deux la nati...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; qu'aux termes du second, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous les deux la nationalité à la date de la présentation de la demande ;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés à Settat (Maroc) le 25 juillet 1975 et ont eu quatre enfants nés entre 1977 et 1990 ; qu'à la suite d'une ordonnance de non conciliation du 11 juillet 2003, Mme Y... a fait assigner son conjoint en divorce devant un juge aux affaires familiales ;

Attendu que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, fixer la résidence de l'enfant mineur ainsi que le montant de la contribution du père à son entretien et la prestation compensatoire due à la femme, l'arrêt attaqué se fonde sur la loi française ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait des pièces de la procédure que les époux étaient tous deux de nationalité marocaine au moment de la présentation de leur demande en divorce, de sorte que, même si les parties avaient invoqué l'application du droit français, seule la loi marocaine était applicable à la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Madame Fatiha Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21263
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Divorce, séparation de corps - Loi applicable - Mise en oeuvre par le juge français de la loi étrangère applicable - Caractérisation - Applications diverses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Cas - Droits indisponibles - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Dissolution du mariage - Article 9 - Loi applicable à la dissolution du mariage - Office du juge LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Cas - Droits indisponibles - Applications diverses

Viole les articles 3 du code civil et 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, la cour d'appel qui, pour prononcer le divorce d'époux, tous deux de nationalité marocaine, se fonde, même si les parties ont invoqué l'application du droit français, sur l'article 242 du code civil français, alors qu'il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable et du second que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de présentation de la demande, de sorte que seule la loi marocaine était applicable


Références :

article 3 du code civil

article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2006

Dans le même sens que :1re Civ., 20 juin 2006, pourvoi n° 04-19636, Bull. 2006, I, n° 316 (cassation), et les arrêts cités ;1re Civ., 9 janvier 2008, pourvoi n° 06-19659, Bull. 2008, I, n° 2 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2008, pourvoi n°07-21263, Bull. civ. 2008, I, n° 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 264

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Pascal
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21263
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