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20/06/2006 | FRANCE | N°04-19636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2006, 04-19636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que Mme X... soutient l'irrecevabilité du moyen en opposant les principes de la loyauté des débats et de l'estoppel, dès lors que son époux avait, en toute connaissance de cause, fondé son action sur la loi française sans invoquer l'application de la loi marocaine, comme il le fait à l'appui de son moyen ;

Mais attendu que le moyen est recevable comme étant de pur

droit ;

Vu l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au sta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que Mme X... soutient l'irrecevabilité du moyen en opposant les principes de la loyauté des débats et de l'estoppel, dès lors que son époux avait, en toute connaissance de cause, fondé son action sur la loi française sans invoquer l'application de la loi marocaine, comme il le fait à l'appui de son moyen ;

Mais attendu que le moyen est recevable comme étant de pur droit ;

Vu l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, ensemble l'article 3 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ; qu'en vertu du second, il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ;

Attendu que M. Y... et Mme X..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés, le 22 mai 1982 à Nantes devant l'officier d'état civil, puis en 1984 au consulat du Maroc à Paris ; que quatre enfants sont nés de leur union ; que M. Y... a assigné en divorce pour faute son épouse qui a présenté une demande reconventionnelle ;

Attendu que pour prononcer leur divorce aux torts partagés et allouer à l'épouse une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué s'est fondé sur l'article 242 du code civil français ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que les époux étaient tous deux de nationalité marocaine au moment de la présentation de leur demande en divorce, de sorte que même si les parties avaient invoqué l'application du droit français, seule la loi marocaine était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-19636
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Dissolution du mariage - Article 9 - Loi applicable à la dissolution - Détermination - Loi de l'Etat dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demande - Portée.

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Cas - Droits indisponibles - Portée

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Divorce, séparation de corps - Loi applicable - Détermination - Office du juge - Etendue

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Divorce, séparation de corps - Elément d'extranéité - Existence - Effets - Détermination

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Cas - Droits indisponibles - Portée

Viole les articles 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, ensemble l'article 3 du code civil, la cour d'appel qui, pour prononcer le divorce d'époux, tous deux de nationalité marocaine, aux torts partagés et allouer à l'épouse une prestation compensatoire, se fonde, même si les parties ont invoqué l'application du droit français, sur l'article 242 du code civil français, alors qu'il résulte du premier de ces textes que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande et qu'en vertu du second, il incombe, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, au juge français de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, avec le concours des parties, le droit étranger applicable, de sorte que seule la loi marocaine est applicable.


Références :

Code civil 3
Convention franco-marocaine du 10 août 1981 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 avril 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2006-06-07, Bulletin 2006, I, n° 288, p. 252 (cassation), et les arrêts cités (04-17.225).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2006, pourvoi n°04-19636, Bull. civ. 2006 I N° 316 p. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 316 p. 273

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Vassallo.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19636
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